Référence Date d'effet Date de fin Ordre Paragraphe  
A03§1C_00 1/03/1995 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 03 PDF
A03§1C_00 1/03/1995 1,00 Sont considérées comme prestations courantes qui requièrent la qualification de médecin spécialiste (B) : PDF
A03§1C_01 1/01/1996 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 03 PDF
A03§1C_01 1/01/1996 1,00 En ce qui concerne les critères diagnostiques éventuels, les règles susmentionnées supposent que les données qui y correspondent soient communiquées sur la prescription. Le prescripteur est responsable de la mention de ces renseignements PDF
A03§1C_02 1/01/1996 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 03 PDF
A03§1C_02 1/01/1996 1,00 A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés en une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements soit mentionné sur cette prescription PDF
A03§2 1/08/1988 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 03 PDF
A03§2 1/08/1988 1,00 § 2. PDF
A03§2 1/01/2025 2,00 Lorsqu'un médecin agréé à un titre quelconque de spécialiste effectue l'une des prestations courantes prévues au § 1er, A et C du présent article, ces prestations sont honorées comme telles, PDF
A03§3 2/04/1988 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 03 PDF
A03§3 2/04/1988 1,00 § 3. PDF
A03§3 2/04/1988 2,00 Les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie médicale, peuvent pratiquer celles des prestations de biologie clinique visées à l'article 3, § 1er, C, pour lesquelles ils sont agréés. PDF
A03§3 2/04/1988 3,00 L'agréation mentionne les prestations pour lesquelles ils sont qualifiés. PDF
A03§3 2/04/1988 4,00 Les dispositions relatives aux prestations médicales s'appliquent également aux prestations effectuées par les pharmaciens ou les licenciés en sciences susvisés. PDF
I03_001 13/03/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 03 - REGLE 01 PDF
I03_001 13/03/2002 1,00 QUESTION : PDF
I03_001 13/03/2002 2,00 Un médecin porte en compte pour un enfant prématuré hospitalisé, les honoraires pour tubage gastrique chaque fois qu'il nourrit l'enfant à l'aide d'une sonde. PDF
I03_001 13/03/2002 3,00 Peut-on rembourser ces honoraires ? PDF
I03_001 13/03/2002 4,00 REPONSE PDF
I03_001 13/03/2002 5,00 L'alimentation d'un enfant prématuré hospitalisé fait partie des soins de nursing. Pour ce motif, ils sont compris dans la journée d'entretien et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement de l'assurance. PDF
I03_004 13/03/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 03 - REGLE 04 PDF
I03_004 13/03/2002 1,00 QUESTION : PDF
I03_004 13/03/2002 2,00 Lavage d'estomac PDF
I03_004 13/03/2002 3,00 REPONSE PDF
I03_004 13/03/2002 4,00 La prestation est prévue sous le n° 112232 - 112243* Tubage gastrique K 6. PDF
I03_006 13/03/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 03 - REGLE 06 PDF
I03_006 13/03/2002 1,00 QUESTION : PDF
I03_006 13/03/2002 2,00 La pose d'un pansement qui accompagne une suture de plaie attestée suivant les numéros 148013, 148035, 148050, 148072, 148094, 148116, 148131 et 148153 peut-elle être attestée pour son propre compte? PDF
I03_006 13/03/2002 3,00 REPONSE PDF
I03_006 13/03/2002 4,00 Non. Le pansement effectué à l'occasion d'une suture de plaie ne peut être attesté : les honoraires attestés pour la suture comprennent les honoraires pour le pansement éventuel. PDF
I03_013 13/03/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 03 - REGLE 13 PDF
I03_013 13/03/2002 1,00 QUESTION : PDF
I03_013 13/03/2002 2,00 Les honoraires pour la prestation 112033 - 112044 Injection anesthésiante pour entorse K 4 peuvent-ils être cumulés avec les honoraires de consultation, du fait que les dispositions de l'art. 1er, § 6, stipulent que : "les honoraires ... pour anesthésie ..., ne peuvent jamais être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin ou pour visite au domicile du malade." PDF
I03_013 13/03/2002 3,00 REPONSE PDF
I03_013 13/03/2002 4,00 Par le terme «anesthésie», sont visées exclusivement les prestations du chapitre V, section 3, de la nomenclature. Dès lors, les honoraires pour la prestation 112033 - 112044 sont cumulables avec les honoraires de consultation au cabinet du médecin ou de visite au domicile du malade. PDF
I03_015 13/03/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 03 - REGLE 15 PDF
I03_015 13/03/2002 1,00 QUESTION : PDF
I03_015 13/03/2002 2,00 Les prestations 149170 - 149181 * Surveillance médicale lors d'une transfusion de sang, de concentré de globules rouges ou de plaquettes pour une indication autre que post-traumatique, post-chirurgicale ou post-hémorragique K 25 et 474655 - 474666 ** Surveillance médicale lors d'une transfusion de sang ou de plasma chez un enfant de moins de sept ans K 25 peuvent-elles être portées en compte plus d'une fois par 24 heures ? PDF
I03_015 13/03/2002 3,00 REPONSE PDF
I03_015 13/03/2002 4,00 Etant donné que le libellé précise qu'il s'agit d'une surveillance médicale lors d'une transfusion, les prestations 149170 - 149181 * K 25 et 474655 - 474666 ** K 25 ne peuvent être attestées qu'une fois par 24 heures, quels que soient le nombre de voies d'introduction et le nombre d'unités administrées. PDF
I03_015 13/03/2002 5,00 Ces prestations ne sont pas cumulables entre elles. PDF
I03_016 13/03/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 03 - REGLE 16 PDF
I03_016 13/03/2002 1,00 QUESTION PDF
I03_016 13/03/2002 2,00 Peut-on attester plus d'une prestation au cours de la même séance en ce qui concerne les prestations : PDF
I03_016 13/03/2002 3,00 112313 - 112324 * Injection sclérosante pour hémorroïdes, par séance K 10; PDF
I03_016 13/03/2002 4,00 531016 - 531020 Injection sclérosante pour angiomes K 6 ? PDF
I03_016 13/03/2002 5,00 REPONSE PDF
I03_016 13/03/2002 6,00 La prestation 112313 - 112324 * Injection sclérosante pour hémorroïdes, par séance K 10 ne peut être attestée qu'une fois par séance, quel que soit le nombre d'injections et de lésions traitées. PDF
I03_016 13/03/2002 7,00 La prestation 531016 - 531020 Injection sclérosante pour angiomes K 6 ne peut être attestée qu'une fois par séance quel que soit le nombre d'injections et d'angiomes traités. PDF
I03_018 13/03/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 03 - REGLE 18 PDF
I03_018 13/03/2002 1,00 QUESTION PDF
I03_018 13/03/2002 2,00 Que vise le geste opératoire repris sous le numéro de code 244635 - 244646 Excision d'un abcès de l'anus sous anesthésie générale N 75 ? Comment faut-il comprendre cet intitulé par rapport au code 112276 - 112280 Incision d'abcès de l'anus K 6 ? PDF
I03_018 13/03/2002 3,00 Le code 145574 - 145585 Incision de phlegmon superficiel ou d'anthrax K 10 est-il applicable à la région anale ? PDF
I03_018 13/03/2002 4,00 REPONSE PDF
I03_018 13/03/2002 5,00 Lorsqu'un numéro spécifique est prévu à la nomenclature des prestations de santé, c'est ce numéro qui doit être attesté. PDF
I03_018 13/03/2002 6,00 La prestation 112276 - 112280 Incision d'abcès de l'anus K 6 vise le drainage d'un abcès sous-cutané par incision simple et sous anesthésie loco-régionale. PDF
I03_018 13/03/2002 7,00 Par contre, la prestation 244635 - 244646 Excision d'un abcès de l'anus sous anesthésie générale N 75 concerne le traitement complexe d'une lésion inflammatoire nécessitant une anesthésie générale et consistant en une résection des tissus nécrotiques et fibreux et éventuellement de la coque. PDF
I03_019 13/03/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 03 - REGLE 19 PDF
I03_019 13/03/2002 1,00 QUESTION : PDF
I03_019 13/03/2002 2,00 Que faut-il entendre par les termes : "post-traumatique, post-chirurgicale ou post-hémorragique" mentionnés dans le libellé de la prestation 149170 - 149181 * Surveillance médicale lors d'une transfusion de sang, de concentré de globules rouges ou de plaquettes pour une indication autre que post-traumatique, post-chirurgicale ou post-hémorragique K 25 ? PDF
I03_019 13/03/2002 3,00 REPONSE PDF
I03_019 13/03/2002 4,00 La notion d'"indication autre que post-traumatique, post-chirurgicale ou post-hémorragique" n'autorise le remboursement de la prestation 149170 - 149181 * K 25 que dans des situations qui ne sont pas liées à un traumatisme, une intervention chirurgicale ou une hémorragie. PDF
I03_019 13/03/2002 5,00 La prestation 149170 - 149181 * K 25 ne peut dès lors pas être attestée lorsqu'il existe une relation directe de cause à effet entre le traumatisme, l'intervention chirurgicale ou l'hémorragie d'une part et la transfusion d'autre part. PDF
I03_020 24/06/2003 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 03 - REGLE 20 PDF
I03_020 24/06/2003 1,00 QUESTION : PDF
I03_020 24/06/2003 2,00 Que vise exactement la prestation 145530 - 145541 Ablation d'ongle incarné K 20 ? PDF
I03_020 24/06/2003 3,00 REPONSE PDF
I03_020 24/06/2003 4,00 La prestation 145530 - 145541 Ablation d'ongle incarné K 20 vise nécessairement l'ablation de l'ongle au moins du côté incarné, accompagnée d'une toilette des berges unguéales, avec résection des tissus de granulation inflammatoire et les gestes complémentaires destinés à éviter les récidives. PDF
I03_020 24/06/2003 5,00 L'exérèse de la totalité de l'ongle n'est dès lors pas requise. PDF