D_82_7qq |
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REGLE QUOTE-PART PERSONNELLE |
1/04/1985 00:00:00 |
D_82_7qq |
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Art. 7quinquies. |
1/04/1985 00:00:00 |
D_82_7qq |
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§ 1. L’intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 460703 et 460821 visées à l’article 17 de l’annexe à l’arrêté royal précité du 14 septembre 1984 est fixée à 6,20 euros. Pour le bénéficiaire de l’intervention majorée de l’assurance prévue à l’article 37, § 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, cette intervention personnelle est fixée à 1,98 euros de ces honoraires. |
1/10/2023 00:00:00 |
D_82_7qq |
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§ 2. L’intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 460670 et 460795 visées à l’article 17 de l’annexe à l’arrêté royal précité du 14 septembre 1984 est fixée à 7,44 euros. Pour le bénéficiaire de l’intervention majorée de l’assurance prévue à l’article 37, § 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, cette intervention personnelle est fixée à 2,97 euros de ces honoraires. |
1/10/2023 00:00:00 |
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§ 3. L’intervention personnelle du bénéficiaire non hospitalisé, dans les honoraires pour les prestations visées à l’article 17, à l’exception des prestations 450192, 450214, 450354 , 450391, 459830, 460670 et 460795, à l’article 17bis, à l’exception de la prestation 461134, à l’article 17ter, à l’exception de la prestation 461473 et à l’article 17quater de l’annexe à l’arrêté royal précité du 14 septembre 1984, est fixée à 12 p.c. des honoraires tels qu’ils sont fixés en application des articles 50, § 6 ou §11 ou 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. |
1/10/2023 00:00:00 |
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Cette intervention personnelle est toutefois limitée à 2,48 euros par acte |
1/10/2023 00:00:00 |
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Cette intervention personnelle ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 2 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précité. |
1/10/2023 00:00:00 |