Référence Date d'effet Date de fin Ordre Paragraphe  
A01§01 1/11/1994 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01 PDF
A01§01 1/11/1994 1,00 § 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation. PDF
A01§02 1/07/2001 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01 PDF
A01§02 1/07/2001 1,00 § 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé : PDF
A01§02 1/07/2001 2,00 la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine, PDF
A01§02 1/07/2001 3,00 D pour la disponibilité, PDF
A01§02 1/07/2001 4,00 E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé, PDF
A01§02 1/07/2001 5,00 B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro, PDF
A01§02 1/07/2001 6,00 K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine, PDF
A01§02 1/07/2001 7,00 A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé, PDF
A01§02 1/07/2001 8,00 I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale, PDF
A01§02 1/07/2001 9,00 L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire, PDF
A01§02 1/07/2001 10,00 V pour celles des accoucheuses, PDF
A01§02 1/07/2001 11,00 M pour celles des kinésithérapeutes PDF
A01§02 1/07/2001 12,00 et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage; PDF
A01§02 1/07/2001 13,00 la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens, PDF
A01§02 1/07/2001 14,00 S pour celles relevant de la compétence des acousticiens, PDF
A01§02 1/07/2001 15,00 Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes, PDF
A01§02 1/07/2001 16,00 T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes, PDF
A01§02 1/07/2001 17,00 U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants, PDF
A01§02 1/07/2001 18,00 R pour celles des logopèdes PDF
A01§02 1/07/2001 31/10/2025 19,00 et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité. PDF
A01§02 1/11/2025 19,00 et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité. PDF
A01§02 1/07/2001 20,00 Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation. PDF
A01§03 1/02/2016 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01 PDF
A01§03 1/07/2001 31/01/2016 1,00 § 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en francs est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés. PDF
A01§03 1/02/2016 1,00 § 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés. PDF
A01§04 1/07/2001 6,00 § 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01 PDF
A01§04b_II 20/12/1989 31/10/2025 1,00 De la présence physique du médecin prestataire. PDF
A01§04b_II 1/11/2025 1,00 De la présence physique du médecin prestataire. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 2,00 § 4bis. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 3,00 II. CATEGORIES DE PRESTATIONS. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 31/10/2025 4,00 B. Prestations dont une partie technique de l'exécution peut être confiée à des auxiliaires qualifiés sous la réserve expresse que le médecin prestataire puisse intervenir immédiatement en cas de besoin, dans les conditions énumérées ci après sub. 1 et 2. PDF
A01§04b_II 1/11/2025 4,00 B. Prestations dont une partie technique de l'exécution peut être confiée à des auxiliaires qualifiés sous la réserve expresse que le médecin prestataire puisse intervenir immédiatement en cas de besoin, dans les conditions énumérées ci après sub. 1 et 2. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 5,00 1. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 6,00 a) Les prestations de radiothérapie reprises à l'article 18, § 1er; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 7,00 b) les tests fonctionnels de biologie clinique avec injections de drogues au malade (article 24), les épreuves pharmacocinétiques en générale (article 20). PDF
A01§04b_II 1/11/2012 7,50 c) la mesure des potentiels évoqués (E.P.) et des "event related potentials" (E.R.P.) repris aux articles 14, 20 et 22. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 31/10/2025 8,10 Pour les prestations sous B. 1. a) et b), le médecin prestataire peut confier à des auxiliaires qualifiés la surveillance du malade pendant la durée de l'irradiation (a) ou pendant le déroulement de l'épreuve après administration de la drogue (b) pour autant qu'il s'agisse de tâches dont l'exécution a été définie par le médecin prestataire et qui soit connue de l'auxiliaire, que le médecin lui ait donné les instructions personnalisées pour chaque malade et puisse intervenir immédiatement en cas d'appel de l'auxiliaire. PDF
A01§04b_II 1/11/2025 8,10 Pour les prestations sous B. 1. a) et b), le médecin prestataire peut confier à des auxiliaires qualifiés la surveillance du malade pendant la durée de l'irradiation (a) ou pendant le déroulement de l'épreuve après administration de la drogue (b) pour autant qu'il s'agisse de tâches dont l'exécution a été définie par le médecin prestataire et qui soit connue de l'auxiliaire, que le médecin lui ait donné les instructions personnalisées pour chaque malade et puisse intervenir immédiatement en cas d'appel de l'auxiliaire. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 31/10/2012 8,20 Pour ces types de prestations, le médecin doit être présent dans le service où s'effectue la prestation, doit être constamment appelable et pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Il appartient au médecin prestataire d'apprécier dans chaque cas individuel s'il doit demeurer dans la salle où le malade se trouve ou peut se tenir dans les locaux voisins. PDF
A01§04b_II 1/11/2012 31/10/2025 8,20 Pour les types de prestations a), b) et c), le médecin doit être présent dans le service où s'effectue la prestation, doit être constamment appelable et pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Il appartient au médecin prestataire d'apprécier dans chaque cas individuel s'il doit demeurer dans la salle où le malade se trouve ou peut se tenir dans les locaux voisins. PDF
A01§04b_II 1/11/2025 8,20 Pour les types de prestations a), b) et c), le médecin doit être présent dans le service où s'effectue la prestation, doit être constamment appelable et pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Il appartient au médecin prestataire d'apprécier dans chaque cas individuel s'il doit demeurer dans la salle où le malade se trouve ou peut se tenir dans les locaux voisins. PDF
A01§04b_II 1/01/1991 30/11/2007 9,00 c) les traitements effectués dans le cadre d'une rééducation fonctionnelle pluridisciplinaire (article 22, II, b). A l'occasion de chaque séance des prestations n°s 558810 - 558821 et 558832 - 558843 le médecin spécialiste en médecine physique ou en physiothérapie ou en rééducation fonctionnelle doit se rendre compte personnellement et individuellement de l'évolution du traitement. PDF
A01§04b_II 1/12/2007 1/12/2009 9,00 c) les traitements effectués dans le cadre d'une rééducation fonctionnelle pluridisciplinaire (article 22, II, b). A l'occasion de chaque séance des prestations n°s 558810 - 558821, 558014-558025 et 558832 - 558843 le médecin spécialiste en médecine physique ou en physiothérapie ou en rééducation fonctionnelle doit se rendre compte personnellement et individuellement de l'évolution du traitement. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 10,00 2. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 11,00 a) Les prestations de biologie clinique (articles 3 et 24 hormis les tests fonctionnels visés sous le littera B, 1, b) du présent paragraphe) de médecine nucléaire in vitro (article 18), d'anatomie pathologique (article 32), de génétique médicale (article 33); PDF
A01§04b_II 20/12/1989 12,00 b) les radiographies pour examen direct et sans produit de contraste de la tête, du cou, du thorax et de l'abdomen ainsi que de leurs différentes régions, du système ostéo-articulaire, les examens tomographiques s'y rapportant, repris à l'article 17; PDF
A01§04b_II 1/01/1992 13,00 c) les mesures de densitométrie reprises aux articles 17 et 18, les mesures de radioactivité totale du corps humain ainsi que les tests fonctionnels et les scintigraphies repris à l'article 18, à l'exclusion de ceux visés au littera A, h) du présent paragraphe; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 14,00 d) les tests fonctionnels de pneumologie et de gastroentérologie repris aux articles 13 et 20; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 30/11/2018 15,00 e) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux électriques de divers organes telles notamment : électrocardiogramme, enregistrement Holter, électroencéphalogrammes de divers types avec ou sans stimulation, polygraphie et polysomnographie reprises aux articles 3 et 20; PDF
A01§04b_II 1/12/2018 15,00 e) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux électriques de divers organes telles notamment : électrocardiogramme, enregistrement Holter, électroencéphalogrammes de divers types avec ou sans stimulation, électromyographie de surface, polygraphie et polysomnographie reprises aux articles 3 et 20; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 16,00 f) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux acoustiques émis ou perçus, reprises aux articles 14 et 20; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 17,00 g) les prestations thérapeutiques comportant l'émission de photons ou d'électrons reprises aux articles 21 et 22 ainsi que les bains, application de suspensions aqueuses et traitements mobilisateurs, repris à l'article 22; PDF
A01§04b_II 1/12/2009 17,00 g) les traitements PUVA et les prestations de l’article 22, II, a), 2°, et b), à l’exception des prestations 558773 – 558784 et 558950 – 558961; PDF
A01§04b_II 1/03/2002 18,00 h) la surveillance des divers types de transfusion de sang et de ses dérivés reprise à l'article 20 ainsi que celle des divers types d'épuration extra-rénale reprises à l'article 20; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 19,00 i) le renouvellement des appareils plâtrés repris à l'article 14. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 31/10/2025 20,00 Les prestations sous B. 2, a) à i) effectuées avec l'aide d'auxiliaires qualifiés peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité pour autant que les conditions suivantes de contrôle des prestations et de présence physique du médecin prestataire soient réalisées. PDF
A01§04b_II 1/11/2025 20,00 Les prestations sous B. 2, a) à i) effectuées avec l'aide d'auxiliaires qualifiés peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité pour autant que les conditions suivantes de contrôle des prestations et de présence physique du médecin prestataire soient réalisées. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 21,00 a) Conditions de contrôle des prestations. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 31/10/2025 22,00 Le médecin prestataire doit : PDF
A01§04b_II 1/11/2025 22,00 Le médecin prestataire doit : PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,00 - s'assurer de la qualification de ses collaborateurs, de leur compétence réelle, leur donner la formation complémentaire requise pour les méthodes et le fonctionnement de l'appareillage qui leur est confié; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,10 - établir des instructions écrites pour toutes les manipulations et techniques qui leur sont confiées; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,20 - contrôler de façon régulière la manière dont ses auxiliaires qualifiés suivent les instructions; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,30 - définir et contrôler les conditions auxquelles les demandes d'examens doivent répondre pour que ses auxiliaires qualifiés puissent en entamer la partie qui leur est confiée; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,40 - surveiller si les conditions d'application des techniques aux patients sont adéquates, si les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons sont correctes; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,50 - introduire des contrôles de qualité et en surveiller les résultats; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,60 - être disponible à toute demande de ses auxiliaires qualifiés au cas où ces derniers éprouvent des difficultés dans la réalisation des actes qui leur sont confiés; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,70 - analyser de façon régulière la qualité du travail des auxiliaires qualifiés; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 31/10/2025 23,80 - pour toutes les prestations diagnostiques, rédiger un protocole mentionnant le résultat et les éléments nécessaires à leur interprétation pour aider le médecin traitant dans le diagnostic ou le traitement du malade. Les prestations qui, par suite d'aléas dans leur exécution, n'auraient pas fourni de résultats fiables ne peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité. PDF
A01§04b_II 1/11/2025 23,80 - pour toutes les prestations diagnostiques, rédiger un protocole mentionnant le résultat et les éléments nécessaires à leur interprétation pour aider le médecin traitant dans le diagnostic ou le traitement du malade. Les prestations qui, par suite d'aléas dans leur exécution, n'auraient pas fourni de résultats fiables ne peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 31/10/2025 24,00 b) Conditions de présence physique du médecin prestataire. PDF
A01§04b_II 1/11/2025 24,00 b) Conditions de présence physique du médecin prestataire. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 31/10/2025 25,00 Le médecin prestataire doit être présent dans le service ou dans les autres services de l'institution où sa présence est requise dans le cadre de son activité médicale au sein de cette institution. De plus, il doit être appelable à tout moment par ses auxiliaires qualifiés. La notion d'institution recouvre celle d'hôpital pour le médecin hospitalier, de polyclinique pour le médecin ayant une pratique de groupe dans le secteur ambulant ou des locaux constituant son cabinet pour le praticien isolé. PDF
A01§04b_II 1/11/2025 25,00 Le médecin prestataire doit être présent dans le service ou dans les autres services de l'institution où sa présence est requise dans le cadre de son activité médicale au sein de cette institution. De plus, il doit être appelable à tout moment par ses auxiliaires qualifiés. La notion d'institution recouvre celle d'hôpital pour le médecin hospitalier, de polyclinique pour le médecin ayant une pratique de groupe dans le secteur ambulant ou des locaux constituant son cabinet pour le praticien isolé. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 26,00 Ces conditions de présence et de disponibilité impliquent : PDF
A01§04b_II 20/12/1989 31/10/2025 26,10 1. que le médecin soit présent dans l'institution pour les actes thérapeutiques, pendant la durée complète du travail de ses auxiliaires qualifiés et pour les actes diagnostiques, pendant la durée du travail de la majorité de ses auxiliaires, c'est-à-dire pendant les heures ouvrables normales à l'institution; PDF
A01§04b_II 1/11/2025 26,10 1. que le médecin soit présent dans l'institution pour les actes thérapeutiques, pendant la durée complète du travail de ses auxiliaires qualifiés et pour les actes diagnostiques, pendant la durée du travail de la majorité de ses auxiliaires, c'est-à-dire pendant les heures ouvrables normales à l'institution; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 26,20 2. qu'il soit appelable en dehors des heures ouvrables et notamment la nuit au cas où une permanence d'auxiliaires qualifiés est organisée dans l'institution; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 26,30 3. qu'il soit présent les week-ends et jours fériés pendant les périodes de la journée où est exécutée la majorité des actes; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 29/02/2020 26,40 4. que la liste mensuelle des médecins spécialistes appelables et présents les week-ends et jours fériés soit déposée chez le médecin chef de l'établissement hospitalier ou que la liste des praticiens soit déposée chez le médecin chargé de l'organisation de la pratique de groupe; ces listes doivent être conservées pendant deux ans et être à la disposition des organismes de contrôle. PDF
A01§04b_II 1/03/2020 31/10/2025 26,40 4. que la liste mensuelle des médecins spécialistes appelables et présents les week-ends et jours fériés soit déposée chez le médecin chef de l'établissement hospitalier ou que la liste des praticiens soit déposée chez le médecin chargé de l'organisation de la pratique de groupe; ces listes doivent être conservées pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle. PDF
A01§04b_II 1/11/2025 26,40 4. que la liste mensuelle des médecins spécialistes appelables et présents les week-ends et jours fériés soit déposée chez le médecin chef de l'établissement hospitalier ou que la liste des praticiens soit déposée chez le médecin chargé de l'organisation de la pratique de groupe; ces listes doivent être conservées pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 27,00 Les conditions de contrôle des prestations et les conditions de présence physique du prestataire qui se rapportent aux prestations de biologie clinique (articles 3 et 24) et de médecine nucléaire in vitro (article 18) visées sous le point II, B, 2, a), sont également applicables aux prestations effectuées par les pharmaciens biologistes et les licenciés en sciences visés aux articles 3, § 3, 19, § 5bis et 24, § 5. PDF
A01§04bIIA 20/12/1989 5,00 II. CATEGORIES DE PRESTATIONS. PDF
A01§04bIIA 20/12/1989 31/10/2025 6,00 A. PRESTATIONS QUI DEMANDENT LA PRESENCE PHYSIQUE DU MEDECIN : PDF
A01§04bIIA 1/11/2025 6,00 A. PRESTATIONS QUI DEMANDENT LA PRESENCE PHYSIQUE DU MEDECIN : PDF
A01§04bIIA 1/09/2002 7,00 a) les consultations et visites reprises à l'article 2; PDF
A01§04bIIA 20/12/1989 8,00 b) la surveillance médicale des bénéficiaires hospitalisés reprise à l'article 25; PDF
A01§04bIIA 1/08/2002 9,00 c) les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques suivantes : PDF
A01§04bIIA 1/08/2002 10,00 article 2, PDF
A01§04bIIA 1/08/2002 11,00 soins courants aux articles 3 et 5, PDF
A01§04bIIA 1/08/2002 31/10/2025 12,00 prestations spéciales générales à l'article 11, PDF
A01§04bIIA 1/11/2025 12,00 prestations spéciales générales à l'article 11 (à l'exclusion des prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420), PDF
A01§04bIIA 1/08/2002 13,00 de chirurgie aux articles 14 (à l'exclusion du renouvellement des appareils plâtrés) et 16, PDF
A01§04bIIA 1/08/2002 14,00 de radiodiagnostic à l'article 17, PDF
A01§04bIIA 1/08/2002 15,00 de radiumthérapie et de traitement par isotopes radioactifs (en ce qui concerne leur administration) à l'article 18, PDF
A01§04bIIA 1/08/2002 16,00 de médecine interne à l'article 20, PDF
A01§04bIIA 1/08/2002 17,00 de dermato vénéréologie à l'article 21 à l'exclusion du traitement PUVA; PDF
A01§04bIIA 1/07/2007 18,00 d) les prestations reprises à l'article 12 ainsi que la phase d'installation des prestations invasives de réanimation reprises à l'article 13 à l'exclusion de la surveillance de ces dernières; PDF
A01§04bIIA 20/12/1989 19,00 e) les accouchements, sans préjudice de ceux qui sont légalement prescrits aux accoucheuses ou prestés par elles, et les actes thérapeutiques obstétricaux qu'ils peuvent entraîner, repris à l'article 9; PDF
A01§04bIIA 20/12/1989 31/01/2016 20,00 f) les prestations diagnostiques invasives réalisées notamment à l'aide de cathéters, d'endoscopes, de tout instrument de mesure intracavitaire ou intravasculaire, de trocards (à l'exclusion des ponctions pour prélévements sanguins) ainsi que les prélèvements de tissus dans les diverses disciplines médicales reprises aux articles 3, 11, 14, 17, 20, 21 et 24; PDF
A01§04bIIA 1/02/2016 20,00 f) les prestations diagnostiques invasives réalisées notamment à l'aide de cathéters, d'endoscopes, de tout instrument de mesure intracavitaire ou intravasculaire, de trocards (à l'exclusion des ponctions pour prélévements sanguins) ainsi que les prélèvements de tissus dans les diverses spécialités médicales reprises aux articles 3, 11, 14, 17, 20, 21 et 24; PDF
A01§04bIIA 1/04/2003 21,00 g) les prestations d'échographies reprises aux articles 17bis et 17quater et les prestations de radiodiagnostic reprises à l'article 17 qui comportent des études cinétiques ou l'administration au malade de produits de contraste, de marqueurs ou de drogues; PDF
A01§04bIIA 20/12/1989 31/10/2025 22,00 h) les tests fonctionnels et scintigraphies avec administration de produits marqués repris à l'article 18, § 2, dont le déroulement est susceptible d'être modifié par les constatations faites par le médecin prestataire en cours d'exécution; PDF
A01§04bIIA 1/11/2025 22,00 h) les tests fonctionnels et scintigraphies avec administration de produits marqués repris à l'article 18, § 2, dont le déroulement est susceptible d'être modifié par les constatations faites par le médecin prestataire en cours d'exécution; PDF
A01§04bIIA 20/12/1989 23,00 i) les épreuves fonctionnelles à risque telles les épreuves d'effort en cardiologie (article 20) et les tests de provocation (articles 11, 14, 20 et 21); PDF
A01§04bIIA 1/11/2012 30/11/2018 24,00 j) les prestations d’électrodiagnostics telles l’électrodiagnostic de régions et l’électromyographie repris aux articles 14, 20 et 22. PDF
A01§04bIIA 1/12/2018 24,00 les prestations d’électrodiagnostics telles l’électrodiagnostic de régions et l’électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22. PDF
A01§04bIIA 1/12/2009 31/10/2025 25,00 Pour ces différents types de prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer la prestation soit seul, soit en présence d'auxiliairs qualifiés dont il dirige les interventions. PDF
A01§04bIIA 1/11/2025 25,00 Pour ces différents types de prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer la prestation soit seul, soit en présence d'auxiliairs qualifiés dont il dirige les interventions. PDF
A01§04bIIA 1/12/2009 26,00 k) la prestation 558773 – 558784 (manipulations vertébrales) reprise à l’article 22, II, a), 1°, et la prestation 558950 – 558961 (examen d’admission) reprise à l’article 22, II, a), 2°. PDF
A01§07 1/02/2016 30/11/2018 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01 PDF
A01§07 1/07/1986 31/01/2016 1,00 § 7. Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis, dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi. PDF
A01§07 1/02/2016 30/11/2018 1,00 § 7. Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis, dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l’article 23 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi. PDF
A01§08 1/07/1986 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01 PDF
A01§08 1/07/1986 29/02/2020 1,00 § 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d'autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les protocoles de radiographies et d'analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d'au moins deux ans. PDF
A01§08 1/03/2020 1,00 § 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l’alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi. PDF
A01§08 1/11/1998 29/02/2020 2,00 Pour les prestations diagnostiques pour lesquelles il n'y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l'exécution de l'examen. PDF
A01§08 1/03/2020 2,00 Pour les prestations pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de la prestation. PDF
A01§09 1/11/1998 30/11/2018 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01 PDF
A01§09 1/11/1998 30/11/2018 1,00 § 9. Les prestations effectuées dans le cadre de la recherche scientifique ou dans le cadre d'essais cliniques de produits ou d'appareillages, à la demande de firmes commerciales, ne peuvent pas être portées en compte. PDF
A01§10 1/01/1998 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01 PDF
A01§10 1/01/1998 31/10/2025 1,00 § 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. PDF
A01§10 1/11/2025 1,00 § 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. PDF
A01§10 1/01/1998 31/10/2025 2,00 Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité. PDF
A01§10 1/11/2025 2,00 Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité. PDF
A01§10 1/01/1998 3,00 Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité. PDF
A01§10 1/01/1998 4,00 Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommé licencié en sciences accrédité. PDF
A01§10 1/01/2005 31/10/2025 5,00 Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité. PDF
A01§10 1/11/2025 5,00 Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité. PDF
A01§10 1/01/2005 6,00 Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26. PDF
A01§11 1/08/2002 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01 PDF
A01§11 1/08/2002 31/10/2025 1,00 Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date. PDF
A01§11 1/11/2025 1,00 Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date. PDF
A01§12 1/11/2014 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01 PDF
A01§12 1/11/2014 0,10 § 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par : PDF
A01§12 1/11/2014 31/10/2025 1,00 1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier; PDF
A01§12 1/11/2025 1,00 1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier; PDF
A01§12 1/11/2014 2,00 2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes; PDF
A01§12 1/11/2014 31/10/2025 3,00 3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes; PDF
A01§12 1/11/2025 3,00 3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes; PDF
A01§12 1/11/2014 30/11/2018 4,00 4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 2, § 1er, et 7, § 1er, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis; PDF
A01§12 1/12/2018 31/10/2025 4,00 4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis; PDF
A01§12 1/11/2025 4,00 4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis; PDF
A01§12 1/11/2014 31/10/2025 5,00 5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature; PDF
A01§12 1/11/2025 5,00 5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature; PDF
A01§12 1/11/2014 31/10/2025 6,00 6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes. PDF
A01§12 1/11/2025 6,00 6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes. PDF
A01§13 1/11/2014 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01 PDF
A01§13 1/11/2014 1,00 § 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer. PDF
A10§1 1/08/1988 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10 PDF
A10§1 1/08/1988 1,00 Les prestations reprises au présent chapitre et au chapitre VII, section Ire, sont prises en charge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin agréé par le Ministre de la Santé publique à un des titres suivants, indexés dans la nomenclature comme indiqué ci-après : PDF
A10§1 1/01/1995 2,00 C, spécialiste en anesthésie-réanimation; PDF
A10§1 1/01/1995 3,00 D, spécialiste en chirurgie; PDF
A10§1 1/01/1995 4,00 DA, spécialiste en neuro-chirurgie; PDF
A10§1 1/01/1995 5,00 DB, spécialiste en chirurgie plastique; PDF
A10§1 1/01/1995 6,00 DG, spécialiste en gynécologie-obstétrique; PDF
A10§1 1/01/1995 7,00 DH, spécialiste en ophtalmologie; PDF
A10§1 1/01/1995 8,00 DL, spécialiste en oto-rhino-laryngologie; PDF
A10§1 1/01/1995 9,00 DO, spécialiste en urologie; PDF
A10§1 1/10/1995 10,00 DP, spécialiste en chirurgie orthopédique; PDF
A10§1 1/10/1995 11,00 DR, spécialiste en stomatologie; PDF
A10§1 1/10/1995 12,00 E, spécialiste en dermato-vénéréologie; PDF
A10§1 1/10/1995 13,00 FA, spécialiste en médecine interne; PDF
A10§1 1/10/1995 14,00 FG, spécialiste en pneumologie; PDF
A10§1 1/10/1995 15,00 FH, spécialiste en gastro-entérologie; PDF
A10§1 1/10/1995 16,00 FJ, spécialiste en pédiatrie; PDF
A10§1 1/10/1995 17,00 FL, spécialiste en cardiologie; PDF
A10§1 1/10/1995 18,00 FM, spécialiste en neuro-psychiatrie; PDF
A10§1 1/07/1986 19,00 spécialiste en neurologie; PDF
A10§1 1/07/1986 20,00 spécialiste en psychiatrie; PDF
A10§1 1/07/1986 21,00 FO, spécialiste en rhumatologie; PDF
A10§1 18/12/2007 22,00 spécialiste en gériatrie PDF
A10§1 1/10/1995 23,00 O, spécialiste en médecine physique et en réadaptation; PDF
A10§1 1/01/1995 24,00 spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés; PDF
A10§1 1/01/1995 25,00 P, spécialiste en biologie clinique; PDF
A10§1 1/01/1995 26,00 R, spécialiste en radio-diagnostic; PDF
A10§1 1/06/2001 27,00 X, spécialiste en radiothérapie oncologie; PDF
A10§1 18/12/2007 28,00 spécialiste en oncologie médicale PDF
A10§1 18/12/2007 29,00 XN, spécialiste en médecine nucléaire; PDF
A10§1 1/10/1995 30,00 A, spécialiste en anatomie-pathologique PDF
A10§1 18/12/2007 31,00 spécialiste en médecine d'urgence PDF
A10§1 18/12/2007 32,00 spécialiste en médecine aiguë. PDF
A10§2 1/01/1992 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10 PDF
A10§2 1/01/1992 1,00 § 2. Les consultations et visites des médecins spécialistes ainsi que leurs suppléments éventuels, les prestations reprises aux chapitres IV, article 9, c), V, VII, section 1er, et VIII, sont également prises en charge par l'assurance dans les limites fixées à l'article 1er, § 4ter, lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin disposant d'un plan de stage approuvé par la commission d'agréation compétente et que cette approbation a été communiquée à l'I.N.A.M.I. par l'administration de la Santé publique. PDF
A10§2 1/01/1992 2,00 Les documents internes du service doivent permettre d'identifier le médecin stagiaire qui a effectué la prestation dans les conditions fixées à l'article 1er, § 4ter. PDF
A10§3 1/04/1985 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10 PDF
A10§3 1/04/1985 1,00 § 3. Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité publie la liste des médecins visés aux §§ 1 et 2 du présent article. Les médecins qui à la date du 31 décembre 1963 figurent sur les listes de spécialistes publiées par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, sans qu'ils aient obtenu l'agréation du Ministre de la Santé publique visée au § 1er, sont, à partir du 1er janvier 1964, considérés au titre de médecin stagiaire, visé au § 2 : les dispositions reprises à ce dernier paragraphe leur sont applicables. PDF
A10§4 1/06/1991 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10 PDF
A10§4 1/06/1991 1,00 § 4. Les actes connexes à la pratique d'une spécialité déterminée sont également honorés lorsqu'ils sont effectués par un médecin agréé au titre de spécialiste en cette spécialité dans le respect des conditions requises de présence physique ainsi que dans les limites éventuellement mises au niveau des différentes spécialités concernées. PDF
A10§4bis 1/01/1992 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10 PDF
A10§4bis 1/01/1992 1,00 § 4bis. Dans la période s'étendant de la fin de ses stages à son agrément par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, l'ex-candidat-spécialiste est autorisé à porter en compte à 75 % les prestations de sa spécialité ainsi que celles de l'article 11. PDF
A10§5 1/11/2014 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10 PDF
A10§5 1/01/1991 30/06/2001 1,00 § 5. Les prestations de médecine spéciale, prévues aux chapitres IV et V et précédées du signe « ° », sont également honorées comme telles lorsqu’elles sont effectuées par tout médecin ou, lorsqu’il s’agit de prestations précédées du signe « + », par un praticien de l’art dentaire. PDF
A10§5 1/07/2001 31/10/2014 1,00 § 5. Les prestations de médecine spéciale, prévues aux chapitres IV et V et précédées du signe "°", sont également honorées comme telles lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin généraliste agréé ou médecin généraliste avec droits acquis ou médecin spécialiste ou, lorsqu'il s'agit de prestations précédées du signe "+", par un praticien de l'art dentaire. PDF
A10§5 1/11/2014 1,00 § 5. Les prestations de médecine spéciale, prévues aux chapitres IV et V et précédées du signe "°", sont également honorées comme telles lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin ou, lorsqu'il s'agit de prestations précédées du signe "+", par un praticien de l'art dentaire. PDF
I01_001 13/03/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE 01 PDF
I01_001 13/03/2002 1,00 QUESTION : PDF
I01_001 13/03/2002 2,00 Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique. PDF
I01_001 13/03/2002 3,00 Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit : PDF
I01_001 13/03/2002 4,00 "Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi." PDF
I01_001 13/03/2002 5,00 Quelle est la portée exacte de ces dispositions ? PDF
I01_001 13/03/2002 6,00 REPONSE PDF
I01_001 13/03/2002 7,00 A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal. PDF
I01_002 13/03/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE 02 PDF
I01_002 13/03/2002 1,00 QUESTION : PDF
I01_002 13/03/2002 2,00 Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique. PDF
I01_002 13/03/2002 3,00 Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ? PDF
I01_002 13/03/2002 4,00 RESPONSE PDF
I01_002 13/03/2002 5,00 Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités. PDF
I01_002 13/03/2002 6,00 Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature. PDF
I01_002 13/03/2002 7,00 Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées. PDF
I01_002 13/03/2002 8,00 D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées. PDF
I01_002 13/03/2002 9,00 Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé. PDF
I15_001 24/06/2003 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 15 - REGLE 01 PDF
I15_001 24/06/2003 1,00 QUESTION : PDF
I15_001 24/06/2003 2,00 L'article 15, § 2, de la nomenclature est libellé de la façon suivante : PDF
I15_001 24/06/2003 3,00 « Sauf en cas de force majeure, les interventions d'une valeur égale ou supérieure à K 120 ou N 200 ou I 200 doivent être effectuées dans une institution hospitalière agréée par l'autorité compétente et qui comprend au moins un service C ou D. » PDF
I15_001 24/06/2003 4,00 Que faut-il entendre par « intervention » au sens de l'article 15, § 2, de la nomenclature ? PDF
I15_001 24/06/2003 5,00 Ces dispositions sont-elles également d'application pour les interventions chirurgicales visées sous les n°s 532674 - 532685 K 180, 532696 - 532700 K 240, 532711 - 532722 K 300 et 532210 - 532221 K 180 et classées à l'article 21, Dermato-vénéréologie, de la nomenclature ? PDF
I15_001 24/06/2003 6,00 REPONSE PDF
I15_001 24/06/2003 7,00 Par « intervention » au sens de l'article 15, § 2, de la nomenclature, il faut entendre les interventions chirurgicales et les prestations de l'article 34 de la nomenclature (prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale). PDF
I15_001 24/06/2003 8,00 En ce qui concerne les prestations 532674 - 532685, 532696 - 532700, 532711 - 532722 et 532210 - 532221, il s'agit indiscutablement d'interventions chirurgicales. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 15, § 6bis , les prestations précitées tombent sous l'application de l'article 15, § 2, de la nomenclature. PDF
I26_001 13/03/2002 31/10/2013 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 26 - REGLE 01 PDF
I26_001 13/03/2002 31/12/2013 1,00 QUESTION : PDF
I26_001 13/03/2002 31/12/2013 2,00 Le supplément pour prestations techniques urgentes peut-il être remboursé pour des prestations dentaires ? PDF
I26_001 13/03/2002 31/12/2013 3,00 REPONSE PDF
I26_001 13/03/2002 31/12/2013 4,00 Le supplément pour prestations techniques urgentes effectuées pendant la nuit ou le week-end ou durant un jour férié figure à la section 13 du chapitre V Prestations techniques médicales spéciales. Il faut cependant constater que dans les remarques qui y font suite, il est précisé que certaines prestations d'un autre chapitre, en l'occurrence le chapitre IV Accouchements, ne donnent pas lieu au remboursement du supplément. L'on peut en conclure que les prestations techniques d'autres chapitres qui ne sont pas nommément exclus peuvent donner lieu à ce remboursement. PDF
I26_001 13/03/2002 31/12/2013 5,00 Dès lors, les soins dentaires classés au chapitre III Soins courants peuvent également donner lieu au remboursement du supplément - bien qu'ils soient affectés de la lettre-clé L - lorsque les critères d'urgence et d'imprévisibilité sont réalisés. PDF
I26_001 1/11/2013 1/11/2013 6,00 ATTENTION LA REGLE INTERPRETATIVE 01 est abrogée à partir du 01/11/2013 : M.B. 11-10-2013 PDF