Référence Date d'effet Date de fin Ordre Paragraphe  
A08 1/04/1985 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08 1/01/2014 1,00 § 1er. Les prestations suivantes sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification d’infirmier gradué ou assimilé, d’accoucheuse, d’infirmier breveté, d’hospitalier/assistant en soins hospitaliers ou assimilé, appelés ci-après praticiens de l'art infirmier (W). PDF
A08 1/07/2024 2,00 Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers, visés sous rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter requièrent la qualification d’infirmier gradué ou assimilé, d’accoucheuse ou d’infirmier breveté." PDF
A08§01b 1/12/2019 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§01b 1/07/2024 1,00 § 1bis Les prestations du § 1, 1° ou 2° sont d’application si les soins ne sont pas effectuées dans des lieux de prestation visés dans le § 1er, 3°, 3°bis, 3°ter et 4° et s’ils sont effectués au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, dans des crèches, écoles, stages et camps récréatifs, lors de garde en milieu extra-scolaire, sur le lieu de travail, dans un hébergement de vacances et dans un hébergement chez des membres de la famille ou un aidant-proche. PDF
A08§02 1/06/1997 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§02 1/06/1997 1,00 §2. Précisions relatives à la prescription : PDF
A08§02 1/04/2021 2,00 Les prestations suivantes ne sont remboursées que si elles ont été prescrites par le praticien ayant le patient en traitement, soit par un médecin dans le cadre de la médecine générale ou spécialisée, soit par un dentiste dans le cadre des soins dentaires, soit par un autre praticien dans la limite de ses compétences PDF
A08§02 1/07/2024 3,00 - les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B, du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3°ter et 4°, à l’exception des prestations 425110, 425515, 425913, 427755, 429973, 424395, 424690, 427991, 424852, 424874, 424336, 424491, 424631, 427932, 430150, 424793, 424351, 424513, 424653, 427954, 430172, 424815, 424255, 424410, 424550, 427836, 430054, 424712, 429354, 429472, 429575, 429671, 430253, 429774, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312, 429752 et 429376, 429590, 429693, 429796, sauf quand la prescription reste requise dans le cadre de l’exercice de la profession. , PDF
A08§02 1/07/2024 4,00 - les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter; PDF
A08§02 1/07/2024 5,00 - les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d’un des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° à l’exception des soins d’hygiène; PDF
A08§02 1/07/2003 6,00 - les honoraires forfaitaires pour l'éducation individuelle des patients diabétiques aux soins autonomes (423150) et à la compréhension (423194), le forfait pour le suivi des patients diabétiques après l'éducation aux soins autonomes (423216) et les honoraires de suivi pour l'accompagnement infirmier des patients diabétiques qui ne passent pas aux soins autonomes (423231 et 423334); PDF
A08§02 1/07/2024 7,00 Les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis, 3°ter et 4° et les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter peuvent être exécutées en cas d’urgence sur base d’une prescription formulée oralement, communiquée par téléphone, par radiophonie ou par webcam par le praticien visé à l’alinéa 1er. Le praticien confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard après 5 jours calendrier qui suivent la prescription formulée oralement ci-dessus. PDF
A08§02 1/06/2022 7,10 Le praticien confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard après 5 jours calendrier qui suivent la prescription formulée oralement ci-dessus. PDF
A08§02 1/06/2018 8,00 Cette prescription doit mentionner la nature des prestations, leur nombre et leur fréquence. Elle ne peut être limitée à la seule mention du numéro de nomenclature, mais doit contenir les données nécessaires pour identifier les soins portés en compte. PDF
A08§02 1/06/2018 8,10 Pour les prestations 425736, 425751 et 425073, la prescription doit mentionner, au lieu du nombre de prestations, la période sur laquelle elle porte; cette période est de maximum un an; la prescription est renouvelable. PDF
A08§02 1/06/1997 9,00 Lorsqu'il s'agit de l'administration de médicaments et de solutions médicamenteuses, la prescription doit en outre mentionner la nature et la dose des produits à administrer. PDF
A08§02 1/06/1997 10,00 Lorsqu'il s'agit d'une alimentation parentérale ou entérale ou de perfusions, la prescription doit en outre mentionner le débit et la quantité par 24 heures. PDF
A08§02 1/07/2003 11,00 Les prescriptions en matière de soins de plaie(s) comportent les éléments supplémentaires suivants : PDF
A08§02 1/07/2003 12,00 - la description de la plaie; PDF
A08§02 1/07/2003 13,00 - la fréquence maximale des soins; PDF
A08§02 1/07/2003 14,00 - la posologie des médicaments à appliquer; PDF
A08§02 1/07/2003 15,00 - la période pendant laquelle la plaie doit être soignée. PDF
A08§03 1/06/1997 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§03 1/06/1997 1,00 § 3. Aucuns honoraires ne sont dus : PDF
A08§03 1/07/2017 2,00 1° lorsque les prestations sont effectuées à des bénéficiaires hospitalisés, ou soignés ambulatoirement dans les conditions qui autorisent l'établissement à porter en compte un des forfaits prévus dans la convention nationale avec les établissements hospitaliers, sauf si le bénéficiaire conjugue, pour une même journée, la qualité d'hospitalisé et d'ambulant. Dans ce cas l'intervention de l'assurance peut être octroyée, à condition que le praticien de l'art infirmier mentionne le pseudo-code 426613; PDF
A08§03 1/06/1997 3,00 2° lorsqu'une allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est accordée au bénéficiaire dans le cadre des dispositions visées à l'article 34, 11° et 12° de la loi coordonnée du 14 juillet 1994; PDF
A08§03 1/04/2021 4,00 3° lorsque les soins fournis font partie intégrante d'une consultation, d'une visite ou d'une prestation technique effectuée par un médecin; PDF
A08§03 1/07/1998 5,00 4° lorsque les soins sont dispensés au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées, au sens de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions, qui sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées, au sens de l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. PDF
A08§03 1/06/2012 6,00 5° lorsque le dossier infirmier mentionné dans cet article n’existe pas ou si le contenu minimal décrit au § 4, 2° de cet article n’est pas mentionné dans ce dossier. PDF
A08§03 1/07/2017 7,00 6° lorsque les prestations sont dispensées lors d'une "première prise en charge des urgences" ou lors "de soins urgents spécialisés" dans un hôpital. PDF
A08§03 1/06/2018 8,00 7° pour les prestations 425375, 425773, 426171 et 429155 si cet acte est réalisé dans un hôpital en ce compris sont remplacés par les mots « le cabinet d’un (de) praticien(s) de l’art infirmier situé au sein d’un hôpital et le cabinet d’un (de) praticien(s) de l’art infirmier situé au sein d’une polyclinique, en lien avec un (des) médecin(s) spécialiste(s) et en-dehors d’un site hospitalier. PDF
A08§03 1/07/2017 9,00 8° pour les prestations 425913, 426075, 426090, 426112 et 428072 réalisées au cabinet du praticien de l'art infirmier. PDF
A08§03 1/06/2018 10,00 9° lorsque les prestations 425073 sont réalisées dans un cabinet d’un (de) praticien(s) de l’art infirmier situé au sein d’un hôpital dans un cabinet d’un (de) praticien(s) de l’art infirmier situé au sein d’une polyclinique, en lien avec un (des)médecin(s) spécialiste(s) et en-dehors d’un site hospitalier ou dans une maison de convalescence. PDF
A08§03b 1/12/2019 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§03b 1/01/2025 1,00 § 3bis. PDF
A08§03b 1/01/2025 2,00 L’intervention de l’assurance est subordonnée aux conditions suivantes : PDF
A08§03b 1/01/2025 3,00 1° Au nom d'un dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut salarié, un maximum de 22.000 valeurs W peut être attesté par année civile pour des prestations ; PDF
A08§03b 1/01/2025 4,00 2° Au nom d'un dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut indépendant, un maximum de 40.000 valeurs W peut être attesté par année civile pour des prestations ; PDF
A08§03b 1/01/2025 5,00 3° Au nom d'un dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut salarié et sous statut indépendant pendant une même année civile, un maximum de 40.000 valeurs W peut être attesté par année civile pour des prestations.  PDF
A08§07 1/06/1997 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§07 1/06/1997 1,00 § 7. La procédure de demande et de notification : PDF
A08§07 1/04/2021 2,00 1° Le degré de dépendance physique du bénéficiaire est confirmé par un formulaire électronique dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Collège national des médecins-conseils. PDF
A08§07 1/04/2021 3,00 2° Ce formulaire électronique, justifiant les honoraires forfaitaires par journée de soins ou les soins de toilette, est complété par le praticien de l’art infirmier et doit être transmis via le réseau électronique visé à l’article 159bis, § 1er, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. PDF
A08§07 1/04/2021 4,00 En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l’intervention de l’assurance est due pour les prestations effectuées à partir du jour qui suit l’envoi du formulaire électronique, l’accusé d’envoi faisant foi. Si le délai de 10 jours calendrier n’est pas respecté, le médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne peut être prise qu’après que le dispensateur ait transmis par écrit une motivation acceptable pour l’introduction tardive de la demande, de la notification. PDF
A08§07 1/07/2014 5,00 3 ° Ce formulaire électronique comporte la période au cours de laquelle seront portés en compte les honoraires forfaitaires et/ou les toilettes. La période de traitement mentionnée dans le formulaire ne peut dépasser une durée de 3 mois. PDF
A08§07 1/04/2021 6,00 Lorsque le traitement doit être poursuivi au-delà de la période mentionnée, ou lorsqu’il dépasse une durée d’un an, ou encore en cas de modification du degré de dépendance physique du bénéficiaire, un nouveau formulaire électronique doit être complété et transmis au médecin-conseil dans les mêmes conditions. PDF
A08§07 1/04/2021 7,00 Une copie du certificat médical original, ou un nouveau certificat, établi par le médecin traitant constatant la désorientation dans le temps et l’espace, dont il est question au § 6, 4°, doit être conservée dans le dossier infirmier. PDF
A08§07 1/04/2021 8,00 L’intervention de l’assurance est due pour les prestations effectuées, sauf opposition du médecin-conseil ou du Collège national des médecins-conseils. PDF
A08§07 1/04/2021 9,00 L’opposition du médecin-conseil ou du Collège national des médecins-conseils est portée à la connaissance du bénéficiaire par courrier et à celle du praticien de l’art infirmier par voie électronique. Cette opposition entraîne le refus d’intervention pour toutes les prestations effectuées à partir de la date, et y compris, du premier jour de traitement auquel se rapporte la notification ou la demande, telle que visée au § 7, 2° du présent article. PDF
A08§07 1/04/2021 10,00 Lorsque les soins, bien que notifiés au médecin-conseil, n’ont jamais débuté, sont interrompus durant une période égale ou supérieure à 10 jours calendrier, ou cessent avant la fin de la période mentionnée dans la notification, le praticien de l’art infirmier doit en aviser le médecin-conseil via le réseau électronique dans les 10 jours calendrier à partir du dernier soin ou, à défaut de prise en charge, dans une période de 10 jours qui suivent la connaissance du fait que les soins n’auront pas lieu. PDF
A08§07 1/07/2024 11,00 4° Lorsque la décision du médecin-conseil donne lieu à une révision de l'état de dépendance physique du bénéficiaire et entraîne soit le remplacement du forfait C par un forfait B ou forfait A, soit le remplacement du forfait B par un forfait A, soit le remplacement des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2°, 3°, 3°bis et 3°ter par un remboursement à l'acte, cette décision reste valable pour une période de six mois. PDF
A08§07 1/04/2021 11,10 Durant ce délai, aucune nouvelle demande pour aggravation du degré de dépendance ne peut être introduite auprès du médecin-conseil, sauf en cas de nouvelle indication médicale étayée par un rapport circonstancié du médecin traitant. PDF
A08§07 1/04/2021 12,00 5° Un formulaire électronique de la dispensation de soins palliatifs visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°, est complété par le praticien de l’art infirmier et doit être envoyé via le réseau électronique visé au § 7, 2°, du présent article, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. PDF
A08§07 1/07/2013 13,00 Le modèle de ce formulaire électronique est fixé par le Comité de l’assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l’art infirmier-organismes assureurs. PDF
A08§07 1/01/2014 14,00 Le praticien de l’art infirmier qui complète ce formulaire électronique, doit s’assurer que le patient concerné répond à la définition du § 5bis, 1°, du présent article. PDF
A08§07 1/07/2013 15,00 En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l’intervention de l’assurance est due pour les prestations effectuées à partir du jour qui suit l’envoi du formulaire électronique, l’accusé d’envoi faisant foi. PDF
A08§07 1/04/2021 15,10 Si le délai de 10 jours calendrier n’est pas respecté, le médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. PDF
A08§07 1/07/2013 15,20 Cette décision ne peut être prise qu’après que le dispensateur ait transmis par écrit une motivation acceptable pour l’introduction tardive de la notification. PDF
A08§07 1/04/2021 16,00 L’opposition du médecin-conseil implique le refus d’intervention de l’assurance pour toutes les prestations effectuées à partir de la date de notification de cette opposition au bénéficiaire, et ce jusqu’à une éventuelle autre décision. Le cachet de la poste vaut preuve de la date de notification. PDF
A08§07 1/04/2021 17,00 6° Un formulaire électronique notifiant les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers 425375, 425773, 426171 et 429155, est complété par le praticien de l'art infirmier et doit être envoyé via le réseau électronique visé au § 7, 2°, du présent article, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. PDF
A08§07 1/07/2024 17,00 6° Un formulaire électronique notifiant les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers 425375, 425773, 426171, 429155 et 430393, est complété par le praticien de l'art infirmier et doit être envoyé via le réseau électronique visé au § 7, 2°, du présent article, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. PDF
A08§07 1/07/2017 18,00 Ce formulaire électronique comporte la date de début et la date de fin de la période au cours de laquelle seront portés en compte les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers. La période de traitement mentionnée dans le formulaire ne peut dépasser une durée de 12 mois. PDF
A08§07 1/07/2017 19,00 En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l'intervention de l'assurance est due pour les prestations effectuées à partir du jour qui suit l'envoi du formulaire électronique, l'accusé d'envoi faisant foi. PDF
A08§07 1/04/2021 19,10 Si le délai de 10 jours calendrier n'est pas respecté, le médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. PDF
A08§07 1/07/2017 19,20 Cette décision ne peut être prise qu'après que le dispensateur ait transmis par écrit une motivation acceptable pour l'introduction tardive de la notification. PDF
A08§07 1/04/2021 20,00 L'opposition du médecin-conseil implique le refus d'intervention de l'assurance pour toutes les prestations effectuées à partir du 3ème jour ouvrable suivant la date d'expédition de cette opposition par courrier adressé au bénéficiaire, cachet de la poste faisant foi, et ce jusqu'à une éventuelle autre décision. PDF
A08§09 1/04/2014 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§09 1/07/2024 1,00 § 9. Précisions relatives aux prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1° , 2°, 3°, 3°bis en 3°ter: PDF
A08§09 1/07/2024 2,00 Les prestations 425375, 425773, 426171, 429155 et 430091 ne peuvent être attestées qu’une fois par journée de soins; il s’agit d’honoraires forfaitaires couvrant l’ensemble des actes techniques spécifiques qui requièrent la qualification d’infirmier gradué ou assimilé, d’accoucheuse ou d’infirmier breveté. PDF
A08§09 1/04/2021 3,00 Pour ces prestations, l’infirmier gradué ou assimilé, l’accoucheuse ou l’infirmier breveté notifie au médecin-conseil les éléments suivants : PDF
A08§09 1/01/2014 4,00 a) le numéro INAMI de l’infirmier gradué ou assimilé, de l’accoucheuse ou de l’infirmier breveté qui établit la notification; PDF
A08§09 1/01/2014 5,00 b) le numéro INAMI du prescripteur; PDF
A08§09 1/01/2014 6,00 c) le numéro d’inscription de sécurité sociale (NISS) du bénéficiaire; PDF
A08§09 1/01/2014 7,00 d) le type de prestation; PDF
A08§09 1/01/2014 8,00 e) la date de début et la date de fin de la période. PDF
A08§09 1/07/2012 9,00 Le type de prestation désigne soit la mise en place et/ou surveillance des perfusions (intraveineuses ou sous-cutanées), soit l’administration et/ou surveillance de l’alimentation parentérale. PDF
A08§09 1/04/2021 10,00 Le plan de soin, établi par l’infirmier gradué ou assimilé, l’accoucheuse ou l’infirmier breveté, est conservé à disposition du médecin-conseil dans le dossier infirmier. Il le fournit au médecin-conseil à sa demande. PDF
A08§09 1/07/2017 11,00 Les dispositions du § 7,6° sont applicables PDF
A08§09 1/04/2014 12,00 Les prestations 421072, 421094, 421116, 429192, 423113, 423312, 423415, 429170, 427416, 427431, 427453, 429214, 427475, 427490, 427512, 429236, 427534, 427556, 427571 et 429251 ne peuvent être attestées qu’une fois par journée de soins. Elles peuvent uniquement être dispensées et attestées par un infirmier gradué ou assimilé, une accoucheuse ou un infirmier breveté. PDF
A08§09 1/07/2024 12,00 Les prestations 421072, 421094, 421116, 429192, 430430, 423113, 423312, 423415, 429170, 430415, 427416, 427431, 427453, 429214, 430452, 427475, 427490, 427512, 429236, 430474, 427534, 427556, 427571, 429251 et 430496 ne peuvent être attestées qu’une fois par journée de soins. Elles peuvent uniquement être dispensées et attestées par un infirmier gradué ou assimilé, une accoucheuse ou un infirmier breveté. PDF
A08§09 1/07/2024 13,00 Les honoraires des prestations 423113, 423312, 423415, 429170, 430415, 421072, 421094, 421116, 429192, 430430, 427416, 427431, 427453, 429214, 430452, 427475, 427490, 427512, 429236 et 430474, couvrent l’acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette technique d’une manière justifiée médicalement, ainsi que décrit dans une directive édictée par le Comité de l’assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l’art infirmier – organismes assureurs. PDF
A08§09 1/07/2024 14,00 Les prestations 427416, 427431, 427453 ,429214 , 430452, 427475, 427490, 427512, 429236 et 430474 ne peuvent être attestées qu’à condition que la fistulisation et le premier remplacement du ballon aient été réalisés par un médecin. PDF
A08§09 1/07/2024 15,00 Lors d’une même séance de soins, les prestations 425375, 425773, 426171, 429155 et 430393 ne peuvent être cumulées avec les prestations 423113, 423312, 423415, 429170, 430415, 421072, 421094, 421116, 429192 et 430430 que lorsque les sites d’injection sont différents pour chacune des prestations et que ces différents sites sont mentionnés dans le dossier infirmier. PDF
A08§09 1/07/2024 16,00 Les prestations 427431, 430452, 427490 et 430474 ne peuvent être attestées qu’à condition que la motivation pour effectuer ces prestations durant le week-end ou durant un jour férié soit indiquée dans le dossier infirmier. PDF
A08§09 1/07/2024 17,00 Les prestations 427534, 427556, 427571, 429251 ou 430496 doivent comporter les actes infirmiers suivants : PDF
A08§09 1/07/2012 18,00 * Observation/évaluation de l’état du patient en ce compris l’évaluation de la douleur. A ce titre, l’échelle de douleur est conservée dans le dossier infirmier; PDF
A08§09 1/07/2012 19,00 * Surveillance du cathéter avec attention pour la prévention d’infection, de dislocation, de fuite; PDF
A08§09 1/07/2012 20,00 * Contrôle du point de ponction et de la plaie, éventuellement avec un changement de pansement si nécessaire; PDF
A08§09 1/07/2012 21,00 * Contrôle du fonctionnement de la pompe et du débit prescrit du contenu; PDF
A08§09 1/07/2012 22,00 * Contrôle des bolus supplémentaires. PDF
A08§09 1/04/2014 23,00 Le cas échéant, les prestations 427534, 427556, 427571 et 429251 comportent également les éléments suivants : PDF
A08§09 1/07/2012 24,00 * Modification à la dose d’entretien, y compris l’adaptation du débit de la médication antidouleur, sur prescription médicale écrite; PDF
A08§09 1/07/2012 25,00 * Changement du réservoir de la médication; PDF
A08§09 1/07/2012 26,00 * Visite supplémentaire lors d’une même journée de soins pour un contrôle si nécessaire; PDF
A08§09 1/07/2012 27,00 * Maniement de l’appareillage, y compris le redémarrage de la pompe après une alarme. PDF
A08§09 1/07/2024 28,00 Pour les prestations 427534, 427556, 427571, 429251 et 430496, l’infirmier gradué ou assimilé, l’accoucheuse ou l’infirmier breveté doit faire un rapport au médecin traitant au minimum une fois par semaine. Cela peut être lors d’une discussion à propos du patient, par téléphone ou par voie électronique. PDF
A08§09 1/07/2024 29,00 Les honoraires des prestations 427534, 427556, 427571, 429251 et 430496 couvrent l’acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette technique d’une manière justifiée médicalement mais ne couvrent pas le pansement protecteur. PDF
A08§09 1/07/2012 30,00 Le cas échéant, pour chaque prestation attestée, un ou plusieurs des pseudo-codes suivants, correspondants aux prestations effectuées pendant la journée de soins doivent être mentionnés complémentairement au numéro de code de la nomenclature de la prestation : PDF
A08§09 1/07/2012 31,00 Tableau avec : Prestation + Pseudocode + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§09 1/07/2012 32,00 Prestation : "Visite supplémentaire" : à mentionner pseudo-code 427593 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§09 1/07/2012 33,00 Prestation : "Changement de pansement" : à mentionner pseudo-code : 427615 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§09 1/07/2012 34,00 Prestation : "Redémarrage de la pompe" : à mentionner pseudo-code : 427630 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§09 1/07/2012 35,00 Prestation : "Modification à la dose d’entretien" : à mentionner pseudo-code : 427652 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§09 1/07/2012 36,00 Prestation : "Changement du réservoir de la médication" : à mentionner pseudo-code : 427674 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§09 1/07/2024 37,00 Les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter peuvent être cumulées avec toutes les prestations du § 1er au cours de la même journée; elles ne peuvent cependant pas être cumulées au cours de la même séance avec les prestations 424255, 424410, 424550, 427836, 430054, 424712, 424270, 424432, 424572, 427851, 430076, 424734, 424292, 424454, 424594, 427873, 430091, 424756, 424314, 424476, 424616, 427895, 430113, 424771, 424933, 424955, 424970, 427910, 430135, 424992, 425736, 425751 et 425073. Les prestations 423113, 423312, 423415, 429170, 430415, 421072, 421094, 421116, 429192 et 430430 ne peuvent pas être cumulées entre elles pendant la même séance de soins. Les prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 430150, 424351, 424513, 424653, 427954 et 430172 ne peuvent pas être cumulées lors d'une même journée de soins avec les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter s'il s'agit d'un soin de plaie située au point de ponction du cathéter, de la perfusion ou de la sonde avec ballon. Si un autre soin de plaie est presté lors de la même journée de soins, il doit être mentionné dans le dossier infirmier PDF
A08§09 1/12/2023 37,10 Les prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 424351, 424513, 424653 et 427954 ne peuvent pas être cumulées lors d’une même journée de soins avec les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis s’il s’agit d’un soin de plaie située au point de ponction du cathéter, de la perfusion ou de la sonde avec ballon. Si un autre soin de plaie est presté lors de la même journée de soins, il doit être mentionné dans le dossier infirmier. PDF
A08§10 1/06/1997 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§10 1/07/2024 1,00 § 10. Précisions relatives aux soins durant les week-ends et jours fériés visés au § 1er, 2°et 3°ter : PDF
A08§10 1/07/2024 2,00 1° Lorsque l'état du bénéficiaire exige que les soins soient effectués le week-end ou durant un jour férié, les honoraires sont ceux prévus au § 1er, 2° et 3°ter. PDF
A08§10 1/04/2014 3,00 Toutefois, lorsque pour des raisons de convenance personnelle, le praticien de l'art infirmier effectue certaines prestations aux jours et heures mentionnés au 2° , les honoraires dus sont ceux prévus au § 1er, 1° , 3°, 3°bis ou 4°. PDF
A08§10 1/04/2014 4,00 Ces honoraires ne sont cependant jamais remboursés pour les prestations visées au § 1er, 3°, 3°bis et 4° . PDF
A08§10 1/06/1997 5,00 2° Le week-end s'entend du samedi 0 heure au dimanche 24 heures. PDF
A08§11 1/06/1997 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§11 1/06/1997 1,00 § 11. Le praticien de l'art infirmier ne peut établir ni signer une attestation de soins donnés lorsque les prestations sont effectuées par une personne non habilitée à les porter en compte à l'assurance soins de santé, qui se substitue en tout ou en partie au praticien de l'art infirmier, même en présence de ce dernier. PDF
A08§11 1/01/2014 2,00 L’infirmier peut néanmoins rédiger une attestation de soins donnés et la signer si les prestations sont effectuées entièrement ou en partie par un aide-soignant selon les conditions et les modalités du § 12 du présent article. PDF
A08§11 1/06/1997 3,00 L'assistance d'une tierce personne ne peut être sollicitée que si l'état du patient nécessite une aide durant l'exécution de la prestation. PDF
A08§12 1/01/2014 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§12 1/01/2024 1,00 § 12 Dispositions détaillées concernant les prestations dans le cadre desquelles un aide-soignant effectue des activités infirmières, confiées par un infirmier : PDF
A08§12 1/01/2024 2,00 1° Sans porter préjudice aux dispositions des autres paragraphes du présent article, une intervention de l’assurance est octroyée pour les prestations décrites dans cet article dans le cadre desquelles un aide-soignant effectue des activités infirmières, confiées par un infirmier, aux conditions mentionnées dans le présent paragraphe. Par « aide-soignant » on entend la personne visée à l’article 59 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé. Les « activités infirmières » en question sont fixées par l’AR du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes. Si les conditions de ce paragraphe ne sont pas remplies il n’y a pas d’intervention de l’assurance. PDF
A08§12 1/01/2024 3,00 2° Ces prestations doivent être dispensées au sein d’une équipe structurelle. Cette équipe doit se composer d’au moins 3 infirmiers qui ont tous adhéré à la convention nationale et qui exercent l’art infirmier à titre principal. Les infirmiers qui font partie de l’équipe structurelle collaborent à un aspect des soins dispensés aux patients, à l’exception d’aspects administratifs ou de coordination. Cette équipe utilise le même numéro tiers-payant de groupe. PDF
A08§12 1/01/2024 4,00 Il incombe à l’équipe structurelle de démontrer que les cinq critères, tels que décrits à l’article 3 § 1er de l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes sont remplis. PDF
A08§12 1/01/2024 5,00 En outre, cette équipe doit chaque mois être composée de minimum 3 infirmiers qui ensemble attestent chaque mois des prestations de l’article 8 pour une valeur minimale de 3 000 W et ce durant une période de 6 mois précédant le mois au cours duquel une prestation attestée a été dispensée par un aide-soignant. PDF
A08§12 1/01/2024 6,00 La période de 6 mois d’activité décrite à l’alinéa précédent n’est pas requise dans le chef d’une nouvelle équipe structurelle dans les cas suivants : PDF
A08§12 1/01/2024 7,00 - En cas de fusion de différentes équipes structurelles, lorsqu’il est déjà satisfait aux conditions d’intégration d’aides-soignants dans le chef de chacune des équipes structurelles qui fusionnent ; PDF
A08§12 1/01/2024 8,00 - En cas de scission d’une équipe structurelle, lorsqu’il est déjà satisfait aux conditions d’intégration d’aides-soignants dans le chef de la nouvelle équipe structurelle qui apparaît suite à la scission. PDF
A08§12 1/01/2024 9,00 En ce qui concerne la condition d’activité susmentionnée, les prestations pour lesquelles des aides-soignants ont dispensé les soins entièrement ou en partie ne sont pas prises en considération. PDF
A08§12 1/01/2024 10,00 L’équipe structurelle doit avoir conclu des accords internes sur les modalités pratiques de la délégation d’activités infirmières aux aides-soignants et sur la collaboration entre les membres de l’équipe. Ces accords internes doivent répondre à une directive qui est fixée par le Comité de l’assurance soins de santé. Le respect de ces accords est une condition pour l’intervention de l’assurance. PDF
A08§12 1/01/2024 11,00 L’équipe structurelle doit introduire une déclaration sur l’honneur auprès de l’INAMI conformément à une directive fixée par le Comité de l’assurance soins de santé, comprenant au moins les données permettant d’identifier l’équipe. PDF
A08§12 1/01/2024 12,00 3° Si pour un mois civil donné, plus de 40 % des prestations de base attestées par une équipe structurelle, tant dans le cadre des honoraires forfaitaires qu’en dehors, sont dispensés par des aides-soignants, le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI peut demander pour quelle raison ce pourcentage a été dépassé et de les examiner plus en détail. Un dépassement peut être lié à des circonstances de courte durée, comme l’absence d’un infirmier, ou peut être lié au type de prestations fournies principalement par l’équipe structurée. En cas de dépassement, les cinq critères, tels qu’énoncés au premier alinéa du § 12, 2° du présent article, doivent encore être remplis. PDF
A08§12 1/01/2024 13,00 4° La procédure de délégation doit se dérouler de la manière définie dans l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes. Dans ce contexte, l’infirmier qui délègue décide après une visite au patient si les soins peuvent être délégués à un aide-soignant et les infirmiers chargés du contrôle effectuent les visites de contrôle. Au cours de cette visite de contrôle, on vérifie si cette délégation se déroule correctement. Lors de cette visite de contrôle, l’infirmier doit dispenser lui-même les soins nécessaires au cours de cette visite, éventuellement en présence de l’aide-soignant. L’infirmier qui atteste les soins collabore à un aspect des soins dispensés aux patients, à l’exception d’aspects administratifs ou de coordination. Les soins au patient ne peuvent être étalés sur plusieurs séances de soins que pour des raisons médicales figurant sur la prescription, ou dans le cas d’une délégation à un aide-soignant. PDF
A08§12 1/01/2024 14,00 Le nombre minimum de visites de contrôle est fixé à une fois par mois pour chaque patient chez qui un aide-soignant effectue des activités infirmières, excepté : PDF
A08§12 1/01/2024 15,00 a) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits A, où une visite de contrôle doit être effectuée au moins deux fois par mois; PDF
A08§12 1/01/2024 16,00 b) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits B, où une visite de contrôle doit être effectuée au moins quatre fois par mois; PDF
A08§12 1/01/2024 17,00 c) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits C et des honoraires visés aux rubriques IV et V du § 1,1° et 2°, où au moins une visite de contrôle quotidienne doit être effectuée. Le jour d’une admission dans un établissements de soins ou du décès du patient, il est autorisé qu’une visite de contrôle n’ait pas lieu. PDF
A08§12 1/01/2024 18,00 La fréquence et les moments de ces visites de contrôle doivent être adéquats du point de vue de la situation de soin du patient et doivent être motivés dans un dossier infirmier. PDF
A08§12 1/01/2024 19,00 5° L’infirmier qui délègue peut attester l’activité de l’aide-soignant en son propre nom par le biais des codes nomenclature en question au § 1er, moyennant l’identification de l’aide-soignant via le numéro INAMI du dispensateur et des prestations dispensées par cet aidesoignant sur l’attestation de soins donnés ou un document similaire. Les honoraires couvrent cette activité, ainsi que tous les aspects de contrôle et de surveillance, fixés dans l’arrêté royal du 12 janvier 2006. PDF
I08_001 1/10/2007 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 08 - REGLE 01 PDF
I08_001 1/01/2014 0,50 Précisions concernant l’impossibilité d’attester certaines prestations via l’article 8 de la nomenclature des prestations de santé PDF
I08_001 1/10/2007 1,00 QUESTION : PDF
I08_001 1/01/2014 2,00 Les prestations dispensées lors d’une « première prise en charge des urgences » ou lors de « soins urgents spécialisés » dans un hôpital peuvent-elles être attestées via l’article 8 de la nomenclature des prestations de santé? PDF
I08_001 1/01/2014 3,00 La prestation « mise en place et/ou surveillance d’une perfusion » peut-elle être attestée via l’article 8 de la nomenclature des prestations de santé dans un hôpital y compris au service de consultation de l’hôpital? PDF
I08_001 1/10/2007 8,00 REPONSE PDF
I08_001 1/01/2014 9,00 Aucune prestation de l’article 8 de la nomenclature des prestations de santé dispensée lors d’une « première prise en charge des urgences » ou lors de « soins urgents spécialisés » dans un hôpital ne peut être attestée via cet article 8. PDF
I08_001 1/01/2014 10,00 La mise en place et/ou la surveillance d’une perfusion intraveineuse ou sous-cutanée ne peut pas être attestée via l’article 8 de la nomenclature des prestations de santé lorsque cet acte est réalisé dans un hôpital en ce compris le service de consultation de l’hôpital. PDF