Référence Date d'effet Date de fin Ordre Paragraphe  
A08 1/04/1985 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08 1/10/2001 31/12/2013 1,00 § 1er. Les prestations suivantes sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification d'infirmière graduée ou assimilée, d'accoucheuse, d'infirmière brevetée, d'hospitalière/assistante en soins hospitaliers ou assimilée, appelées ci-après praticiens de l'art infirmier (W). Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers, visées sous rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3° et les honoraires forfaitaires et supplémentaires pour patients palliatifs visés sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° requièrent la qualification d'infirmière graduée ou assimilée, d'accoucheuse ou d'infirmière brevetée. PDF
A08 1/01/2014 1,00 § 1er. Les prestations suivantes sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification d’infirmier gradué ou assimilé, d’accoucheuse, d’infirmier breveté, d’hospitalier/assistant en soins hospitaliers ou assimilé, appelés ci-après praticiens de l'art infirmier (W). PDF
A08 1/01/2014 31/03/2014 2,00 Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers, visées sous rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3° et les honoraires forfaitaires et supplémentaires pour patients palliatifs visés sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° requièrent la qualification d’infirmier gradué ou assimilé, d’accoucheuse ou d’infirmier breveté. PDF
A08 1/04/2014 30/06/2024 2,00 Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers, visés sous rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis requièrent la qualification d’infirmier gradué ou assimilé, d’accoucheuse ou d’infirmier breveté. PDF
A08 1/07/2024 2,00 Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers, visés sous rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter requièrent la qualification d’infirmier gradué ou assimilé, d’accoucheuse ou d’infirmier breveté." PDF
A08§01b 1/12/2019 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§01b 1/12/2019 30/06/2024 1,00 "§ 1bis Les prestations du § 1, 1° ou 2° sont d’application si les soins ne sont pas effectuées dans des lieux de prestation visés dans § 1, 3°, 3°bis et 4° et s’ils sont effectués au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, dans des crèches, écoles, stages et camps récréatifs, lors de garde en milieu extra-scolaire, sur le lieu de travail, dans un hébergement de vacances et dans un hébergement chez des membres de la famille ou un aidant-proche. PDF
A08§01b 1/07/2024 1,00 § 1bis Les prestations du § 1, 1° ou 2° sont d’application si les soins ne sont pas effectuées dans des lieux de prestation visés dans le § 1er, 3°, 3°bis, 3°ter et 4° et s’ils sont effectués au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, dans des crèches, écoles, stages et camps récréatifs, lors de garde en milieu extra-scolaire, sur le lieu de travail, dans un hébergement de vacances et dans un hébergement chez des membres de la famille ou un aidant-proche. PDF
A08§02 1/06/1997 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§02 1/06/1997 1,00 §2. Précisions relatives à la prescription : PDF
A08§02 1/06/1997 31/03/2021 2,00 Les prestations suivantes ne sont remboursées que si elles ont été prescrites par un médecin : PDF
A08§02 1/04/2021 2,00 Les prestations suivantes ne sont remboursées que si elles ont été prescrites par le praticien ayant le patient en traitement, soit par un médecin dans le cadre de la médecine générale ou spécialisée, soit par un dentiste dans le cadre des soins dentaires, soit par un autre praticien dans la limite de ses compétences PDF
A08§02 1/07/2003 31/03/2014 3,00 - les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, à l'exception des prestations 425110, 425515, 425913, 424395, 424690 et 424852. Les prestations 424255, 424410, 424550 et 424712 ne doivent pas être prescrites, mais ne sont attestables que durant la période pendant laquelle les soins de plaie par pansement bioactif ont été prescrits. PDF
A08§02 1/04/2014 30/11/2022 3,00 - les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 4°, à l’exception des prestations 425110, 425515, 425913, 427755, 424395, 424690, 427991, 424852 et 424874. Les prestations 424255, 424410, 424550, 427836 et 424712 ne doivent pas être prescrites, mais ne sont attestables que durant la période pendant laquelle les soins de plaie par pansement bioactif ont été prescrits. PDF
A08§02 1/12/2022 30/06/2024 3,00 - les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B, du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4°, à l’exception des prestations 425110, 425515, 425913, 427755, 424395, 424690, 427991, 424852, 424874, 424336, 424491, 424631, 427932, 424793, 424351, 424513, 424653, 427954, 424815, 424255, 424410, 424550, 427836, 424712, 429354, 429472, 429575, 429671, 429774, 429295, 429413, 429516, 429612, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 429752 et 429376, 429590, 429693, 429796, sauf quand la prescription reste requise dans le cadre de l’exercice de la profession. PDF
A08§02 1/07/2024 3,00 - les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B, du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3°ter et 4°, à l’exception des prestations 425110, 425515, 425913, 427755, 429973, 424395, 424690, 427991, 424852, 424874, 424336, 424491, 424631, 427932, 430150, 424793, 424351, 424513, 424653, 427954, 430172, 424815, 424255, 424410, 424550, 427836, 430054, 424712, 429354, 429472, 429575, 429671, 430253, 429774, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312, 429752 et 429376, 429590, 429693, 429796, sauf quand la prescription reste requise dans le cadre de l’exercice de la profession. , PDF
A08§02 1/06/1997 31/03/2014 4,00 - les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°; PDF
A08§02 1/04/2014 30/06/2024 4,00 - les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis; PDF
A08§02 1/07/2024 4,00 - les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter; PDF
A08§02 1/10/2001 31/03/2014 5,00 - les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d'un des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° à l'exception des soins d'hygiène; PDF
A08§02 1/04/2014 30/11/2023 5,00 - les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d’un des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° à l’exception des soins d’hygiène; PDF
A08§02 1/12/2023 30/06/2024 5,00 - les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d’un des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° à l’exception des soins d’hygiène et des soins de plaie(s); PDF
A08§02 1/07/2024 5,00 - les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d’un des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° à l’exception des soins d’hygiène; PDF
A08§02 1/07/2003 6,00 - les honoraires forfaitaires pour l'éducation individuelle des patients diabétiques aux soins autonomes (423150) et à la compréhension (423194), le forfait pour le suivi des patients diabétiques après l'éducation aux soins autonomes (423216) et les honoraires de suivi pour l'accompagnement infirmier des patients diabétiques qui ne passent pas aux soins autonomes (423231 et 423334); PDF
A08§02 1/06/2018 31/05/2022 7,00 Les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 4° et les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis peuvent être exécutées en cas d’urgence sur base d’une prescription formulée oralement, communiquée par téléphone, par radiophonie ou par webcam par le médecin. PDF
A08§02 1/06/2022 30/06/2024 7,00 Les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 4° et les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis peuvent être exécutées en cas d’urgence sur base d’une prescription formulée oralement, communiquée par téléphone, par radiophonie ou par webcam par le praticien visé à l’alinéa 1er. PDF
A08§02 1/07/2024 7,00 Les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis, 3°ter et 4° et les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter peuvent être exécutées en cas d’urgence sur base d’une prescription formulée oralement, communiquée par téléphone, par radiophonie ou par webcam par le praticien visé à l’alinéa 1er. Le praticien confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard après 5 jours calendrier qui suivent la prescription formulée oralement ci-dessus. PDF
A08§02 1/06/2018 31/05/2022 7,10 Le médecin confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard après 5 jours calendrier qui suivent la prescription formulée oralement ci-dessus. PDF
A08§02 1/06/2022 7,10 Le praticien confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard après 5 jours calendrier qui suivent la prescription formulée oralement ci-dessus. PDF
A08§02 1/06/1997 1/10/2007 8,00 Cette prescription doit mentionner la nature des prestations, leur nombre et leur fréquence. Elle ne peut être limitée à la seule mention du numéro de nomenclature, mais doit contenir les données nécessaires pour identifier les soins portés en compte. PDF
A08§02 1/10/2007 31/05/2018 8,00 Cette prescription doit mentionner la nature des prestations, leur nombre et leur fréquence. Elle ne peut être limitée à la seule mention du numéro de nomenclature, mais doit contenir les données nécessaires pour identifier les soins portés en compte. Pour les prestations 425736 et 425751, la prescription doit mentionner, au lieu du nombre de prestations, la période sur laquelle elle porte; cette période est de maximum un an; la prescription est renouvelable. PDF
A08§02 1/06/2018 8,00 Cette prescription doit mentionner la nature des prestations, leur nombre et leur fréquence. Elle ne peut être limitée à la seule mention du numéro de nomenclature, mais doit contenir les données nécessaires pour identifier les soins portés en compte. PDF
A08§02 1/06/2018 8,10 Pour les prestations 425736, 425751 et 425073, la prescription doit mentionner, au lieu du nombre de prestations, la période sur laquelle elle porte; cette période est de maximum un an; la prescription est renouvelable. PDF
A08§02 1/06/1997 9,00 Lorsqu'il s'agit de l'administration de médicaments et de solutions médicamenteuses, la prescription doit en outre mentionner la nature et la dose des produits à administrer. PDF
A08§02 1/06/1997 10,00 Lorsqu'il s'agit d'une alimentation parentérale ou entérale ou de perfusions, la prescription doit en outre mentionner le débit et la quantité par 24 heures. PDF
A08§02 1/07/2003 11,00 Les prescriptions en matière de soins de plaie(s) comportent les éléments supplémentaires suivants : PDF
A08§02 1/07/2003 12,00 - la description de la plaie; PDF
A08§02 1/07/2003 13,00 - la fréquence maximale des soins; PDF
A08§02 1/07/2003 14,00 - la posologie des médicaments à appliquer; PDF
A08§02 1/07/2003 15,00 - la période pendant laquelle la plaie doit être soignée. PDF
A08§03 1/06/1997 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§03 1/06/1997 1,00 § 3. Aucuns honoraires ne sont dus : PDF
A08§03 1/06/1997 30/06/2017 2,00 1° lorsque les prestations sont effectuées à des bénéficiaires hospitalisés, ou soignés ambulatoirement dans les conditions qui autorisent l'établissement à porter en compte un des forfaits prévus dans la convention nationale avec les établissements hospitaliers, sauf si le bénéficiaire conjugue, pour une même journée, la qualité d'hospitalisé et d'ambulant. Dans ce cas l'intervention de l'assurance peut être octroyée, à condition que l'organisme assureur mentionne le pseudo-code 426613; PDF
A08§03 1/07/2017 2,00 1° lorsque les prestations sont effectuées à des bénéficiaires hospitalisés, ou soignés ambulatoirement dans les conditions qui autorisent l'établissement à porter en compte un des forfaits prévus dans la convention nationale avec les établissements hospitaliers, sauf si le bénéficiaire conjugue, pour une même journée, la qualité d'hospitalisé et d'ambulant. Dans ce cas l'intervention de l'assurance peut être octroyée, à condition que le praticien de l'art infirmier mentionne le pseudo-code 426613; PDF
A08§03 1/06/1997 3,00 2° lorsqu'une allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est accordée au bénéficiaire dans le cadre des dispositions visées à l'article 34, 11° et 12° de la loi coordonnée du 14 juillet 1994; PDF
A08§03 1/06/1997 31/03/2021 4,00 3° lorsque les soins fournis font partie intégrante d'une consultation, d'une visite ou d'une prestation technique effectuée par un médecin; PDF
A08§03 1/04/2021 4,00 3° lorsque les soins fournis font partie intégrante d'une consultation, d'une visite ou d'une prestation technique effectuée par un médecin; PDF
A08§03 1/07/1998 5,00 4° lorsque les soins sont dispensés au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées, au sens de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions, qui sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées, au sens de l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. PDF
A08§03 1/07/2003 31/05/2012 6,00 5° lorsque la tenue du dossier infirmier mentionné au § 4, 2°, § 5ter et § 8 est incomplète. PDF
A08§03 1/06/2012 6,00 5° lorsque le dossier infirmier mentionné dans cet article n’existe pas ou si le contenu minimal décrit au § 4, 2° de cet article n’est pas mentionné dans ce dossier. PDF
A08§03 1/07/2017 7,00 6° lorsque les prestations sont dispensées lors d'une "première prise en charge des urgences" ou lors "de soins urgents spécialisés" dans un hôpital. PDF
A08§03 1/07/2017 31/05/2018 8,00 7° pour les prestations 425375, 425773, 426171 et 429155 si cet acte est réalisé dans un hôpital en ce compris le service de consultation de l'hôpital. PDF
A08§03 1/06/2018 8,00 7° pour les prestations 425375, 425773, 426171 et 429155 si cet acte est réalisé dans un hôpital en ce compris sont remplacés par les mots « le cabinet d’un (de) praticien(s) de l’art infirmier situé au sein d’un hôpital et le cabinet d’un (de) praticien(s) de l’art infirmier situé au sein d’une polyclinique, en lien avec un (des) médecin(s) spécialiste(s) et en-dehors d’un site hospitalier. PDF
A08§03 1/07/2017 9,00 8° pour les prestations 425913, 426075, 426090, 426112 et 428072 réalisées au cabinet du praticien de l'art infirmier. PDF
A08§03 1/06/2018 10,00 9° lorsque les prestations 425073 sont réalisées dans un cabinet d’un (de) praticien(s) de l’art infirmier situé au sein d’un hôpital dans un cabinet d’un (de) praticien(s) de l’art infirmier situé au sein d’une polyclinique, en lien avec un (des)médecin(s) spécialiste(s) et en-dehors d’un site hospitalier ou dans une maison de convalescence. PDF
A08§03b 1/12/2019 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§03b 1/12/2019 31/12/2024 1,00 § 3bis. PDF
A08§03b 1/01/2025 1,00 § 3bis. PDF
A08§03b 1/12/2019 31/12/2024 2,00 L’intervention de l’assurance est subordonnée aux conditions suivantes : PDF
A08§03b 1/01/2025 2,00 L’intervention de l’assurance est subordonnée aux conditions suivantes : PDF
A08§03b 1/12/2019 31/12/2024 3,00 ° Au nom d’un dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut salarié, un maximum de 22.000 valeurs W peut être attesté par année civile pour des prestations ; PDF
A08§03b 1/01/2025 3,00 1° Au nom d'un dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut salarié, un maximum de 22.000 valeurs W peut être attesté par année civile pour des prestations ; PDF
A08§03b 1/12/2019 31/12/2024 4,00 ° Au nom d’un dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut indépendant, un maximum de 40.000 valeurs W peut être attesté par année civile pour des prestations ; PDF
A08§03b 1/01/2025 4,00 2° Au nom d'un dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut indépendant, un maximum de 40.000 valeurs W peut être attesté par année civile pour des prestations ; PDF
A08§03b 1/12/2019 31/12/2024 5,00 ° Au nom d’un dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut salarié et sous statut indépendant pendant une même année civile, un maximum de 40.000 valeurs W peut être attesté par année civile pour des prestations. PDF
A08§03b 1/01/2025 5,00 3° Au nom d'un dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut salarié et sous statut indépendant pendant une même année civile, un maximum de 40.000 valeurs W peut être attesté par année civile pour des prestations.  PDF
A08§05 1/04/2014 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§05 1/06/1997 1/10/2001 1,00 § 5. Précisions relatives aux honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° : PDF
A08§05 1/10/2001 31/03/2014 1,00 § 5. Précisions relatives aux honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2°: PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 1,00 § 5. Précisions relatives aux honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2°: PDF
A08§05 1/07/2024 1,00 § 5. Précisions relatives aux honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° 3°bis et 3°ter et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2°: PDF
A08§05 1/06/1997 1/01/2005 2,00 1° La dépendance physique visée à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° est évaluée sur base de l'échelle d'évaluation reprise ci-après : PDF
A08§05 1/01/2005 31/03/2014 2,00 1° La dépendance physique visée à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° est évaluée sur base de l'échelle d'évaluation reprise ci-après : PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 2,00 1° La dépendance physique visée à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° te 3°bis et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° est évaluée sur base de l'échelle d'évaluation reprise ci-après : PDF
A08§05 1/07/2024 2,00 1° La dépendance physique visée à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° est évaluée sur base de l'échelle d'évaluation reprise ci-après : PDF
A08§05 1/06/1997 1/01/2005 3,00 Dépendance pour se laver: PDF
A08§05 1/01/2005 3,00 a) Se laver : PDF
A08§05 1/06/1997 1/01/2005 3,10 (1) peut complètement se laver sans aucune aide; (2) a besoin d'une aide partielle pour se laver sous la ceinture; (3) a besoin d'une aide partielle pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture; (4) doit être entièrement aidé pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture. PDF
A08§05 1/01/2005 4,00 (1) Est capable de se laver complètement sans aucune aide; PDF
A08§05 1/01/2005 5,00 (2) A besoin d'une aide partielle pour se laver au-dessus ou en dessous de la ceinture; PDF
A08§05 1/01/2005 6,00 (3) A besoin d'une aide partielle pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture; PDF
A08§05 1/01/2005 7,00 (4) Doit être entièrement aidé pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture. PDF
A08§05 1/06/1997 1/01/2005 8,00 Dépendance pour s'habiller: PDF
A08§05 1/01/2005 8,00 b) S'habiller : PDF
A08§05 1/06/1997 1/01/2005 8,10 (1) peut complètement s'habiller et se déshabiller sans aucune aide; (2) a besoin d'une aide partielle pour s'habiller sous la ceinture (sans tenir compte des lacets); (3) a besoin d'une aide partielle pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture; (4) doit être entièrement aidé pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture. PDF
A08§05 1/01/2005 9,00 (1) Est capable de s'habiller et de se déshabiller complètement sans aucune aide; PDF
A08§05 1/01/2005 10,00 (2) A besoin d'une aide partielle pour s'habiller au-dessus ou en dessous de la ceinture (sans tenir compte des lacets); PDF
A08§05 1/01/2005 11,00 (3) A besoin d'une aide partielle pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture; PDF
A08§05 1/01/2005 12,00 (4) Doit être entièrement aidé pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture. PDF
A08§05 1/06/1997 1/01/2005 13,00 Dépendance pour se déplacer: PDF
A08§05 1/01/2000 1/01/2005 13,00 Dépendance pour se déplacer: PDF
A08§05 1/01/2005 13,00 c) Transfert et déplacements : PDF
A08§05 1/06/1997 1/01/2005 13,10 (1) peut se lever et se déplacer de façon entièrement indépendante, sans aide mécanique, ni aide de tiers; (2) peut se lever de sa chaise ou de son lit de façon indépendante, mais utilise des auxiliaires mécaniques pour se déplacer de façon autonome (béquilles, chaise roulante); (3) a absolument besoin de l'aide de tiers pour se lever et se déplacer; (4) est grabataire ou en chaise roulante et dépend entièrement des autres pour se déplacer. PDF
A08§05 1/01/2000 1/01/2005 13,10 (1) peut se lever et se déplacer de façon entièrement indépendante, sans aide mécanique, ni aide de tiers; (2) peut se lever de sa chaise ou de son lit de façon indépendante, mais utilise des auxiliaires mécaniques pour se déplacer de façon autonome (béquilles, chaise roulante); (3) a absolument besoin de l'aide de tiers pour se lever et/ou se déplacer; (4) est grabataire ou en chaise roulante et dépend entièrement des autres pour se déplacer. PDF
A08§05 1/01/2005 14,00 (1) Est autonome pour le transfert et se déplace de façon entièrement indépendante, sans auxiliaire(s) mécanique(s) ni aide de tiers; PDF
A08§05 1/01/2005 15,00 (2) Est autonome pour le transfert et ses déplacements moyennant l'utilisation d'auxiliaire(s) mécanique(s) (béquille(s), chaise roulante, ...); PDF
A08§05 1/01/2005 16,00 (3) A absolument besoin de l'aide de tiers pour au moins un des transferts et/ou ses déplacements; PDF
A08§05 1/01/2005 17,00 (4) Est grabataire ou en chaise roulante et dépend entièrement des autres pour se déplacer. PDF
A08§05 1/06/1997 1/01/2005 18,00 Dépendance pour aller à la toilette: PDF
A08§05 1/01/2005 1/01/2007 18,00 d) Aller à la toilette : PDF
A08§05 1/01/2007 18,00 d) Aller à la toilette PDF
A08§05 1/06/1997 1/01/2005 18,10 (1) peut aller seul à la toilette et s'essuyer; (2) a besoin de l'aide partielle de tiers pour aller à la toilette ou s'essuyer; (3) doit être entièrement aidé pour aller à la toilette ou s'essuyer; (4) ne peut aller à la toilette ni sur une chaise percée. PDF
A08§05 1/01/2005 1/01/2007 18,10 (1) Est capable d'aller seul à la toilette, de s'habiller et de s'essuyer; (2) A besoin de l'aide partielle de tiers pour se rendre aux toilettes ou s'habiller ou s'essuyer; (3) Doit être entièrement aidé pour se rendre aux toilettes et/ou s'habiller et/ou s'essuyer; (4) Doit être entièrement aidé pour se rendre aux toilettes/chaise percée et s'habiller et s'essuyer. PDF
A08§05 1/01/2007 19,00 (1) Est capable d'aller seul à la toilette, de s'habiller et de s'essuyer; PDF
A08§05 1/01/2007 20,00 (2) A besoin d'aide pour un des trois items : se déplacer ou s'habiller ou s'essuyer; PDF
A08§05 1/01/2007 21,00 (3) A besoin d'aide pour deux des trois items : se déplacer et/ou s'habiller et/ou s'essuyer; PDF
A08§05 1/01/2007 22,00 (4) A besoin d'aide pour les trois items : se déplacer et s'habiller et s'essuyer PDF
A08§05 1/01/2005 23,00 e) Continence : PDF
A08§05 1/06/1997 1/01/2005 23,10 Dépendance pour incontinence (urines/selles): (1) est continent pour les urines et les selles; (2) est incontinent accidentellement pour les urines ou les selles (sonde vésicale ou anus artificiel compris); (3) est incontinent pour les urines ou les selles (y compris exercices de miction); (4) est incontinent pour les urines et les selles. PDF
A08§05 1/01/2005 24,00 (1) Est continent pour les urines et les selles; PDF
A08§05 1/01/2005 25,00 (2) Est accidentellement incontinent pour les urines ou les selles (sonde vésicale ou anus artificiel compris); PDF
A08§05 1/01/2005 26,00 (3) Est incontinent pour les urines (y compris exercices de miction) ou les selles; PDF
A08§05 1/01/2005 27,00 (4) Est incontinent pour les urines et les selles. PDF
A08§05 1/01/2005 28,00 f) Manger : PDF
A08§05 1/06/1997 1/01/2005 28,10 Dépendance pour manger: (1) peut manger et boire seul; (2) a besoin d'une aide préalable pour manger ou boire; (3) a besoin d'une aide partielle pendant qu'il mange ou boit; (4) le patient est totalement dépendant pour manger et boire. PDF
A08§05 1/01/2005 29,00 (1) Est capable de manger et de boire seul; PDF
A08§05 1/01/2005 30,00 (2) A besoin d'une aide préalable pour manger ou boire; PDF
A08§05 1/01/2005 31,00 (3) A besoin d'une aide partielle pendant qu'il mange ou boit; PDF
A08§05 1/01/2005 32,00 (4) Le patient est totalement dépendant pour manger et boire. PDF
A08§05 1/06/1997 1/06/2004 33,00 2° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° remboursent d'une façon forfaitaire les prestations suivantes dispensées au cours d'une même journée de soins. Ils couvrent notamment : PDF
A08§05 1/06/2004 31/03/2014 33,00 2° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° remboursent d'une façon forfaitaire les prestations suivantes dispensées au cours d'une même journée de soins : PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 33,00 2° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis remboursent d'une façon forfaitaire les prestations suivantes dispensées au cours d'une même journée de soins : PDF
A08§05 1/07/2024 33,00 2° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° , 3°bis et 3°ter remboursent d'une façon forfaitaire les prestations suivantes dispensées au cours d'une même journée de soins : PDF
A08§05 1/06/1997 1/06/2004 34,00 - les prestations de base et les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I du § 1er, 1°, 2° et 3°; PDF
A08§05 1/06/2004 31/03/2014 34,00 a) les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 34,00 a) les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 4°; PDF
A08§05 1/07/2024 34,00 a) les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis, 3°ter et 4°; PDF
A08§05 1/06/2004 31/03/2014 35,00 b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690 et 424852; PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 35,00 b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 4° à l’exception des prestations 424395, 424690, 427991 et 424852; PDF
A08§05 1/07/2024 35,00 b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 4° à l’exception des prestations 424395, 424690, 427991, 424852, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553,429656, 430312 et 429752; PDF
A08§05 1/06/1997 1/06/2004 36,00 - tous les actes techniques de soins infirmiers visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l'exception des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°. PDF
A08§05 1/06/2004 31/03/2014 36,00 c) tous les actes techniques de soins infirmiers visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l'exception des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°. PDF
A08§05 1/04/2014 31/03/2021 36,00 c) tous les actes techniques de soins infirmiers visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l'exception des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis. PDF
A08§05 1/04/2021 30/06/2024 36,00 c) tous les actes techniques de soins infirmiers visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l'exception des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis. PDF
A08§05 1/07/2024 36,00 c) tous les actes techniques de soins infirmiers visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l'exception des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° , 3°bis et 3°ter. PDF
A08§05 1/06/2004 31/03/2014 37,00 Les honoraires forfaitaires pour les patients diabétiques visés à la rubrique VI du § 1er, 1° et 2° peuvent être cumulés avec les honoraires forfaitaires pour des patients lourdement dépendants visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3°. PDF
A08§05 1/04/2014 37,00 Les honoraires forfaitaires pour les patients diabétiques visés à la rubrique VI du § 1er, 1° et 2° peuvent être cumulés avec les honoraires forfaitaires pour des patients lourdement dépendants visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis. PDF
A08§05 1/06/1997 1/10/2001 38,00 3° Les honoraires forfaitaires, visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° ne peuvent être attestés que si les conditions suivantes sont réalisées : PDF
A08§05 1/10/2001 31/03/2014 38,00 3° Les honoraires forfaitaires, visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ne peuvent être attestés que si les conditions suivantes sont réalisées : PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 38,00 3° Les honoraires forfaitaires, visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ne peuvent être attestés que si les conditions suivantes sont réalisées : PDF
A08§05 1/07/2024 38,00 3° Les honoraires forfaitaires, visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° , 3°bis et 3°ter et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ne peuvent être attestés que si les conditions suivantes sont réalisées : PDF
A08§05 1/06/1997 1/10/2001 39,00 a) pour chaque bénéficiaire dans le chef duquel des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° ont été attestés, une toilette (prestations 425110, 425515 ou 425913) par journée de soins a été effectuée; PDF
A08§05 1/10/2001 1/10/2007 39,00 a) pour chaque bénéficiaire dans le chef duquel des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ont été attestés, une toilette (prestations 425110, 425515 ou 425913) par journée de soins a été effectuée; PDF
A08§05 1/10/2007 31/03/2014 39,00 a) pour chaque bénéficiaire dans le chef duquel des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ont été attestés, une toilette (prestations 425110, 425515 ou 425913) par journée de soins a été effectuée à l'exception des honoraires forfaitaires PP; PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 39,00 a) pour chaque bénéficiaire dans le chef duquel des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ont été attestés, une toilette (prestations 425110, 425515, 425913 ou 427755) par journée de soins a été effectuée à l’exception des honoraires forfaitaires PP; PDF
A08§05 1/07/2024 39,00 a) pour chaque bénéficiaire dans le chef duquel des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3ter et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ont été attestés, une toilette (prestations 425110, 425515, 425913, 427755 ou 429973) par journée de soins a été effectuée à l’exception des honoraires forfaitaires PP; PDF
A08§05 1/06/1997 31/12/2013 40,00 b) l'infirmier tient un dossier qui correspond aux dispositions du § 4, 2°; PDF
A08§05 1/01/2014 40,00 b) le praticien de l'art infirmier tient un dossier qui correspond aux dispositions du § 4, 2°; PDF
A08§05 1/10/1997 41,00 c) pour chaque forfait attesté, plusieurs des pseudo-codes suivants, correspondants aux prestations effectuées pendant la journée de soins doivent être mentionnés complémentairement au numéro de code de la nomenclature du forfait : PDF
A08§05 1/06/1997 41,50 Tableau avec : Prestation + Pseudo-code + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/06/1997 42,00 1ère prestation de base : à mentionner = pseudo-code 426635 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/06/1997 43,00 2ème prestation de base : à mentionner = pseudo-code 426650 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/06/1997 44,00 3ème prestation de base : à mentionner = pseudo-code 426672 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/06/1997 45,00 3ème prestation de base : à mentionner = pseudo-code 426694 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/06/1997 46,00 3ème prestation de base : à mentionner = pseudo-code 426716 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/06/1997 31/03/2014 47,00 425110, 425515 ou 425913 : à mentionner pseudo-code 426731 PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 47,00 Prestations 425110, 425515, 425913 ou 427755 : à mentionner = pseudo-code 426731 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2024 47,00 Prestations 425110, 425515, 425913, 427755 ou 429973 : à mentionner = pseudo-code 426731 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/06/1997 30/06/2003 47,10 425132, 425530 ou 425935 : à mentionner pseudo-code 426753 PDF
A08§05 1/07/2003 31/03/2014 48,00 423054, 423076, 423091, 423253, 423275, 423290, 423356, 423371, 423393 : à mentionner pseudo-code 426753 PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 48,00 Prestations 423054, 423076, 423091, 423253, 423275, 423290, 423356, 423371, 423393 ou 427770, 427792, 427814 : à mentionner = pseudo-code 426753 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2024 48,00 Prestations 423054, 423076, 423091, 423253, 423275, 423290, 423356, 423371, 423393 ou 427770, 427792, 427814 ou 429995, 430010, 430032 : à mentionner = pseudo-code 426753 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/06/1997 30/06/2003 48,10 425154, 425552 ou 425950 : à mentionner pseudo-code 426775 PDF
A08§05 1/07/2003 31/03/2014 49,00 424255, 424410 ou 424550 : à mentionner pseudo-code 427210 PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 49,00 Prestations 424255, 424410, 424550 ou 427836 : à mentionner = pseudo-code 427210 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2024 49,00 Prestations 424255, 424410, 424550, 427836 ou 430054 : à mentionner = pseudo-code 427210 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2003 31/03/2014 50,00 424270, 424432 ou 424572 : à mentionner pseudo-code 427232 PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 50,00 Prestations 424270, 424432, 424572 ou 427851 : à mentionner = pseudo-code 427232 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2024 50,00 Prestations 424270, 424432, 424572, 427851 ou 430076 : à mentionner = pseudo-code 427232 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2003 31/03/2014 51,00 424292, 424454 ou 424594 : à mentionner pseudo-code 427254 PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 51,00 Prestations 424292, 424454, 424594 ou 427873 : à mentionner = pseudo-code 427254 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2024 51,00 Prestations 424292, 424454, 424594, 427873 ou 430091 : à mentionner = pseudo-code 427254 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2003 31/03/2014 52,00 424314, 424476 ou 424616 : à mentionner pseudo-code 427276 PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 52,00 Prestations 424314, 424476, 424616 ou 427895 : à mentionner = pseudo-code 427276 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2024 52,00 Prestations 424314, 424476, 424616, 427895 ou 430113 : à mentionner = pseudo-code 427276 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 53,00 Prestations 424933, 424955, 424970 ou 427910 : à mentionner = pseudo-code 426974 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2024 53,00 Prestations 424933, 424955, 424970, 427910 ou 430135 : à mentionner = pseudo-code 426974 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2003 31/03/2014 54,00 424336, 424491 ou 424631 : à mentionner pseudo-code 427291 PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 54,00 Prestations 424336, 424491, 424631 ou 427932 : à mentionner =pseudo-code 427291 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2024 54,00 Prestations 424336, 424491, 424631, 427932 ou 430150 : à mentionner =pseudo-code 427291 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2003 31/03/2014 55,00 424351, 424513 ou 424653 : à mentionner pseudo-code 427313 PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 55,00 Prestations 424351, 424513, 424653 ou 427954 : à mentionner = pseudo-code 427313 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2024 55,00 Prestations 424351, 424513, 424653, 427954 ou 430172 : à mentionner = pseudo-code 427313 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/12/2022 30/11/2023 55,50 Prestations 429354, 429472, 429575, 429671, 424774 (Soins de stomie) : à mentionner = pseudo-code 429870 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/12/2023 30/06/2024 55,50 Prestations 429354, 429472, 429575 ou 429671 : à mentionner = pseudo-code 429870 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2024 55,50 Prestations 429354, 429472, 429575, 429671 ou 430253 : à mentionner = pseudo-code 429870 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/12/2022 30/11/2023 55,60 Prestations 429376, 429590, 429693, 429796 (Présence de l'infirmier référent pendant la visite de l'infirmier relais en matrice de soins de plaie(s) : à mentionner = pseudo-code 429892 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/12/2023 55,60 Prestations 429376, 429590 ou 429693 : à mentionner = pseudo-code 429892 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2003 31/03/2014 56,00 424373, 424535 ou 424675 -- 427335 PDF
A08§05 1/04/2014 56,00 Prestations 424373, 424535, 424675 ou 427976 : à mentionner = pseudo-code 427335 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/06/1997 31/03/2014 57,00 425176, 425574 ou 425972 -- 426790 PDF
A08§05 1/04/2014 57,00 Prestations 425176, 425574, 425972 ou 429030 : à mentionner = pseudo-code 426790 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2024 57,00 Prestations 425176, 425574, 425972, 429030 ou 430194 : à mentionner = pseudo-code 426790 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/06/1997 31/03/2014 58,00 425191, 425596 ou 425994 -- 426812 PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 58,00 Prestations 425191, 425596, 425994 ou 429052 : à mentionner = pseudo-code 426812 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2024 58,00 Prestations 425191, 425596, 425994, 429052 ou 430216 : à mentionner = pseudo-code 426812 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/06/1997 31/03/2014 59,00 425213, 425611 ou 426016 -- 426834 PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 59,00 Prestations 425213, 425611, 426016 ou 429074 : à mentionner = pseudo-code 426834 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2024 59,00 Prestations 425213, 425611, 426016, 429074 ou 430231 : à mentionner = pseudo-code 426834 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/10/2007 31/05/2018 60,00 Prestations 425736 ou 425751 : à mentionner = pseudo-code 428013 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/06/2018 60,00 Prestations 425736, 425751 ou 425073 : à mentionner = pseudo-code 428013 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/04/2014 61,00 Prestation "Préparation de médication" : à mentionner = pseudo-code 426576 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/06/1997 31/03/2014 62,00 prestations de l'A.R. du 18.06.1990 non reprises aux rubriques I, B et III du § 1er, 1°, 2° et 3° -- 426856 PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2024 62,00 prestations de l'A.R. du 18.06.1990 non reprises aux rubriques I, B et III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis : à mentionner = pseudo-code 426856 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/07/2024 62,00 prestations de l'A.R. du 18.06.1990 non reprises aux rubriques I, B et III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter : à mentionner = pseudo-code 426856 + Nombre + N° INAMI du prestataire PDF
A08§05 1/06/1997 1/10/2001 63,00 d) il faut au minimum deux visites par journée de soins pour pouvoir attester le forfait C. PDF
A08§05 1/10/2001 31/12/2023 63,00 d) il faut au minimum deux visites par journée de soins pour pouvoir attester le forfait C et forfait PC. PDF
A08§05 1/01/2024 63,00 d) il faut au minimum deux visites par journée de soins pour pouvoir attester le forfait C et forfait PC, à l’exception du jour d’une admission dans un établissements de soins ou du décès du patient ; pour ce jour au moins une visite doit avoir lieu. PDF
A08§05 1/06/1997 1/10/2001 64,00 4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° doivent être attestés par le praticien de l'art infirmier ayant attesté la première prestation de cette même journée de soins. PDF
A08§05 1/10/2001 31/12/2013 64,00 4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° doivent être attestés par le praticien de l'art infirmier ayant attesté la première prestation de cette même journée de soins. PDF
A08§05 1/01/2014 31/03/2014 64,00 4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° doivent être attestés par le praticien de l'art infirmier ayant attesté la première prestation de cette même journée de soins. PDF
A08§05 1/04/2014 30/06/2017 64,00 4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° doivent être attestés par le praticien de l'art infirmier ayant attesté la première prestation de cette même journée de soins. PDF
A08§05 1/07/2017 30/06/2024 64,00 4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis doivent être attestés par le praticien de l'art infirmier ayant attesté la première prestation de cette même journée de soins. PDF
A08§05 1/07/2024 64,00 4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter doivent être attestés par le praticien de l’art infirmier ayant attesté la première prestation de cette même journée de soins. PDF
A08§05 1/07/2017 31/12/2023 65,00 Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2°, si la première visite n'a pas été effectuée par l'infirmier gradué ou assimilé, l'accoucheuse ou l'infirmier breveté, sont attestés par l'infirmier gradué ou assimilé, l'accoucheuse ou l'infirmier breveté qui a effectivement réalisé les soins durant une des séances de soins nécessaires lors d'une même journée de soins. PDF
A08§05q 1/01/2010 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§05q 1/01/2010 1,00 § 5quater. PDF
A08§05q 1/01/2010 31/03/2014 2,00 Les prestations 428035, 428050 et 428072 peuvent être attestées à partir de la 3e, 4e et 5e visite chez un même patient au cours de la même journée de soins pour les patients lourdement dépendants bénéficiant d’une prestation décrite au § 1er, 1°, II et IV, au § 1er, 2°, II et IV et au § 1er, 3°, II sauf des prestations 427173 et 427195. PDF
A08§05q 1/04/2014 30/06/2024 2,00 Les prestations 428035, 428050, 428072 et 429273 peuvent être attestées à partir de la 3e, 4e et 5e visite chez un même patient au cours de la même journée de soins pour les patients lourdement dépendants bénéficiant d’une prestation décrite au § 1er, 1°, II et IV, au § 1er, 2°, II et IV et au § 1er, 3° et 3°bis, II sauf des prestations 427173 et 427195. PDF
A08§05q 1/07/2024 2,00 Les prestations 428035, 428050, 428072, 429273 et 430511 peuvent être attestées à partir de la 3e, 4e et 5e visite chez un même patient au cours de la même journée de soins pour les patients lourdement dépendants bénéficiant d’une prestation décrite au § 1er, 1°, II et IV, au § 1er, 2°, II et IV et au § 1er, 3°, 3°bis et 3°ter, II sauf des prestations 427173 et 427195. PDF
A08§05q 1/01/2010 3,00 Seul le dispensateur de soins qui a effectivement exécuté cette 3e visite ou les suivantes peut attester cette prestation. Cette prestation peut être attestée au maximum une seule fois par journée de soins pour la 3e visite, maximum une seule fois par journée de soins pour la 4e visite et maximum une seule fois par journée de soins pour la 5e visite. PDF
A08§06 1/06/1997 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§06 1/10/2002 31/03/2014 1,00 § 6. Précisions relatives aux toilettes (prestations 425110, 425515, 425913 ) : PDF
A08§06 1/04/2014 1,00 § 6. Précisions relatives aux toilettes (prestations 425110, 425515, 425913 et 427755 ) : PDF
A08§06 1/10/2002 1/01/2005 2,00 1° Seules les toilettes dispensées chez des bénéficiaires ayant besoin d'une aide partielle pour se laver sous la ceinture (score de minimum 2 au critère «dépendance pour se laver» de l'échelle d'évaluation mentionné au § 5, 1° ) peuvent être attestées. PDF
A08§06 1/01/2005 2,00 1° Seules les toilettes dispensées chez des bénéficiaires qui obtiennent des scores de minimum 2 au critère « se laver » de l'échelle d'évaluation mentionnée au § 5, 1°, peuvent être attestées. PDF
A08§06 1/10/2002 31/03/2014 3,00 2° Les prestations 425110, 425515 ou 425913 effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2° ou 3° , et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ne peuvent être attestées qu'une fois par journée de soins. PDF
A08§06 1/04/2014 30/06/2024 3,00 2° Les prestations 425110, 425515, 425913 ou 427755 effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2°, 3° ou 3°bis , et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ne peuvent être attestées qu’une fois par journée de soins. PDF
A08§06 1/07/2024 3,00 2° Les prestations 425110, 425515, 425913, 427755 et 429973 effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2°, 3°, 3°bis ou 3°ter, et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ne peuvent être attestées qu’une fois par journée de soins. PDF
A08§06 1/10/2002 1/01/2005 4,00 3° Dans le chef des bénéficiaires dépendants pour se laver (score de minimum 2 au critère «dépendance pour se laver» de l'échelle d'évaluation mentionné au § 5, 1° ) : PDF
A08§06 1/01/2005 4,00 3° Dans le chef des bénéficiaires qui obtiennent des scores de minimum 2 au critère « se laver » de l'échelle d'évaluation mentionnée au § 5, 1° : PDF
A08§06 1/10/2002 1/01/2005 5,00 - un maximum de deux toilettes (425110 ou 425913) par semaine peuvent être attestées; PDF
A08§06 1/01/2005 31/03/2014 5,00 - un maximum de deux toilettes (425110 ou 425913) par semaine peuvent être attestées; PDF
A08§06 1/04/2014 30/06/2024 5,00 - un maximum de deux toilettes (425110, 425913 ou 427755) par semaine peuvent être attestées; PDF
A08§06 1/07/2024 5,00 - un maximum de deux toilettes (425110, 425913, 427755 ou 429973) par semaine peuvent être attestées; PDF
A08§06 1/10/2002 1/01/2005 6,00 - aucune toilette 425515 ne peut être attestée. PDF
A08§06 1/01/2005 31/03/2014 6,00 - aucune toilette 425515 ne peut être attestée. PDF
A08§06 1/04/2014 30/06/2024 6,00 - aucune toilette 425515 ne peut être attestée. PDF
A08§06 1/07/2024 6,00 - aucune toilette 425515 ou 429973 ne peut être attestée. PDF
A08§06 1/07/2003 1/01/2005 7,00 4° Pour les bénéficiaires: PDF
A08§06 1/01/2005 1/01/2007 7,00 4° Pour les bénéficiaires: PDF
A08§06 1/01/2007 7,00 4° Pour les bénéficiaires: PDF
A08§06 1/07/2003 1/01/2005 7,10 - qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères de dépendance "pour se laver et s'habiller" et un score de minimum 3 pour le critère "dépendance pour incontinence" de l'échelle d'évaluation concernée, il peut être attesté une toilette par jour; PDF
A08§06 1/01/2005 1/01/2007 7,10 - qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères de dépendance "se laver et s'habiller" et un score de minimum 3 pour le critère "continence" de l'échelle d'évaluation concernée, il peut être attesté une toilette par jour; PDF
A08§06 1/07/2003 1/01/2005 7,20 - qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères de dépendance "pour se laver et pour s'habiller" de l'échelle d'évaluation concernée et peuvent être considérés, sur base d'un certificat médical établi par le médecin traitant, conformément au modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de convention, comme des personnes désorientées dans le temps et l'espace, il peut être attesté une toilette par jour; PDF
A08§06 1/01/2005 1/01/2007 7,20 - qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères de dépendance "se laver et s'habiller" de l'échelle d'évaluation concernée et peuvent être considérés, sur base d'un certificat médical établi par le médecin traitant, conformément au modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de convention, comme des personnes désorientées dans le temps et l'espace, il peut être attesté une toilette par jour; PDF
A08§06 1/07/2003 1/01/2005 7,30 - qui obtiennent des scores de minimum 4 pour les critères de dépendance « pour se laver et pour s'habiller » de l'échelle d'évaluation concernée, il peut être attesté une toilette par jour. PDF
A08§06 1/01/2005 1/01/2007 7,30 - qui obtiennent des scores de minimum 4 pour les critères de dépendance "pour se laver et s'habiller" de l'échelle d'évaluation concernée, il peut être attesté une toilette par jour. PDF
A08§06 1/01/2007 8,00 - qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères "se laver" et "s'habiller" et un score de minimum 2 pour le critère "continence" à la suite d'une combinaison de l'incontinence d'urine nocturne et de l'incontinence d'urine occasionnelle durant la journée ou un score 3 ou 4 pour le critère "continence" de l'échelle d'évaluation concernée, il peut être attesté une toilette par jour. Dans le cas d'une combinaison de l'incontinence d'urine nocturne et de l'incontinence d'urine occasionnelle durant la journée, l'observation de cette problématique est mentionnée dans le dossier infirmier et la déclaration correspondante sur le formulaire décrit au § 7 doit être cochée. PDF
A08§06 1/01/2005 31/03/2021 9,00 - qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères "se laver et s'habiller" de l'échelle d'évaluation concernée et peuvent être considérés, sur base d'un certificat médical établi par le médecin traitant, conformément au modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de convention, comme des personnes désorientées dans le temps et l'espace, il peut être attesté une toilette par jour; PDF
A08§06 1/04/2021 9,00 - qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères "se laver et s'habiller" de l'échelle d'évaluation concernée et peuvent être considérés, sur base d'un certificat médical établi par le médecin traitant, conformément au modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de convention, comme des personnes désorientées dans le temps et l'espace, il peut être attesté une toilette par jour; PDF
A08§06 1/01/2005 10,00 - qui obtiennent des scores de minimum 4 pour les critères "se laver et s'habiller" de l'échelle d'évaluation concernée, il peut être attesté une toilette par jour. PDF
A08§06 1/06/1997 31/12/2013 11,00 5° Même lorsque les soins d'hygiène ont été prescrits par un médecin, ils ne peuvent être attestés que si le praticien de l'art infirmier constate que le bénéficiaire atteint le degré de dépendance requis pour la prestation concernée. PDF
A08§06 1/01/2014 31/03/2021 11,00 5° Même lorsque les soins d'hygiène ont été prescrits par un médecin, ils ne peuvent être attestés que si le praticien de l'art infirmier constate que le bénéficiaire atteint le degré de dépendance requis pour la prestation concernée. PDF
A08§06 1/04/2021 11,00 5° Même lorsque les soins d'hygiène ont été prescrits par un médecin, ils ne peuvent être attestés que si le praticien de l'art infirmier constate que le bénéficiaire atteint le degré de dépendance requis pour la prestation concernée. PDF
A08§06 1/10/2002 31/12/2013 12,00 6° Lors de l'exécution des prestations 425110, 425515 et 425913 effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2° et 3° , et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° le praticien de l'art infirmier est tenu de transmettre une notification au médecin-conseil, selon la procédure prévue au § 7. PDF
A08§06 1/01/2014 31/03/2014 12,00 6° Lors de l'exécution des prestations 425110, 425515 et 425913 effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2° et 3° , et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° le praticien de l'art infirmier est tenu de transmettre une notification au médecin-conseil, selon la procédure prévue au § 7. PDF
A08§06 1/04/2014 31/03/2021 12,00 6° Lors de l'exécution des prestations 425110, 425515, 425913 et 427755 effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2° et 3° , et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° le praticien de l'art infirmier est tenu de transmettre une notification au médecin-conseil, selon la procédure prévue au § 7. PDF
A08§06 1/04/2021 30/06/2024 12,00 6° Lors de l'exécution des prestations 425110, 425515, 425913 et 427755 effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2°, 3° et 3°bis , et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° le praticien de l'art infirmier est tenu de transmettre une notification au médecin-conseil, selon la procédure prévue au § 7. PDF
A08§06 1/07/2024 12,00 6° Lors de l'exécution des prestations 425110, 425515, 425913, 427755 et 429973 effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2°, 3° , 3°bis et 3°ter , et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° le praticien de l'art infirmier est tenu de transmettre une notification au médecin-conseil, selon la procédure prévue au § 7. PDF
A08§06 1/06/1997 13,00 7° Dans le cas où une modification du degré de dépendance physique du bénéficiaire, en cours de semaine, entraîne une augmentation du nombre de toilettes attestables par semaine, cette adaptation de la fréquence s'applique à la semaine au cours de laquelle la modification est intervenue. PDF
A08§06 1/06/1997 14,00 Dans le cas où une modification du degré de dépendance physique du bénéficiaire, en cours de semaine, entraîne une diminution du nombre de toilettes attestables par semaine, cette adaptation de la fréquence s'applique à partir de la semaine qui suit la semaine au cours de laquelle la modification est intervenue. PDF
A08§06 1/06/1997 15,00 8° La toilette comprend l'ensemble des soins infirmiers se rapportant à la globalité des soins d'hygiène y compris préventifs; elle se complète, le cas échéant, par la mobilisation du patient. PDF
A08§06 1/06/1997 16,00 9° Pour la détermination de la fréquence hebdomadaire des toilettes, la semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. PDF
A08§07 1/06/1997 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§07 1/06/1997 1,00 § 7. La procédure de demande et de notification : PDF
A08§07 1/06/1997 30/06/2013 2,00 1° Le degré de dépendance physique du bénéficiaire est confirmé par un formulaire dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Collège national des médecins-conseils. PDF
A08§07 1/07/2013 31/03/2021 2,00 1° Le degré de dépendance physique du bénéficiaire est confirmé par un formulaire électronique dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Collège national des médecins-conseils. PDF
A08§07 1/04/2021 2,00 1° Le degré de dépendance physique du bénéficiaire est confirmé par un formulaire électronique dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Collège national des médecins-conseils. PDF
A08§07 1/06/1997 30/06/2013 3,00 2° Ce formulaire, justifiant les honoraires forfaitaires par journée de soins ou les soins de toilette, est complété par le praticien de l'art infirmier et doit être transmis par un courrier distinct adressé personnellement au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. Lorsqu'un envoi comprend plusieurs demandes ou notifications, une liste mentionnant les noms des bénéficiaires et soussignée par un praticien de l'art infirmier doit être jointe. PDF
A08§07 1/07/2013 31/12/2013 3,00 2° Ce formulaire électronique, justifiant les honoraires forfaitaires par journée de soins ou les soins de toilette, est complété par le praticien de l’art infirmier et doit être transmis via le réseau électronique visé à l’article 159bis, § 1er, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. PDF
A08§07 1/01/2014 31/03/2021 3,00 2° Ce formulaire électronique, justifiant les honoraires forfaitaires par journée de soins ou les soins de toilette, est complété par le praticien de l’art infirmier et doit être transmis via le réseau électronique visé à l’article 159bis, § 1er, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. PDF
A08§07 1/04/2021 3,00 2° Ce formulaire électronique, justifiant les honoraires forfaitaires par journée de soins ou les soins de toilette, est complété par le praticien de l’art infirmier et doit être transmis via le réseau électronique visé à l’article 159bis, § 1er, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. PDF
A08§07 1/06/1997 30/06/2013 4,00 En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l'intervention de l'assurance est due pour les prestations effectuées à partir du jour qui suit l'envoi du formulaire, le cachet de la poste faisant foi. Si le délai de 10 jours calendrier n'est pas respecté, le médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne peut être prise qu'après que le dispensateur ait transmis par écrit une motivation acceptable pour l'introduction tardive de la demande, de la notification. PDF
A08§07 1/07/2013 31/03/2021 4,00 En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l’intervention de l’assurance est due pour les prestations effectuées à partir du jour qui suit l’envoi du formulaire électronique, l’accusé d’envoi faisant foi. Si le délai de 10 jours calendrier n’est pas respecté, le médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne peut être prise qu’après que le dispensateur ait transmis par écrit une motivation acceptable pour l’introduction tardive de la demande, de la notification. PDF
A08§07 1/04/2021 4,00 En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l’intervention de l’assurance est due pour les prestations effectuées à partir du jour qui suit l’envoi du formulaire électronique, l’accusé d’envoi faisant foi. Si le délai de 10 jours calendrier n’est pas respecté, le médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne peut être prise qu’après que le dispensateur ait transmis par écrit une motivation acceptable pour l’introduction tardive de la demande, de la notification. PDF
A08§07 1/06/1997 30/06/2013 5,00 3° Ce formulaire comporte la période au cours de laquelle seront portés en compte les honoraires forfaitaires et/ou les toilettes. La période de traitement mentionnée dans le formulaire ne peut dépasser une durée d'un an. PDF
A08§07 1/07/2013 30/06/2014 5,00 3 ° Ce formulaire électronique comporte la période au cours de laquelle seront portés en compte les honoraires forfaitaires et/ou les toilettes. La période de traitement mentionnée dans le formulaire ne peut dépasser une durée d’un an. PDF
A08§07 1/07/2014 5,00 3 ° Ce formulaire électronique comporte la période au cours de laquelle seront portés en compte les honoraires forfaitaires et/ou les toilettes. La période de traitement mentionnée dans le formulaire ne peut dépasser une durée de 3 mois. PDF
A08§07 1/06/1997 30/06/2013 6,00 Lorsque le traitement doit être poursuivi au-delà de la période mentionnée, ou lorsqu'il dépasse une durée d'un an, ou encore en cas de modification du degré de dépendance physique du bénéficiaire, un nouveau formulaire doit être complété et transmis au médecin-conseil dans les mêmes conditions. PDF
A08§07 1/07/2013 31/03/2021 6,00 Lorsque le traitement doit être poursuivi au-delà de la période mentionnée, ou lorsqu’il dépasse une durée d’un an, ou encore en cas de modification du degré de dépendance physique du bénéficiaire, un nouveau formulaire électronique doit être complété et transmis au médecin-conseil dans les mêmes conditions. PDF
A08§07 1/04/2021 6,00 Lorsque le traitement doit être poursuivi au-delà de la période mentionnée, ou lorsqu’il dépasse une durée d’un an, ou encore en cas de modification du degré de dépendance physique du bénéficiaire, un nouveau formulaire électronique doit être complété et transmis au médecin-conseil dans les mêmes conditions. PDF
A08§07 1/06/1997 1/06/2012 7,00 Une copie du certificat médical original, ou un nouveau certificat, établi par le médecin traitant constatant la désorientation dans le temps et l'espace, dont question au § 6, 4°, doit être joint lors de l'introduction du nouveau formulaire. PDF
A08§07 1/06/2012 30/06/2013 7,00 Une copie du certificat médical original, ou un nouveau certificat, établi par le médecin traitant constatant la désorientation dans le temps et l’espace, dont question au § 6, 4°, doit être joint lors de l’introduction du nouveau formulaire sauf lorsque la notification est réalisée via le réseau électronique visé par l’article 159bis, § 1er, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. La copie de ce certificat médical original ou de ce nouveau certificat n’est alors pas transmise au médecin-conseil mais est conservée dans le dossier infirmier PDF
A08§07 1/07/2013 31/03/2021 7,00 Une copie du certificat médical original, ou un nouveau certificat, établi par le médecin traitant constatant la désorientation dans le temps et l’espace, dont il est question au § 6, 4°, doit être conservée dans le dossier infirmier. PDF
A08§07 1/04/2021 7,00 Une copie du certificat médical original, ou un nouveau certificat, établi par le médecin traitant constatant la désorientation dans le temps et l’espace, dont il est question au § 6, 4°, doit être conservée dans le dossier infirmier. PDF
A08§07 1/06/1997 30/06/2013 8,00 L'intervention de l'assurance est due pour les prestations effectuées, sauf opposition du médecin-conseil ou du Collège national des médecins-conseils; l'opposition du médecin-conseil ou du Collège national des médecins-conseils entraîne le refus d'intervention pour toutes les prestations effectuées à partir de la date de la notification de cette opposition au bénéficiaire, le cachet de la poste faisant foi, jusqu'à ce qu'une autre décision intervienne éventuellement. PDF
A08§07 1/07/2013 31/03/2021 8,00 L’intervention de l’assurance est due pour les prestations effectuées, sauf opposition du médecin-conseil ou du Collège national des médecins-conseils. PDF
A08§07 1/04/2021 8,00 L’intervention de l’assurance est due pour les prestations effectuées, sauf opposition du médecin-conseil ou du Collège national des médecins-conseils. PDF
A08§07 1/07/2013 30/06/2014 9,00 L’opposition du médecin-conseil ou du Collège national des médecins-conseils entraîne le refus d’intervention pour toutes les prestations effectuées à partir de la date de la notification de cette opposition au bénéficiaire, le cachet de la poste faisant foi, jusqu’à ce qu’une autre décision intervienne éventuellement. PDF
A08§07 1/07/2014 31/03/2021 9,00 L’opposition du médecin-conseil ou du Collège national des médecins-conseils est portée à la connaissance du bénéficiaire par courrier et à celle du praticien de l’art infirmier par voie électronique. Cette opposition entraîne le refus d’intervention pour toutes les prestations effectuées à partir de la date, et y compris, du premier jour de traitement auquel se rapporte la notification ou la demande, telle que visée au § 7, 2° du présent article. PDF
A08§07 1/04/2021 9,00 L’opposition du médecin-conseil ou du Collège national des médecins-conseils est portée à la connaissance du bénéficiaire par courrier et à celle du praticien de l’art infirmier par voie électronique. Cette opposition entraîne le refus d’intervention pour toutes les prestations effectuées à partir de la date, et y compris, du premier jour de traitement auquel se rapporte la notification ou la demande, telle que visée au § 7, 2° du présent article. PDF
A08§07 1/07/2014 31/03/2021 10,00 Lorsque les soins, bien que notifiés au médecin-conseil, n’ont jamais débuté, sont interrompus durant une période égale ou supérieure à 10 jours calendrier, ou cessent avant la fin de la période mentionnée dans la notification, le praticien de l’art infirmier doit en aviser le médecin-conseil via le réseau électronique dans les 10 jours calendrier à partir du dernier soin ou, à défaut de prise en charge, dans une période de 10 jours qui suivent la connaissance du fait que les soins n’auront pas lieu. PDF
A08§07 1/04/2021 10,00 Lorsque les soins, bien que notifiés au médecin-conseil, n’ont jamais débuté, sont interrompus durant une période égale ou supérieure à 10 jours calendrier, ou cessent avant la fin de la période mentionnée dans la notification, le praticien de l’art infirmier doit en aviser le médecin-conseil via le réseau électronique dans les 10 jours calendrier à partir du dernier soin ou, à défaut de prise en charge, dans une période de 10 jours qui suivent la connaissance du fait que les soins n’auront pas lieu. PDF
A08§07 1/06/1997 31/03/2014 11,00 4° Lorsque la décision du médecin-conseil donne lieu à une révision de l'état de dépendance physique du bénéficiaire et entraîne soit le remplacement du forfait C par un forfait B ou forfait A, soit le remplacement du forfait B par un forfait A, soit le remplacement des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2° et 3° par un remboursement à l'acte, cette décision reste valable pour une période de six mois. PDF
A08§07 1/04/2014 31/03/2021 11,00 4° Lorsque la décision du médecin-conseil donne lieu à une révision de l'état de dépendance physique du bénéficiaire et entraîne soit le remplacement du forfait C par un forfait B ou forfait A, soit le remplacement du forfait B par un forfait A, soit le remplacement des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2°, 3° et 3°bis par un remboursement à l'acte, cette décision reste valable pour une période de six mois. PDF
A08§07 1/04/2021 30/06/2024 11,00 4° Lorsque la décision du médecin-conseil donne lieu à une révision de l'état de dépendance physique du bénéficiaire et entraîne soit le remplacement du forfait C par un forfait B ou forfait A, soit le remplacement du forfait B par un forfait A, soit le remplacement des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2°, 3° et 3°bis par un remboursement à l'acte, cette décision reste valable pour une période de six mois. PDF
A08§07 1/07/2024 11,00 4° Lorsque la décision du médecin-conseil donne lieu à une révision de l'état de dépendance physique du bénéficiaire et entraîne soit le remplacement du forfait C par un forfait B ou forfait A, soit le remplacement du forfait B par un forfait A, soit le remplacement des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2°, 3°, 3°bis et 3°ter par un remboursement à l'acte, cette décision reste valable pour une période de six mois. PDF
A08§07 1/06/1997 31/03/2014 11,10 Durant ce délai, aucune nouvelle demande pour aggravation du degré de dépendance ne peut être introduite auprès du médecin-conseil, sauf en cas de nouvelle indication médicale étayée par un rapport circonstancié du médecin traitant. PDF
A08§07 1/04/2014 31/03/2021 11,10 Durant ce délai, aucune nouvelle demande pour aggravation du degré de dépendance ne peut être introduite auprès du médecin-conseil, sauf en cas de nouvelle indication médicale étayée par un rapport circonstancié du médecin traitant. PDF
A08§07 1/04/2021 11,10 Durant ce délai, aucune nouvelle demande pour aggravation du degré de dépendance ne peut être introduite auprès du médecin-conseil, sauf en cas de nouvelle indication médicale étayée par un rapport circonstancié du médecin traitant. PDF
A08§07 1/07/2003 30/06/2013 12,00 5° Un formulaire de notification de la dispensation de soins palliatifs visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°, est complété par le praticien de l'art infirmier et doit être adressé personnellement au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. Lorsqu'un envoi comprend plusieurs notifications, une liste mentionnant les noms des bénéficiaires et signée par un praticien de l'art infirmier doit être jointe. PDF
A08§07 1/07/2013 31/12/2013 12,00 5° Un formulaire électronique de la dispensation de soins palliatifs visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°, est complété par le praticien de l’art infirmier et doit être envoyé via le réseau électronique visé au § 7, 2°, du présent article, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. PDF
A08§07 1/01/2014 31/03/2021 12,00 5° Un formulaire électronique de la dispensation de soins palliatifs visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°, est complété par le praticien de l’art infirmier et doit être envoyé via le réseau électronique visé au § 7, 2°, du présent article, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. PDF
A08§07 1/04/2021 12,00 5° Un formulaire électronique de la dispensation de soins palliatifs visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°, est complété par le praticien de l’art infirmier et doit être envoyé via le réseau électronique visé au § 7, 2°, du présent article, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. PDF
A08§07 1/07/2003 30/06/2013 13,00 Le modèle du formulaire est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de convention praticien de l'art infirmier-organismes assureurs. PDF
A08§07 1/07/2013 13,00 Le modèle de ce formulaire électronique est fixé par le Comité de l’assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l’art infirmier-organismes assureurs. PDF
A08§07 1/07/2003 30/06/2013 14,00 Le praticien de l'art infirmier qui complète ce type de formulaire, doit s'assurer que le patient concerné répond à la définition du § 5bis, 1° du présent article. PDF
A08§07 1/07/2013 31/12/2013 14,00 Le praticien de l’art infirmier qui complète ce formulaire électronique, doit s’assurer que le patient concerné répond à la définition du § 5bis, 1°, du présent article. PDF
A08§07 1/01/2014 14,00 Le praticien de l’art infirmier qui complète ce formulaire électronique, doit s’assurer que le patient concerné répond à la définition du § 5bis, 1°, du présent article. PDF
A08§07 1/07/2003 30/06/2013 15,00 En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l'intervention de l'assurance est due pour les prestations effectuées à partir du jour qui suit l'envoi du formulaire, le cachet de la poste faisant foi. PDF
A08§07 1/07/2013 15,00 En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l’intervention de l’assurance est due pour les prestations effectuées à partir du jour qui suit l’envoi du formulaire électronique, l’accusé d’envoi faisant foi. PDF
A08§07 1/07/2003 30/06/2013 15,10 Si le délai de 10 jours calendrier n'est pas respecté, le médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. PDF
A08§07 1/07/2013 31/03/2021 15,10 Si le délai de 10 jours calendrier n’est pas respecté, le médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. PDF
A08§07 1/04/2021 15,10 Si le délai de 10 jours calendrier n’est pas respecté, le médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. PDF
A08§07 1/07/2003 30/06/2013 15,20 Cette décision ne peut être prise qu'après que le dispensateur ait transmis par écrit une motivation acceptable pour l'introduction tardive de la notification. PDF
A08§07 1/07/2013 15,20 Cette décision ne peut être prise qu’après que le dispensateur ait transmis par écrit une motivation acceptable pour l’introduction tardive de la notification. PDF
A08§07 1/07/2003 30/06/2013 16,00 L'opposition du médecin-conseil implique le refus d'intervention de l'assurance pour toutes les prestations effectuées à partir de la date de notification de cette opposition au bénéficiaire, et ce jusqu'à une éventuelle autre décision. Le cachet de la poste vaut preuve de la date de notification. PDF
A08§07 1/07/2013 31/03/2021 16,00 L’opposition du médecin-conseil implique le refus d’intervention de l’assurance pour toutes les prestations effectuées à partir de la date de notification de cette opposition au bénéficiaire, et ce jusqu’à une éventuelle autre décision. Le cachet de la poste vaut preuve de la date de notification. PDF
A08§07 1/04/2021 16,00 L’opposition du médecin-conseil implique le refus d’intervention de l’assurance pour toutes les prestations effectuées à partir de la date de notification de cette opposition au bénéficiaire, et ce jusqu’à une éventuelle autre décision. Le cachet de la poste vaut preuve de la date de notification. PDF
A08§07 1/07/2017 31/03/2021 17,00 6° Un formulaire électronique notifiant les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers 425375, 425773, 426171 et 429155, est complété par le praticien de l'art infirmier et doit être envoyé via le réseau électronique visé au § 7, 2°, du présent article, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. PDF
A08§07 1/04/2021 17,00 6° Un formulaire électronique notifiant les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers 425375, 425773, 426171 et 429155, est complété par le praticien de l'art infirmier et doit être envoyé via le réseau électronique visé au § 7, 2°, du présent article, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. PDF
A08§07 1/07/2024 17,00 6° Un formulaire électronique notifiant les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers 425375, 425773, 426171, 429155 et 430393, est complété par le praticien de l'art infirmier et doit être envoyé via le réseau électronique visé au § 7, 2°, du présent article, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. PDF
A08§07 1/07/2017 18,00 Ce formulaire électronique comporte la date de début et la date de fin de la période au cours de laquelle seront portés en compte les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers. La période de traitement mentionnée dans le formulaire ne peut dépasser une durée de 12 mois. PDF
A08§07 1/07/2017 19,00 En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l'intervention de l'assurance est due pour les prestations effectuées à partir du jour qui suit l'envoi du formulaire électronique, l'accusé d'envoi faisant foi. PDF
A08§07 1/07/2017 31/03/2021 19,10 Si le délai de 10 jours calendrier n'est pas respecté, le médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. PDF
A08§07 1/04/2021 19,10 Si le délai de 10 jours calendrier n'est pas respecté, le médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. PDF
A08§07 1/07/2017 19,20 Cette décision ne peut être prise qu'après que le dispensateur ait transmis par écrit une motivation acceptable pour l'introduction tardive de la notification. PDF
A08§07 1/07/2017 31/03/2021 20,00 L'opposition du médecin-conseil implique le refus d'intervention de l'assurance pour toutes les prestations effectuées à partir du 3ème jour ouvrable suivant la date d'expédition de cette opposition par courrier adressé au bénéficiaire, cachet de la poste faisant foi, et ce jusqu'à une éventuelle autre décision. PDF
A08§07 1/04/2021 20,00 L'opposition du médecin-conseil implique le refus d'intervention de l'assurance pour toutes les prestations effectuées à partir du 3ème jour ouvrable suivant la date d'expédition de cette opposition par courrier adressé au bénéficiaire, cachet de la poste faisant foi, et ce jusqu'à une éventuelle autre décision. PDF
A08§10b 1/07/2017 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§10b 1/07/2017 1,00 § 10bis. Précisions relatives aux prestations visées au § 1er, 3° : PDF
A08§10b 1/07/2017 2,00 Pour les prestations visées au § 1er, 3°, le praticien de l'art infirmier doit mentionner un pseudocode permettant d'identifier le type de lieu de prestation où la prestation a été dispensée lors de la facturation. La liste de ces lieux de prestation et des pseudocodes correspondants est reprise dans l'annexe 87 du Règlement du 28 juillet 2003. PDF
A08§11 1/06/1997 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§11 1/06/1997 1,00 § 11. Le praticien de l'art infirmier ne peut établir ni signer une attestation de soins donnés lorsque les prestations sont effectuées par une personne non habilitée à les porter en compte à l'assurance soins de santé, qui se substitue en tout ou en partie au praticien de l'art infirmier, même en présence de ce dernier. PDF
A08§11 1/01/2014 2,00 L’infirmier peut néanmoins rédiger une attestation de soins donnés et la signer si les prestations sont effectuées entièrement ou en partie par un aide-soignant selon les conditions et les modalités du § 12 du présent article. PDF
A08§11 1/06/1997 3,00 L'assistance d'une tierce personne ne peut être sollicitée que si l'état du patient nécessite une aide durant l'exécution de la prestation. PDF
A08§12 1/01/2014 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08 PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 1,00 § 12 PDF
A08§12 1/01/2024 1,00 § 12 Dispositions détaillées concernant les prestations dans le cadre desquelles un aide-soignant effectue des activités infirmières, confiées par un infirmier : PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 2,00 Dispositions détaillées concernant les prestations dans le cadre desquelles un aide-soignant effectue des activités infirmières, confiées par un infirmier : PDF
A08§12 1/01/2024 2,00 1° Sans porter préjudice aux dispositions des autres paragraphes du présent article, une intervention de l’assurance est octroyée pour les prestations décrites dans cet article dans le cadre desquelles un aide-soignant effectue des activités infirmières, confiées par un infirmier, aux conditions mentionnées dans le présent paragraphe. Par « aide-soignant » on entend la personne visée à l’article 59 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé. Les « activités infirmières » en question sont fixées par l’AR du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes. Si les conditions de ce paragraphe ne sont pas remplies il n’y a pas d’intervention de l’assurance. PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 3,00 1° Sans porter préjudice aux dispositions des autres paragraphes du présent article, une intervention de l’assurance est octroyée pour les prestations décrites dans cet article dans le cadre desquelles un aide-soignant effectue des activités infirmières, confiées par un infirmier, aux conditions mentionnées dans le présent paragraphe. Par « aide-soignant » on entend la personne visée à l’article 21sexiesdecies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967. Les « activités infirmières » en question sont fixées par l’AR du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes. Si les conditions de ce paragraphe ne sont pas remplies il n’y a pas d’intervention de l’assurance. PDF
A08§12 1/01/2024 3,00 2° Ces prestations doivent être dispensées au sein d’une équipe structurelle. Cette équipe doit se composer d’au moins 3 infirmiers qui ont tous adhéré à la convention nationale et qui exercent l’art infirmier à titre principal. Les infirmiers qui font partie de l’équipe structurelle collaborent à un aspect des soins dispensés aux patients, à l’exception d’aspects administratifs ou de coordination. Cette équipe utilise le même numéro tiers-payant de groupe. PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 4,00 2° Ces prestations doivent être dispensées au sein d’une équipe structurelle. Cette équipe doit se composer d’au moins 4 infirmiers qui ont tous adhéré à la convention nationale et qui exercent l’art infirmier à titre principal. Cette équipe utilise le même numéro tiers-payant de groupe. PDF
A08§12 1/01/2024 4,00 Il incombe à l’équipe structurelle de démontrer que les cinq critères, tels que décrits à l’article 3 § 1er de l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes sont remplis. PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 5,00 En outre, cette équipe doit chaque mois être composée de minimum 4 infirmiers qui ensemble attestent chaque mois des prestations de l’article 8 pour une valeur minimale de 4 000W et ce durant une période de 6 mois précédant le mois au cours duquel une prestation attestée a été dispensée par un aide-soignant. PDF
A08§12 1/01/2024 5,00 En outre, cette équipe doit chaque mois être composée de minimum 3 infirmiers qui ensemble attestent chaque mois des prestations de l’article 8 pour une valeur minimale de 3 000 W et ce durant une période de 6 mois précédant le mois au cours duquel une prestation attestée a été dispensée par un aide-soignant. PDF
A08§12 1/01/2020 31/12/2021 6,00 En cas de fusion de différentes équipes structurelles, une nouvelle période de 6 mois, comme décrite à l’alinéa précédent, n’est pas requise dans le chef de la nouvelle équipe structurelle lorsqu’il est déjà satisfait à cette condition dans le chef de chacune des équipes structurelles qui fusionnent, PDF
A08§12 1/01/2022 31/12/2023 6,00 La période de 6 mois d’activité décrite à l’alinéa précédent n’est pas requise dans le chef d’une nouvelle équipe structurelle dans les cas suivants : PDF
A08§12 1/01/2024 6,00 La période de 6 mois d’activité décrite à l’alinéa précédent n’est pas requise dans le chef d’une nouvelle équipe structurelle dans les cas suivants : PDF
A08§12 1/01/2022 31/12/2023 6,10 - En cas de fusion de différentes équipes structurelles, lorsqu’il est déjà satisfait aux conditions d’intégration d’aides-soignants dans le chef de chacune des équipes structurelles qui fusionnent ; PDF
A08§12 1/01/2022 31/12/2023 6,20 - En cas de scission d’une équipe structurelle, lorsqu’il est déjà satisfait aux conditions d’intégration d’aides-soignants dans le chef de la nouvelle équipe structurelle qui apparaît suite à la scission. PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 7,00 Il doit à chaque fois s’agir des infirmiers qui ont effectivement collaboré à un aspect des soins dispensés aux patients, à l’exception d’aspects administratifs ou de coordination. En ce qui concerne la condition d’activité susmentionnée, les prestations pour lesquelles des aides-soignants ont dispensé les soins entièrement ou en partie ne sont pas prises en considération. PDF
A08§12 1/01/2024 7,00 - En cas de fusion de différentes équipes structurelles, lorsqu’il est déjà satisfait aux conditions d’intégration d’aides-soignants dans le chef de chacune des équipes structurelles qui fusionnent ; PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 8,00 L’équipe structurelle doit avoir conclu des accords internes sur les modalités pratiques de la délégation d’activités infirmières aux aides-soignants et sur la collaboration entre les membres de l’équipe. Ces accords internes doivent répondre à une directive qui est fixée par le Comité de l’assurance soins de santé. Le respect de ces accords est une condition pour l’intervention de l’assurance. PDF
A08§12 1/01/2024 8,00 - En cas de scission d’une équipe structurelle, lorsqu’il est déjà satisfait aux conditions d’intégration d’aides-soignants dans le chef de la nouvelle équipe structurelle qui apparaît suite à la scission. PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 9,00 L’équipe structurelle doit introduire une déclaration sur l’honneur auprès de l’INAMI conformément à une directive fixée par le Comité de l’assurance soins de santé, comprenant au moins les données permettant d’identifier l’équipe. PDF
A08§12 1/01/2024 9,00 En ce qui concerne la condition d’activité susmentionnée, les prestations pour lesquelles des aides-soignants ont dispensé les soins entièrement ou en partie ne sont pas prises en considération. PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 10,00 3° Maximum 25% des prestations de base attestées, aussi bien dans les honoraires forfaitaires qu’en-dehors, qui sont dispensées au cours d’un mois calendrier par une équipe structurée peuvent être effectuées par des aides-soignants. PDF
A08§12 1/01/2024 10,00 L’équipe structurelle doit avoir conclu des accords internes sur les modalités pratiques de la délégation d’activités infirmières aux aides-soignants et sur la collaboration entre les membres de l’équipe. Ces accords internes doivent répondre à une directive qui est fixée par le Comité de l’assurance soins de santé. Le respect de ces accords est une condition pour l’intervention de l’assurance. PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 11,00 4° Les aides-soignants ne peuvent dispenser d’actes dans le cadre des honoraires visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°. PDF
A08§12 1/01/2024 11,00 L’équipe structurelle doit introduire une déclaration sur l’honneur auprès de l’INAMI conformément à une directive fixée par le Comité de l’assurance soins de santé, comprenant au moins les données permettant d’identifier l’équipe. PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 12,00 5° Dans le cadre de la délégation, fixée dans l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, les infirmiers effectuent des visites de contrôle. Au cours de cette visite de contrôle, on vérifie si cette délégation se déroule correctement. Lors de cette visite de contrôle, l’infirmier doit dispenser lui-même les soins nécessaires au cours de cette visite, éventuellement en présence de l’aide-soignant. Les soins au patient ne peuvent être étalés sur plusieurs séances de soins que pour des raisons médicales figurant sur la prescription. PDF
A08§12 1/01/2024 12,00 3° Si pour un mois civil donné, plus de 40 % des prestations de base attestées par une équipe structurelle, tant dans le cadre des honoraires forfaitaires qu’en dehors, sont dispensés par des aides-soignants, le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI peut demander pour quelle raison ce pourcentage a été dépassé et de les examiner plus en détail. Un dépassement peut être lié à des circonstances de courte durée, comme l’absence d’un infirmier, ou peut être lié au type de prestations fournies principalement par l’équipe structurée. En cas de dépassement, les cinq critères, tels qu’énoncés au premier alinéa du § 12, 2° du présent article, doivent encore être remplis. PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 13,00 Le nombre minimum de visites de contrôle est fixé à une fois par mois pour chaque patient chez qui un aide-soignant effectue des activités infirmières, excepté : PDF
A08§12 1/01/2024 13,00 4° La procédure de délégation doit se dérouler de la manière définie dans l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes. Dans ce contexte, l’infirmier qui délègue décide après une visite au patient si les soins peuvent être délégués à un aide-soignant et les infirmiers chargés du contrôle effectuent les visites de contrôle. Au cours de cette visite de contrôle, on vérifie si cette délégation se déroule correctement. Lors de cette visite de contrôle, l’infirmier doit dispenser lui-même les soins nécessaires au cours de cette visite, éventuellement en présence de l’aide-soignant. L’infirmier qui atteste les soins collabore à un aspect des soins dispensés aux patients, à l’exception d’aspects administratifs ou de coordination. Les soins au patient ne peuvent être étalés sur plusieurs séances de soins que pour des raisons médicales figurant sur la prescription, ou dans le cas d’une délégation à un aide-soignant. PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 14,00 a) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits A, où une visite de contrôle doit être effectuée au moins deux fois par mois; PDF
A08§12 1/01/2024 14,00 Le nombre minimum de visites de contrôle est fixé à une fois par mois pour chaque patient chez qui un aide-soignant effectue des activités infirmières, excepté : PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 15,00 b) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits B, où une visite de contrôle doit être effectuée au moins quatre fois par mois; PDF
A08§12 1/01/2024 15,00 a) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits A, où une visite de contrôle doit être effectuée au moins deux fois par mois; PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 16,00 c) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits C, où au moins une visite de contrôle quotidienne doit être effectuée. PDF
A08§12 1/01/2024 16,00 b) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits B, où une visite de contrôle doit être effectuée au moins quatre fois par mois; PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 17,00 La fréquence et les moments de ces visites de contrôle doivent être adéquats du point de vue de la situation de soin du patient et doivent être motivés dans un dossier infirmier. PDF
A08§12 1/01/2024 17,00 c) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits C et des honoraires visés aux rubriques IV et V du § 1,1° et 2°, où au moins une visite de contrôle quotidienne doit être effectuée. Le jour d’une admission dans un établissements de soins ou du décès du patient, il est autorisé qu’une visite de contrôle n’ait pas lieu. PDF
A08§12 1/01/2014 31/12/2023 18,00 6° L’infirmier qui délègue peut attester l’activité de l’aide-soignant en son propre nom par le biais des codes nomenclature en question au § 1er, moyennant l’identification de l’aide-soignant via le numéro INAMI du dispensateur et des prestations dispensées par cet aides-soignant sur l’attestation de soins donnés ou un document similaire. Les honoraires couvrent cette activité, ainsi que tous les aspects de contrôle et de surveillance, fixés dans l’arrêté royal du 12 janvier 2006. décembre . PDF
A08§12 1/01/2024 18,00 La fréquence et les moments de ces visites de contrôle doivent être adéquats du point de vue de la situation de soin du patient et doivent être motivés dans un dossier infirmier. PDF
A08§12 1/01/2024 19,00 5° L’infirmier qui délègue peut attester l’activité de l’aide-soignant en son propre nom par le biais des codes nomenclature en question au § 1er, moyennant l’identification de l’aide-soignant via le numéro INAMI du dispensateur et des prestations dispensées par cet aidesoignant sur l’attestation de soins donnés ou un document similaire. Les honoraires couvrent cette activité, ainsi que tous les aspects de contrôle et de surveillance, fixés dans l’arrêté royal du 12 janvier 2006. PDF
I08_001 1/10/2007 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 08 - REGLE 01 PDF
I08_001 1/10/2007 31/12/2013 0,50 Précisions concernant la règle de cumul des prestations techniques spécifiques de soins infirmiers de la rubrique III des 1°, 2°, 3° du § 1er de l’article 8 de la nomenclature : PDF
I08_001 1/01/2014 0,50 Précisions concernant l’impossibilité d’attester certaines prestations via l’article 8 de la nomenclature des prestations de santé PDF
I08_001 1/10/2007 1,00 QUESTION : PDF
I08_001 1/10/2007 31/12/2013 2,00 Les prestations techniques spécifiques infirmières 425375, 425773 et 426171 peuvent-elles être cumulées avec les prestations techniques spécifiques 423113, 423312 et 423415 de la rubrique III des 1°, 2° et 3° du § 1er de l’article 8 de la nomenclature, à savoir : PDF
I08_001 1/01/2014 2,00 Les prestations dispensées lors d’une « première prise en charge des urgences » ou lors de « soins urgents spécialisés » dans un hôpital peuvent-elles être attestées via l’article 8 de la nomenclature des prestations de santé? PDF
I08_001 1/10/2007 31/12/2013 3,00 —L’honoraire forfaitaire pour une journée de soins pour des patients nécessitant une ou plusieurs des prestations techniques spécifiques suivantes : PDF
I08_001 1/01/2014 3,00 La prestation « mise en place et/ou surveillance d’une perfusion » peut-elle être attestée via l’article 8 de la nomenclature des prestations de santé dans un hôpital y compris au service de consultation de l’hôpital? PDF
I08_001 1/10/2007 31/12/2013 4,00 - mise en place et/ou surveillance des perfusions (intraveineuses ou sous-cutanées); PDF
I08_001 1/10/2007 31/12/2013 5,00 - administration et/ou surveillance de l’alimentation parentérale; PDF
I08_001 1/10/2007 31/12/2013 6,00 - administration d’une dose d’entretien médicamenteuse via un cathéter épidural ou intrathécal pour analgésie de longue durée. PDF
I08_001 1/10/2007 31/12/2013 7,00 — Mise en place d’un cathéter à demeure ou du matériel spécifique permettant l’administration d’une solution médicamenteuse dans une chambre implantable. PDF
I08_001 1/10/2007 8,00 REPONSE PDF
I08_001 1/10/2007 31/12/2013 9,00 Durant la même séance de soins, les prestations techniques spécifiques infirmières 425375, 425773 et 426171 ne peuvent être cumulées avec les prestations techniques spécifiques infirmières 423113, 423312 et 423415 de la rubrique III des 1°, 2° et 3° du § 1er de l’article 8 de la nomenclature que lorsque les sites d’injection sont différents pour chacune des prestations. PDF
I08_001 1/01/2014 9,00 Aucune prestation de l’article 8 de la nomenclature des prestations de santé dispensée lors d’une « première prise en charge des urgences » ou lors de « soins urgents spécialisés » dans un hôpital ne peut être attestée via cet article 8. PDF
I08_001 1/01/2014 10,00 La mise en place et/ou la surveillance d’une perfusion intraveineuse ou sous-cutanée ne peut pas être attestée via l’article 8 de la nomenclature des prestations de santé lorsque cet acte est réalisé dans un hôpital en ce compris le service de consultation de l’hôpital. PDF