| A24§09 |
0 |
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 24 |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
1 |
§ 9. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
2 |
1. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
3 |
Pour pouvoir être portées en compte, les analyses de biologie clinique de l'article 3, § 1er, C, article 18, § 2, B, e) et de l'article 24 doivent avoir été prescrites par le praticien ayant le patient en traitement, soit par un médecin dans le cadre de la médecine générale ou spécialisée, soit par un dentiste dans le cadre des soins dentaires, soit par une accoucheuse dans le cadre des soins obstétricaux de sa compétence. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
4 |
Ces praticiens ne peuvent prescrire d'analyses sur l'intérêt médical desquelles ils n'auraient pas de connaissances suffisantes ou qu'ils ne seraient pas capables d'interpréter correctement dans le contexte clinique présenté par leurs patients. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
5 |
La prescription d'analyses de biologie clinique ne peut être rédigée qu'après examen du patient. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
6 |
2. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
7 |
La prescription doit comporter les indications administratives suivantes : |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
8 |
- nom, prénom, adresse, date de naissance et sexe du patient |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
9 |
- nom, prénom, adresse et numéro d'identification du prescripteur |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
10 |
- date de la prescription et signature du prescripteur |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
11 |
- date de prélèvement de l'échantillon si le prescripteur procède au prélèvement ou le fait effectuer sous sa responsabilité. |
1/12/2018 00:00:00 |
| A24§09 |
12 |
3. |
1/12/2001 00:00:00 |
| A24§09 |
13 |
La prescription comportera, lorsque cela peut être utile, les données cliniques dont le biologiste (clinique) a besoin pour pouvoir orienter ses examens et les effectuer de façon experte. Ces données cliniques doivent être disponibles en cas d'analyse assortie d'une règle de diagnostic. |
1/12/2001 00:00:00 |
| A24§09 |
14 |
La prescription doit mentionner en plus : |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
15 |
- soit la liste positive des diverses analyses demandées; |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
16 |
- soit la demande de mise au point biologique d'un syndrome déterminé ou le type d'examens souhaités devant un tableau clinique donné afin que le médecin spécialiste en biologie clinique puisse sélectionner les tests les plus appropriés et la séquence de ceux-ci dans le but de préciser au mieux le diagnostic ou de guider le traitement avec le minimum de tests. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
17 |
Dans cette optique, le médecin spécialiste en biologie clinique peut, sur la base des indications cliniques ou des résultats partiels déjà acquis, modifier par suppressions ou ajouts la liste des analyses demandées ou choisir les tests répondant le mieux aux besoins définis par le prescripteur. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
18 |
Le pharmacien biologiste ou le licencié en sciences doit obtenir l'accord préalable du médecin traitant dans les cas où il se propose de modifier la liste des analyses prescrites en fonction de l'adéquation de la technique utilisée au traitement ou à la condition du patient. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
19 |
Au cas où la prescription ne comporterait que la demande de mise au point biologique d'un syndrome déterminé ou que le type d'examens souhaités, il devrait faire préciser les tests à effectuer par le médecin traitant après discussion avec lui. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
20 |
Les analyses peuvent être prescrites par procédure télématique par une méthode garantissant l'identification, l'autorisation et l'authentification du prescripteur. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
21 |
4. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
22 |
Les analyses doivent être prescrites positivement. Les demandes comportant la suppression d'analyses non désirées sur des listes préétablies ne sont pas admises. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
23 |
Lorsque les demandes sont constituées par des listes préétablies sur support papier ou écrans d'ordinateurs, elles doivent permettre au prescripteur d'indiquer positivement et séparément chaque analyse demandée. L'usage de libellés à prestations multiples ou de cases de tête permettant de demander en une fois plusieurs analyses n'est pas autorisé. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
24 |
5. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
25 |
Le laboratoire est tenu d'enregistrer la date de prélèvement de l'(des) échantillon(s) correspondant à chaque prescription et de donner à celle-ci, au moment de sa réception, un numéro séquentiel permettant son identification non équivoque |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
26 |
6. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
27 |
Un protocole sur papier ou électronique des examens exécutés en réponse à chaque prescription doit être établi. |
1/03/2010 00:00:00 |
| A24§09 |
27,01 |
Ce protocole qui est validé et interprété pour l’ensemble des examens par un biologiste clinicien, mentionne tous les résultats des analyses effectuées, leur caractère normal ou pathologique ainsi que la date de prélèvement de l’ (des) échantillon(s) et le numéro d’accès donné à la prescription. |
1/03/2010 00:00:00 |
| A24§09 |
27,02 |
Le choix des moyens utilisés à ce propos appartient à la responsabilité du biologiste clinicien. |
1/03/2010 00:00:00 |
| A24§09 |
28 |
Il comportera des commentaires ou une conclusion générale dans la mesure où cela peut être significatif pour le diagnostic indiqué ou pour le traitement. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
28,5 |
Les résultats des analyses sont rendus publiques sur un hub sous une forme électronique structurée. |
1/01/2019 00:00:00 |
| A24§09 |
29 |
Le médecin spécialiste en biologie clinique doit pouvoir justifier la sélection des analyses effectuées en fonction des informations médicales reçues. Le pharmacien biologiste ou le licencié en sciences doit pouvoir justifier les raisons techniques et l'accord du médecin traitant ayant conduit à la modification de la liste d'analyses prescrites. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
29,5 |
Les protocoles ainsi que les prescriptions doivent être conservés pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, par les laboratoires et classés par ordre chronologique. Les prescriptions et les protocoles peuvent être stockés sous forme électronique. |
1/03/2020 00:00:00 |
| A24§09 |
30 |
Ces documents sont exigibles pour vérification même en dehors de toute enquête par les ordres, le service du contrôle médical de l'INAMI, les instances judiciaires. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
31 |
7. |
1/11/1998 00:00:00 |
| A24§09 |
32 |
Les mêmes dispositions sont applicables aux médecins, pharmaciens et licenciés en sciences effectuant les prestations reprises à l'article 18, § 2, B, e). |
1/11/1998 00:00:00 |