Références

Référence Ordre Règle Depuis le
A01§01-§04 0 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01 1/04/1985 00:00:00
A01§01-§04 1 § 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation. 1/11/1994 00:00:00
A01§01-§04 2 § 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé : 1/07/2001 00:00:00
A01§01-§04 3 la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine, D pour la disponibilité, E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé, B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro, K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine, A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé, I pour les prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale, L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire, V pour celles des accoucheuses, M pour celles des kinésithérapeutes et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage; la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens, S pour celles relevant de la compétence des acousticiens, Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes, T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes, U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants, R pour celles des logopèdes et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité. 1/07/2001 00:00:00
A01§01-§04 4 § 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés. 1/02/2016 00:00:00
A01§01-§04 5 § 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er. 1/07/2001 00:00:00
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