Références

Référence Ordre Règle Depuis le
D_82_7.1 0 REGLE QUOTE-PART PERSONNELLE 1/04/1985 00:00:00
D_82_7.1 1 Art. 7. 1/04/1985 00:00:00
D_82_7.1 2 § 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité est fixée en annexe 2. 1/09/2019 00:00:00
D_82_7.1 3 L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des prestations visées à l'article 22, II, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée à 40 p.c. des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi précitée du 14 juillet 1994, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er, de la loi précitée du 14 juillet 1994; toutefois, en ce qui concerne les bénéficiaires qui bénéficient de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19, de la loi précitée du 14 juillet 1994, cette intervention personnelle est fixée à 20 p.c. desdits honoraires. 1/09/2019 00:00:00
D_82_7.1 4 Cependant, les taux des interventions personnelles cités à l'alinéa 2 sont portés à 35 p.c. et 17,5 p.c. pour les prestations 558390, 558423 et 558795-558806 visées à l'article 22, II, a) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. 1/09/2019 00:00:00
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