Références

Référence Ordre Règle Depuis le
A15§00 0 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 15 1/07/1986 00:00:00
A15§00 1 § 1er. Sont en tout cas considérées comme connexes à l'une des spécialités énumérées à l'article 14, sous a) à m), les prestations relevant des autres spécialités énumérées au même article. 1/07/1986 00:00:00
A15§00 2 § 2. Sauf en cas de force majeure, les interventions d'une valeur égale ou supérieure à K 120 ou N 200 ou I 200 doivent être effectuées dans une institution hospitalière agréée par l'autorité compétente et qui comprend au moins un service C ou D. 1/11/1998 00:00:00
A15§00 3 Par force majeure, il faut comprendre : l’apparition, chez le patient, d’un état pathologique exceptionnel, imprévisible et inévitable, indépendant de la volonté du prestataire de soins. 1/10/2008 00:00:00
A15§00 4 Cette règle n’est pas d’application en cas de force majeure et pour les prestations reprises à l’article 14 h) de la nomenclature, pour autant que ces prestations en ambulatoire soient exécutées dans un environnement extra-muros qui répond aux normes architecturales d’une fonction d’hôpital chirurgical de jour, décrite aux articles 2 à 6 de l’arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction «hospitalisation chirurgicale de jour» pour être agréée, et que ces prestations sont réalisées sous anesthésie locale ou topique, n’exigeant pas de sédation du patient, ni de besoins en accueil ou surveillance infirmiers directs. 1/05/2009 00:00:00
A15§00 5 § 3. En cas d'interventions chirurgicales multiples exécutées dans un même champ au cours d'une même séance opératoire, seule l'intervention principale est honorée. 1/04/1985 00:00:00
A15§00 6 § 4. Lorsque, au cours d'une même séance opératoire, plusieurs interventions sont exécutées dans des champs nettement distincts, l'intervention principale est honorée à cent pour cent et la ou les autres interventions à cinquante pour cent des valeurs indiquées pour ces prestations, à moins que le libellé de la prestation ou les règles de la nomenclature ne le déterminent autrement. 1/08/2002 00:00:00
A15§00 7 Cette disposition ne s'applique ni aux prestations qui sont décrites comme nécessitant ou pouvant nécessiter le recours à plusieurs champs opératoires, ni à des techniques complémentaires que peuvent comporter certaines interventions prévues sous un énoncé général, ni à l'appendicectomie effectuée en même temps qu'une laparotomie pour une autre affection : dans tous ces cas, seule l'intervention principale est honorée. 1/04/1985 00:00:00
A15§00 8 § 5. Si, au cours de l'évolution post-opératoire, une complication nécessite une nouvelle intervention, celle-ci est honorée à cent pour cent de sa valeur. 1/04/1985 00:00:00
A15§00 9 § 6. Le matériel de synthèse et les bandes et autres matières plâtrées, nécessaires à certaines interventions, sont portés en compte à l'assurance et remboursés en supplément des honoraires pour ces interventions, conformément au tarif de remboursement prévu pour ce matériel de synthèse et ces bandes et autres matières plâtrées. 1/04/1985 00:00:00
A15§00 10 § 6bis. Les dispositions prévues à l'article 15, §§ 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus sont également applicables aux prestations chirurgicales prévues par ailleurs dans la présente nomenclature. 1/04/1985 00:00:00
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