Références

Référence Ordre Règle Depuis le
D_37§5 0 REGLE QUOTE-PART PERSONNELLE 1/01/1997 00:00:00
D_37§5 1 ART 37 § 5. 1/01/1997 00:00:00
D_37§5 2 Pour les prestations visées à l' article 34, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 4°bis, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 42 et 50 ou par le document visé à l' article 51, § 1er, alinéa 6, 2° ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l' article 50, § 11, alinéa 1er. 1/01/1997 00:00:00
D_37§5 3 Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 34, 3° et 4°. Pour les prestations visées à l' article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation. 1/01/1997 00:00:00
D_37§5 4 Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le dispensateur de soins répond ou ne répond pas aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l' article 35, § 1er, alinéa 2 1/01/1997 00:00:00
D_37§5 5 article 34, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 4°bis 1/01/1997 00:00:00
D_37§5 6 2° les accouchements; 1/01/1997 00:00:00
D_37§5 7 3° les prestations requérant une qualification particulière, reconnue conformément à l' article 215, §§ 4 et 5, de médecin-spécialiste, de pharmacien ou de licencié en sciences; 1/01/1997 00:00:00
D_37§5 8 4° la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, de voiturettes, de bandages, d'orthèses et de prothèses externes; 1/01/1997 00:00:00
D_37§5 9 4°bis la fourniture : 1/01/1997 00:00:00
D_37§5 10 a) des dispositifs médicaux implantables tels que visés à l'article 2, 5) du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017, à l'exception de ceux visés sous 1°, e), y compris les implants ostéo-intégrés utilisés en dentisterie et les implants utilisés dans la bouche ou sur le visage dont minimum une partie intrabuccale ou extrabuccale est visible; 1/01/1997 00:00:00
D_37§5 11 b) des dispositifs médicaux invasifs tels que visés à l'article 2, 6) du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017, à l'exception des dispositifs médicaux invasifs utilisés dans la bouche ou sur le visage dont minimum une partie intrabuccale ou extrabuccale est visible; 1/01/1997 00:00:00
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