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Dans le cas où aucune prestation dentaire de l’article 5 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 n’a été effectuée auprès d’un bénéficiaire, au cours de l’année civile précédant l’année au cours de laquelle la prestation est effectuée, qui a fait l’objet d’une intervention en vertu de la loi sur l’assurance obligatoire soins de santé, d’une autre législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun, les interventions personnelles du premier et deuxième alinéa sont augmentées de la façon suivante : |
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1° pour les prestations reprises sous 1° et 3°, ainsi que les prestations 304312-304323, 304533-304544, 304555-304566, 304570-304581, 305012-305023, 305034-305045, 305056-305060, 305071-305082, 304371-304382, 304393-304404, 304415-304426, 304430-304441, 304452-304463, 304872-304883, 304916-304920, 304975-304986, 304990-305001, 304754-304765, 304776-304780, 309013-309024, 309035-309046, 309050-309061, 309072-309083, 309094-309105 et 309116-309120, de 1 euro; |
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