Référence Date d'effet Date de fin Ordre Paragraphe  
A07_temp 1/06/2021 0,00 Dispositions transitoires ARTICLE 07 PDF
A07_temp 1/06/2021 1,00 Le nombre de pseudocodes 562715 et 562730-562741, portés en compte en application de l'article 3, § 6 de la convention nationale M/20 ou de l'article 3, § 5 de la convention nationale M/21 entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs concernant des pathologies de la liste « Fa », est déduit, pour les traitements commencés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et qui se poursuivent après l’entrée en vigueur, du nombre maximum de prestations 567276, 567291, 567313, 567335, 567350 en 567361, qui remplacent ces pseudocodes et peuvent être portés en compte conformément avec les dispositions du présent arrêté. PDF
A07_temp 1/06/2021 2,00 Le nombre de pseudocodes 562671, 562682 et 562693-562704, portés en compte en 2021 conformément à l'article 3, § 5 de la convention nationale M/21 entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs concernant les pathologies courantes, est déduit du nombre maximal de prestations 567011 , 567055, 567092, 567136, 567206, 567232 et 567243 qui remplacent ces pseudocodes et peuvent être portés en compte conformément aux dispositions du présent arrêté. PDF
A07_temp 1/06/2021 3,00 Si le pseudocode 639855, 639866, 639870, 639881 ou 639892 a été porté en compte en 2021 conformément à l'article 3, § 6 de la convention nationale M/21 entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs pour le démarrage d'un dossier élaboré de kinésithérapie en début de traitement , la prestation 567033, 567070, 567114, 567151, 567173, 566974, 567221, 567254, 567265 ou 566996 qui remplace ce pseudocode ne sera plus portée en compte pour le même patient en 2021. PDF
A07§01 1/04/1985 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§01 1/01/2003 1,00 Prestations relevant de la compétence des kinésithérapeutes PDF
A07§02 1/11/2015 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§02 1/11/2015 1,00 § 2. PDF
A07§02 1/01/2003 31/10/2015 2,00 Les prestations définies au paragraphe précédent ne font l’objet d’une intervention de l’assurance soins de santé que lorsqu’elles sont prescrites par un docteur en médecine, sauf la prestation "rapport écrit", qui ne doit pas être mentionné explicitement sur la prescription. PDF
A07§02 1/11/2015 31/08/2019 2,00 Les prestations définies au paragraphe précédent ne font l’objet d’une intervention de l’assurance soins de santé que lorsqu’elles sont prescrites par un docteur en médecine ou par un praticien de l’art dentaire en cas de dysfonction temporomandibulaire. La prestation "rapport écrit" ne doit pas être mentionnée explicitement sur la prescription. PDF
A07§02 1/09/2019 2,00 Les prestations définies au paragraphe précédent ne font l'objet d'une intervention de l'assurance soins de santé que lorsqu'elles sont prescrites par un docteur en médecine ou par un praticien de l'art dentaire en cas de dysfonction temporomandibulaire. La prestation "rapport écrit" ne doit pas être mentionnée explicitement sur la prescription PDF
A07§03 1/01/2009 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§03 1/01/2003 1/01/2009 1,00 § 3. La prescription : PDF
A07§03 1/01/2009 1,00 § 3. La prescription médicale. PDF
A07§03 1/01/2003 1/01/2009 2,00 1° Elle doit revêtir la forme d’un écrit rédigé personnellement par un médecin. PDF
A07§03 1/01/2009 31/10/2015 2,00 La prescription médicale doit, au moins, comporter les données suivantes : a) les nom et prénom du patient; b) les nom, prénom et numéro INAMI du prescripteur; c) la date de la prescription; d) la signature du prescripteur; e) le nombre maximum de séances; f) le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l’affection à traiter; g) la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic ne la précise pas; h) la date de début du traitement, si celle-ci diffère de la date de la prescription; i) la mention « le patient ne peut quitter son domicile pour des raisons médicales ou sociales» si les prestations doivent être dispensées au domicile du bénéficiaire. PDF
A07§03 1/11/2015 2,00 La prescription médicale doit, au moins, comporter les données suivantes : PDF
A07§03 1/11/2015 2,10 a) les nom et prénom du patient; PDF
A07§03 1/11/2015 2,20 b) les nom, prénom et numéro INAMI du prescripteur; PDF
A07§03 1/11/2015 2,30 c) la date de la prescription; PDF
A07§03 1/11/2015 2,40 d) la signature du prescripteur; PDF
A07§03 1/11/2015 2,50 e) le nombre maximum de séances; PDF
A07§03 1/11/2015 2,60 f) le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l’affection à traiter; PDF
A07§03 1/11/2015 2,70 g) la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic ne la précise pas; PDF
A07§03 1/11/2015 2,80 h) la date de début du traitement, si celle-ci diffère de la date de la prescription. PDF
A07§03 1/01/2003 1/09/2006 3,00 2° Elle indique dans tous les cas le nombre maximum de séances pouvant être effectué, le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l’affection à traiter, la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic ne la précise pas. Le cas échéant elle comportera les éléments complémentaires, justifiant une deuxième séance journalière, conformément aux dispositions du § 11 ou du § 12, 2°, du présent article. Le nombre de séances effectuées peut être inférieur à celui figurant sur la prescription. PDF
A07§03 1/09/2006 1/01/2009 3,00 2° Elle indique dans tous les cas le nombre maximum de séances pouvant être effectué, le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l’affection à traiter, la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic ne la précise pas. Le cas échéant elle comportera les éléments complémentaires, justifiant une deuxième séance journalière, conformément aux dispositions du § 11, du § 12, 2° ou du § 14 bis, du présent article. Le nombre de séances effectuées peut être inférieur à celui figurant sur la prescription. PDF
A07§03 1/01/2009 3,00 Si la date de début de traitement diffère de la date de la prescription, l’intervention de l’assurance maladie obligatoire n’est accordée que si le traitement a été entamé dans les deux mois à partir de la date de la prescription. PDF
A07§03 1/01/2003 1/01/2009 4,00 3° La conception du traitement et la fréquence sont déterminées à l’initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute sauf si le prescripteur précise celles-ci ou l’une de celles-ci. En cas de désaccord sur la conception et la fréquence du traitement prescrit, le kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue d’éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de l’accord du médecin prescripteur seront mentionnées au dossier du bénéficiaire. PDF
A07§03 1/01/2009 1/07/2009 4,00 La prescription comporte, en outre, selon la situation pathologique, les éléments suivants : PDF
A07§03 1/07/2009 31/10/2009 4,00 La prescription comporte, en outre, selon la situation pathologique, les éléments suivants : PDF
A07§03 1/11/2009 1/07/2011 4,00 La prescription comporte, en outre, selon la situation pathologique, les éléments suivants : PDF
A07§03 1/07/2011 4,00 La prescription comporte, en outre, selon la situation pathologique, les éléments suivants : PDF
A07§03 1/01/2009 1/07/2009 4,10 a) la motivation d’une deuxième séance par jour conformément aux dispositions du § 11, du § 12, 2° ou du § 14bis, du présent article; PDF
A07§03 1/07/2009 31/10/2009 4,10 a) la motivation d’une deuxième séance par jour conformément aux dispositions du § 11, du § 12, 2° ou du § 14bis, du présent article; PDF
A07§03 1/11/2009 1/07/2011 4,10 a) la motivation d’une deuxième séance par jour conformément aux dispositions du § 11, du § 12, 2° ou du § 14bis, du présent article; PDF
A07§03 1/07/2011 4,10 a) la motivation d’une deuxième séance par jour conformément aux dispositions du § 11, du § 12, 2° ou du § 14bis, du présent article; PDF
A07§03 1/01/2009 1/07/2009 4,20 b) Le numéro de nomenclature et la date de l’intervention chirurgicale pour les situations pathologiques visées au § 14, 5°, A., a), 1), 2) et 3); PDF
A07§03 1/07/2009 31/10/2009 4,20 b) Le numéro de nomenclature et la date de l’intervention chirurgicale pour les situations pathologiques visées au § 14, 5°, A., a), 1), 2) et 3); PDF
A07§03 1/11/2009 1/07/2011 4,20 b) Le numéro de nomenclature et la date de l’intervention chirurgicale pour les situations pathologiques visées au § 14, 5°, A.,a); PDF
A07§03 1/07/2011 4,20 b) Le numéro de nomenclature et la date de l’intervention chirurgicale pour les situations pathologiques visées au § 14, 5°, A.,a); PDF
A07§03 1/01/2009 1/07/2009 4,30 c) la prescription d’un examen kinésithérapeutique à titre consultatif. PDF
A07§03 1/07/2009 31/10/2009 4,30 c) la prescription d’un examen kinésithérapeutique à titre consultatif. Si un traitement est prescrit après un examen kinésithérapeutique à titre consultatif, la prescription médicale fait référence à cet examen kinésithérapeutique; PDF
A07§03 1/11/2009 1/07/2011 4,30 c) la prescription d’un examen kinésithérapeutique à titre consultatif. Si un traitement est prescrit après un examen kinésithérapeutique à titre consultatif, la prescription médicale fait référence à cet examen kinésithérapeutique; PDF
A07§03 1/01/2009 1/07/2009 4,40 Si un traitement est prescrit après un examen kinésithérapeutique à titre consultatif, la prescription médicale fait référence à cet examen kinésithérapeutique; PDF
A07§03 1/07/2009 31/10/2009 4,40 d) la demande d’un rapport écrit. PDF
A07§03 1/11/2009 1/07/2011 4,40 d) la demande d’un rapport écrit. PDF
A07§03 1/07/2011 4,40 d) la demande d’un rapport écrit. PDF
A07§03 1/01/2009 1/07/2009 4,50 d) la demande d’un rapport écrit. PDF
A07§03 1/07/2009 31/10/2009 4,50 e) la nécessité d’effectuer une séance de kinésithérapie durant l’hospitalisation de jour dans les cas visés au § 1, 8°; PDF
A07§03 1/11/2009 1/07/2011 4,50 e) la nécessité d’effectuer une séance de kinésithérapie durant l’hospitalisation de jour dans les cas visés au § 1, 8°; PDF
A07§03 1/07/2011 4,50 e) la nécessité d’effectuer une séance de kinésithérapie durant l’hospitalisation de jour dans les cas visés au § 1, 8°; PDF
A07§03 1/01/2003 1/01/2009 5,00 4° Le traitement doit êre entamé dans les 30 jours qui suivent l’établissement de la prescription auquel il se rapporte ou bien après l’expiration du délai qui a été mentionné explicitement par le prescripteur. PDF
A07§03 1/01/2009 31/10/2015 5,00 La conception du traitement et la fréquence sont déterminées à l’initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute sauf si le prescripteur précise celles-ci ou l’une de celles-ci. En cas de désaccord sur la conception et la fréquence du traitement prescrit, le kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue d’éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de l’accord du médecin prescripteur seront mentionnées au dossier du bénéficiaire. PDF
A07§03 1/11/2015 31/08/2019 5,00 La conception et la fréquence du traitement ainsi que la nécessité éventuelle de l’effectuer totalement ou partiellement au domicile du bénéficiaire sont déterminées à l’initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute sauf si le prescripteur précise celles-ci ou l’une de celles-ci. En cas de désaccord sur la conception ou la fréquence du traitement ou la nécessité éventuelle de l’effectuer totalement ou partiellement au domicile du bénéficiaire, le kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue d’éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de l’accord du médecin prescripteur seront mentionnées au dossier du bénéficiaire. PDF
A07§03 1/09/2019 5,00 La conception et la fréquence du traitement ainsi que la nécessité éventuelle de l’effectuer totalement ou partiellement au domicile du bénéficiaire sont déterminées à l’initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute sauf si le prescripteur précise celles-ci ou l’une de celles-ci. En cas de désaccord sur la conception ou la fréquence du traitement ou la nécessité éventuelle de l’effectuer totalement ou partiellement au domicile du bénéficiaire, le kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue d’éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de l’accord du médecin prescripteur seront mentionnées au dossier du bénéficiaire. PDF
A07§03 1/01/2003 1/01/2009 6,00 5° En cas de prescription par le médecin traitant d’un examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif, le médecin prescrit un éventuel traitement avec référence à cet examen. PDF
A07§03 1/01/2009 6,00 Le nombre de séances effectuées par le kinésithérapeute peut être inférieur à celui mentionné sur la prescription. PDF
A07§03 1/01/2003 1/06/2004 7,00 6° Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 9 par prescription pour les bénéficiaires comme prévu au § 1er, 1°, I, II, III, V, VI, 3°, I, II, III, V, VI et 4°. Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 30 par prescription pour les bénéficiaires comme prévu au § 1er, 1°, IV, 2°, 3°, IV, 5° et 6°. PDF
A07§03 1/06/2004 1/09/2004 7,00 6° Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 18 par prescription pour les prestations du § 1er, 1°, I, II, III, V, VI, 3°, I, II, III, V, VI. Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 9 par prescription pour les prestations du § 1er, 4°. Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 60 par prescription pour les prestations du § 1er, 1°, IV, 2°, 3°, IV, 5° et 6°. PDF
A07§03 1/09/2006 1/01/2009 7,00 6° Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 18 par prescription pour les prestations du § 1er, 1°, I, II, III, V, VI, 3°, I, II, III, V, VI. Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 9 par prescription pour les prestations du § 1er, 4°. Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 60 par prescription pour les prestations du § 1er, 1°, IV, 2°, 3°, IV, 5°, 6° et 7. PDF
A07§03t 1/09/2022 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§03t 1/09/2022 1,00 § 3ter PDF
A07§03t 1/09/2022 2,00 Par « Prestations effectuées au domicile du bénéficiaire », il faut entendre toutes les prestations effectuées au bénéficiaire à son domicile légal ou à tout autre lieu où il réside de manière provisoire ou séjourne momentanément. PDF
A07§03t 1/09/2022 3,00 Ne sont pas considérés comme domiciles au sens de ce paragraphe l’ensemble des autres lieux de prestation repris au § 1er du présent article. PDF
A07§04 1/01/2003 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§04 1/01/2003 1,00 § 4. PDF
A07§04 1/01/2003 2,00 Entrent en ligne de compte au titre de prestations de la compétence d’un kinésithérapeute, les actes intellectuels et techniques définis à l’article 21bis, § 4, de l’arrêté royal n° 78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé. PDF
A07§05 1/01/2003 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§05 1/01/2003 1,00 § 5. PDF
A07§05 1/01/2003 2,00 La rédaction d’un rapport écrit fait partie intégrante des prestations de la nomenclature. PDF
A07§05 1/01/2003 3,00 Pour la rédaction d’un rapport écrit qui ne peut pas être porté en compte à l’assurance soins de santé obligatoire, le kinésithérapeute ne peut pas demander d’honoraire. PDF
A07§05 1/01/2003 31/08/2019 4,00 Nonobstant les dispositions prévues au § 3bis, le kinésithérapeute doit adresser un rapport écrit au médecin prescripteur lorsque celui-ci le demande sur base d’une prescription. PDF
A07§05 1/09/2019 4,00 Nonobstant les dispositions prévues au § 3bis, le kinésithérapeute doit adresser un rapport écrit au médecin prescripteur lorsque celui-ci le demande sur base d’une prescription. PDF
A07§06 1/01/2003 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§06 1/01/2003 1,00 § 6. PDF
A07§06 1/01/2003 2,00 Les techniques visées au § 4 justifient une intervention de l’assurance dans les limites qui suivent : PDF
A07§06 1/01/2003 31/08/2019 3,00 1° sont notamment exclues au titre de mobilisation ou de thérapies physiques : la gymnastique oculaire ou orthoptique, la magnothérapie, la sonothérapie (à distinguer de l’ultrasonothérapie qui n’est pas ici visée), la réflexologie plantaire, l’auriculothérapie, l’hippothérapie, les applications de chaud et/ou de froid exécutées seules, les prestations d’acupuncture, les tractions vertébrales par table mécanique ou à moteur électrique ou par suspension; PDF
A07§06 1/09/2019 3,00 1° sont notamment exclues, qu’elle soit réalisée seule ou avec une autre technique, au titre de mobilisation ou de thérapies physiques : la gymnastique oculaire ou orthoptique, la magnothérapie, la sonothérapie (à distinguer de l’ultrasonothérapie qui n’est pas ici visée), la réflexologie plantaire, l’auriculothérapie, l’hippothérapie, les techniques invasives (par exemple : dry-needling, acupuncture, ...), les tractions vertébrales par table mécanique ou à moteur électrique ou par suspension; PDF
A07§06 1/01/2003 4,00 2° ne peuvent être remboursées, les prestations à caractère purement esthétique ou d’hygiène individuelle (par exemple : la gymnastique d’entretien, le fitness, les séances de sauna et de bronzage) les prestations d’accompagnement et de préparation de toute activité sportive; PDF
A07§06 1/01/2003 31/10/2009 5,00 3° ne peuvent être remboursées, les prestations dans le cadre des situations visées à l’article 136, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994; PDF
A07§06 1/09/2019 5,00 3° les massages (excepté dans les circonstances décrites à l’alinéa suivant), les techniques physiques dans le cadre de l’électrothérapie, la thérapie par ultrasons, la thérapie laser et les autres diverses techniques d’application de chaleur et/ou de froid, peuvent uniquement être remboursés s’ils sont appliqués en complément et non pas exclusivement PDF
A07§06 1/01/2003 31/08/2019 6,00 4° les massages (excepté dans les circonstances décrites à l’alinéa suivant), les techniques physiques dans le cadre de l’électrothérapie, la thérapie par ultrasons, la thérapie laser et les autres diverses techniques d’application de chaleur, peuvent uniquement être remboursés s’ils sont appliqués en complément et non pas exclusivement. PDF
A07§06 1/01/2003 7,00 Ces restrictions ne s’appliquent pas au massage utilisé pour des patients avec un lymphoedème acquis ou congénital ou pour des patients dont l’état de santé ne permet pas une participation active. PDF
A07§07 1/01/2003 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§07 1/01/2003 1,00 § 7. PDF
A07§07 1/01/2003 2,00 Par "apport personnel du kinésithérapeute", il faut entendre le temps qui est personnellement et exclusivement consacré par le kinésithérapeute au traitement ou à l’évaluation du bénéficiaire concerné. PDF
A07§07 1/01/2003 3,00 La "durée globale moyenne" d’apport personnel s’évalue sur un terme qui ne peut être inférieur à 3 mois pour l’ensemble des prestations concernées et l’ensemble des patients du kinésithérapeute. PDF
A07§08 1/01/2003 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§08 1/01/2003 1,00 § 8. PDF
A07§08 1/01/2003 2,00 Dans tous les cas, la réalisation d’un dossier par bénéficiaire, réparti sur l’ensemble du traitement fait partie intégrante du traitement de kinésithérapie. PDF
A07§08 1/01/2003 31/05/2021 3,00 Le terme "traitement" signifie dans ce paragraphe, un ensemble de prestations effecuées dans le cadre d’une même prescription. PDF
A07§08 1/06/2021 3,00 Par le terme « traitement » mentionné ci-dessus, on signifie un ensemble de prestations concernant une seule situation pathologique. PDF
A07§09 1/01/2003 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§09 1/01/2003 1,00 § 9. PDF
A07§09 1/01/2003 1/01/2009 2,00 Le dossier individuel de kinésithérapie comportera au minimum les données d’identification du patient, c’est-à-dire le nom, le prénom et la date de naissance ainsi que les données d’identification du médecin prescripteur, les données médicales de la prescription, la synthèse des constatations de l’examen kinésithérapeutique, de même qu’une copie des éventuels rapports écrits communiqués au médecin, le plan de traitement et ses modifications, les prestations attestées chaque jour et les dates de chaque séance. Ce dossier peut être établi sous une forme digitalisée. PDF
A07§09 1/01/2009 1/08/2009 2,00 Le dossier individuel de kinésithérapie pour chaque patient comportera au minimum les éléments suivants : PDF
A07§09 1/08/2009 2,00 Le dossier individuel de kinésithérapie pour chaque patient comportera au minimum les éléments suivants : PDF
A07§09 1/01/2009 1/08/2009 3,00 a) Les données administratives nécessaires à l’identification du patient et du médecin prescripteur; PDF
A07§09 1/08/2009 31/08/2019 3,00 a) Les données administratives nécessaires à l’identification du patient et du médecin prescripteur; PDF
A07§09 1/09/2019 3,00 a) Les données administratives nécessaires à l’identification du patient et du médecin prescripteur; PDF
A07§09 1/01/2009 1/08/2009 4,00 b) Les renseignements médicaux indispensables au traitement; PDF
A07§09 1/08/2009 4,00 b) Les renseignements médicaux indispensables au traitement; PDF
A07§09 1/01/2009 1/08/2009 5,00 c) La synthèse des constatations de l’examen kinésithérapeutique ainsi que le plan de traitement et ses modifications; PDF
A07§09 1/08/2009 5,00 c) La synthèse des constatations de l’examen kinésithérapeutique ainsi que le plan de traitement et ses modifications; PDF
A07§09 1/01/2009 1/08/2009 6,00 d) Les dates de traitement ainsi que les codes prévus par la nomenclature pour chaque séance attestée; PDF
A07§09 1/08/2009 6,00 d) Les dates de traitement ainsi que les codes prévus par la nomenclature pour chaque séance attestée; PDF
A07§09 1/01/2009 1/08/2009 7,00 e) Les données et documents indispensables à l’attestation de soins tels que prévus par la nomenclature. PDF
A07§09 1/08/2009 7,00 e) Les données et documents indispensables à l’attestation de soins tels que prévus par la nomenclature. PDF
A07§09 1/08/2009 31/12/2016 8,00 f) la périmétrie, la volumétrie ou la copie du protocole lymphoscintigraphique ou la prescription de la nécessité clinique de prolonger le traitement pour les patients visés au § 14, 5°, B., h) et au § 11, 5ème alinea. PDF
A07§09 1/01/2017 8,00 f) la périmétrie, la volumétrie ou la copie du protocole lymphoscintigraphique ou la prescription de la nécessité clinique de prolonger le traitement pour les patients visés au § 14, 5°, B., f) et au § 11, 5ème alinea. PDF
A07§09 1/01/2003 31/08/2006 9,00 Le dossier kinésithérapeutique individuel comprend également, le cas échéant, des données indispensables à savoir : PDF
A07§09 1/09/2006 31/12/2008 9,00 Le dossier kinésithérapeutique individuel comprend également, le cas échéant, des données indispensables à savoir : PDF
A07§09 1/01/2009 9,00 Ce dossier individuel du patient peut être établi par écrit ou sur un autre support durable. Les données du dossier doivent être accessibles immédiatement aux contrôles prévus par la loi. PDF
A07§09 1/01/2003 31/08/2006 10,00 - les modifications à la prescription conformément au § 3, 3°; PDF
A07§09 1/09/2006 31/12/2008 10,00 - les modifications à la prescription conformément au § 3, 3°; PDF
A07§09 1/01/2003 31/08/2006 11,00 - une copie du formulaire de notification pour le traitement d’une situation pathologique visée au § 14, 5°, et les éléments qui démontrent que le patient se trouve dans une situation décrite dans ce § 14, 5°; PDF
A07§09 1/09/2006 31/12/2008 11,00 - une copie du formulaire de notification pour le traitement d’une situation pathologique visée au § 14, 5°, et les éléments qui démontrent que le patient se trouve dans une situation décrite dans ce § 14, 5°; PDF
A07§09 1/01/2003 31/08/2006 12,00 - la scission des prestations conformément au § 15; PDF
A07§09 1/09/2006 31/12/2008 12,00 - la scission des prestations conformément au § 15; PDF
A07§09 1/01/2003 31/08/2006 13,00 - la motivation de la nécessité d’une deuxième séance effectuée aux bénéficiaires visésau § 11; PDF
A07§09 1/09/2006 31/12/2008 13,00 - la motivation de la nécessité d’une deuxième séance effectuée aux bénéficiaires visésau § 11 et § 14 bis; PDF
A07§09 1/01/2003 31/08/2006 14,00 - la copie de la prescription justifiant une deuxième séance la même journée pour les patients visés au § 12, PDF
A07§09 1/09/2006 31/12/2008 14,00 - la copie de la prescription justifiant une deuxième séance la même journée pour les patients visés au § 12, PDF
A07§09 1/01/2003 31/08/2006 15,00 - le rapport médical qui démontre qu’une infirmité motrice cérébrale a débuté avant le 7e anniversaire conformément au § 11. PDF
A07§09 1/09/2006 31/12/2008 15,00 - le rapport médical qui démontre qu’une infirmité motrice cérébrale a débuté avant le 7e anniversaire conformément au § 11. PDF
A07§09 1/01/2003 1/01/2009 18,00 Le même dossier individuel doit servir pour tous les traitements qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs pathologies ou situations pathologiques. PDF
A07§09 1/01/2009 18,00 Un même dossier individuel doit servir pour tous les traitements qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs pathologies ou situations pathologiques. PDF
A07§09 1/01/2003 1/01/2009 19,00 Les détenteurs d’un dossier kinésithérapeutique digitalisé doivent pouvoir produire par une consultation du système informatique les dates des prestations, le nom et prénom des bénéficiaires et la nature des prestations dispensées, définies par leur numéro de la nomenclature des prestations. Ces données doivent être disponibles immédiatement et classées par jour de travail. Cette disposition entre en vigueur le jour de la suppression de l’obligation de tenir un registre des prestations. PDF
A07§09 1/01/2009 19,00 Aucun honoraire n’est dû pour les prestations pour lesquelles le dossier ne correspond pas aux requis de la nomenclature. PDF
A07§09 1/01/2003 1/01/2009 20,00 Dès la date de suppression de l’obligation de tenir un registre des prestations, prévue par l’arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d’un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l’article 76 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d’infraction à ces dispositions, la disposition suivante entrera en vigueur : aucun honoraire n’est dû pour les prestations pour lesquelles la tenue du dossier est incomplète. PDF
A07§09b 1/01/2003 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§09b 1/01/2003 1,00 § 9bis. PDF
A07§09b 1/01/2003 2,00 La séance individuelle de kinésithérapie doit comprendre un ou plusieurs actes qui ressortissent à la compétence des kinésithérapeutes et exige, si la situation du bénéficiaire le permet, une participation active du patient sous la forme d’une thérapie active d’exercices, y compris les instructions et conseils en vue d’une prévention secondaire. PDF
A07§09b 1/01/2003 3,00 Une participation active n’est pas exigée de la part des enfants pour lesquels une participation active et consciente n’est pas encore possible ou de la part de patients qui sont totalement dépendants. PDF
A07§09b 1/01/2017 3,50 Une séance dont l’apport personnel atteint une durée globale moyenne de 45 minutes doit comporter au minimum 30 minutes,d’apport personnel du kinésithérapeute. PDF
A07§09b 1/01/2003 30/04/2014 4,00 Une séance dans laquelle l’apport personnel atteint une durée globale moyenne de 30 minutes, doit durer au moins 20 minutes. PDF
A07§09b 1/05/2014 4,00 Une séance dont l’apport personnel atteint une durée globale moyenne de 30 minutes doit comporter au minimum 20 minutes d’apport personnel du kinésithérapeute. PDF
A07§09b 1/01/2003 30/04/2014 5,00 Une séance dans laquelle l’apport personnel atteint une durée globale moyenne de 20 minutes, doit durer au moins 15 minutes. PDF
A07§09b 1/05/2014 5,00 Une séance dont l’apport personnel atteint une durée globale moyenne de 20 minutes doit comporter au minimum 15 minutes d’apport personnel du kinésithérapeute. PDF
A07§09b 1/01/2003 30/04/2014 6,00 Une séance dans laquelle l’apport personnel atteint une durée globale moyenne de 15 minutes, doit durer au moins 10 minutes. PDF
A07§09b 1/05/2014 6,00 Une séance dont l’apport personnel atteint une durée globale moyenne de 15 minutes doit comporter au minimum 10 minutes d’apport personnel du kinésithérapeute. PDF
A07§09b 1/01/2003 31/10/2015 7,00 Les prestations effectuées au domicile des bénéficiaires ne peuvent être attestées que si le médecin prescripteur a expressément mentionné sur la prescription que le patient ne peut quitter son domicile pour des raisons médicales ou sociales. PDF
A07§09b 1/01/2003 31/12/2016 8,00 En vue de la rédaction des profils des pratiques médicales, l’enregistrement de la pathologie sous la forme de pseudo-codes est obligatoire et ce, sur base de la situation pathologique. Les modalités d’enregistrement de la pathologie sont fixées par le Comité de l’assurance soins de santé après la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie et après avis de la Commission de convention kinésithérapeutes–organismes assureurs. PDF
A07§09b 1/01/2017 8,00 En vue de la rédaction des profils des pratiques médicales, l’enregistrement de la pathologie sous la forme de pseudo-codes est obligatoire et ce, sur base de la situation pathologique. Les modalités d’enregistrement de la pathologie sont fixées par le Comité de l’assurance soins de santé après la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie et après avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes–organismes assureurs. PDF
A07§14 1/01/2003 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§14 1/01/2003 1,00 § 14. Règles d’application concernant les prestations du § 1er, 5° et 6° . PDF
A07§14 1/01/2003 31/03/2005 2,00 1° Sauf si le bénéficiaire est hospitalisé, le kinésithérapeute est tenu: PDF
A07§14 1/04/2005 2,00 1° Sauf si le bénéficiaire est hospitalisé, le kinésithérapeute est tenu: PDF
A07§14 1/01/2003 31/03/2005 3,00 - d’attester au moyen des prestations visées au §1er, 5°, toutes les prestations qu’il effectue en vue de traiter une des affections décrites au 5°, A, du présent paragraphe. PDF
A07§14 1/04/2005 3,00 - d’attester au moyen des prestations visées au §1er, 5°, toutes les prestations qu’il effectue en vue de traiter une des situations pathologiques décrites au 5°, A, du présent paragraphe; PDF
A07§14 1/01/2003 31/03/2005 4,00 - d’attester au moyen des prestations visées au §1er, 6°, toutes les prestations qu’il effectue en vue de traiter une des affections décrites au 5°, B, du présent paragraphe. PDF
A07§14 1/04/2005 4,00 - d’attester au moyen des prestations visées au §1er, 6°, toutes les prestations qu’il effectue en vue de traiter une des situations pathologiques décrites au 5°, B, du présent paragraphe. PDF
A07§14 1/09/2010 5,00 Si, durant la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 1er ou 2e tiret d’une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, A. ou B., le bénéficiaire est atteint d’une situation pathologique visée dans le § 10, les règles du § 10, notamment son 6ième alinéa, sont d’application. PDF
A07§14 1/01/2003 31/03/2005 6,00 2° Les prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 et 563570 peuvent être attestées au maximum 60 fois par situation pathologique, sur la période de un an à partir de la date de la première prestation. PDF
A07§14 1/04/2005 31/08/2010 6,00 2° Les prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 et 563570 peuvent être attestées au maximum 60 fois par situation pathologique, sur la période d'un an à partir de la date de la première prestation. Après cette période d'un an, cette situation pathologique ne sera plus considérée comme une situation pathologique visée au § 14, 5°, A. PDF
A07§14 1/09/2010 30/04/2014 6,00 2° Les prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 et 563570 peuvent être attestées au maximum 60 fois par situation pathologique, sur la période d’un an à partir de la date de la première prestation. Après cette période d’un an, cette situation pathologique ne sera plus considérée comme une situation pathologique visée au § 14, 5°, A. PDF
A07§14 1/05/2014 31/05/2021 6,00 2° Les prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 564572, 563496 et 563570 peuvent être attestées au maximum 60 fois par situation pathologique, sur la période d'un an à partir de la date de la première prestation. Après cette période d'un an, cette situation pathologique ne sera plus considérée comme une situation pathologique visée au § 14, 5°, A. PDF
A07§14 1/06/2021 6,10 2° Les prestations : PDF
A07§14 1/06/2021 6,20 - 567276, 567291, 567313, 567335, 567350 et 567361 peuvent être attestées au maximum 20 fois par situation pathologique sur la période d'un an à partir de la date de la première prestation. Après cette période d'un an, cette situation pathologique ne sera plus considérée comme une situation pathologique visée au § 14, 5°, A. PDF
A07§14 1/06/2021 6,30 - 563010, 563113, 563216, 563312 et 563570 peuvent être attestées au maximum 40 fois par situation pathologique sur la période d'un an à partir de la date de la première prestation de la situation pathologique et après que les prestations 567276, 567291, 567313, 567335, 567350, 567361 aient, au total, déjà été attestées 20 fois.. Après cette période d'un an, cette situation pathologique ne sera plus considérée comme une situation pathologique visée au § 14, 5°, A. PDF
A07§14 1/06/2021 6,40 - 563415, 564572, 563496 peuvent être attestées au maximum 60 fois par situation pathologique sur la période d'un an à partir de la date de la première prestation. Après cette période d'un an, cette situation pathologique ne sera plus considérée comme une situation pathologique visée au § 14, 5°, A. PDF
A07§14 1/04/2005 31/08/2010 7,00 Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 et 563570 peuvent être attestées au maximum 120 fois par situation pathologique, pour les situations visées au § 14, 5°, A, j), sur la période de un an à partir de la date de la première prestation. PDF
A07§14 1/09/2010 30/04/2014 7,00 Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 et 563570 peuvent être attestées au maximum 120 fois par situation pathologique, pour les situations visées au § 14, 5°, A, j), sur la période de un an à partir de la date de la première prestation. PDF
A07§14 1/05/2014 31/05/2021 7,00 Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 564572, 563496 et 563570 peuvent être attestées au maximum 120 fois par situation pathologique, pour les situations visées au § 14, 5°, A, j), sur la période de un an à partir de la date de la première prestation. PDF
A07§14 1/06/2021 7,10 Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les prestations : PDF
A07§14 1/06/2021 7,20 - 563010, 563113, 563216, 563312, 563570 peuvent être attestées au maximum 100 fois par situation pathologique pour les situations visées au § 14, 5°, A, j), sur la période de un an à partir de la date de la première prestation de la situation pathologique. PDF
A07§14 1/06/2021 7,30 - 563415, 564572 et 563496 peuvent être attestées au maximum 120 fois par situation pathologique de la 1ère jusqu’à la 120ème prestation comprise, pour les situations visées au § 14, 5°, A, j), sur la période de un an à partir de la date de la première prestation. PDF
A07§14 1/01/2006 31/07/2009 8,00 Les prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093 ou 564174 peuvent être attestées, par bénéficiaire, au maximum 60 fois par année civile. Pour l’application de la présente disposition, une année civile commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. PDF
A07§14 1/08/2009 31/08/2010 8,00 Les prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 ou 639785 peuvent être attestées, par bénéficiaire, au maximum 60 fois par année civile. Pour l’application de la présente disposition, une année civile commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. PDF
A07§14 1/09/2010 30/04/2014 8,00 Les prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 ou 639785 peuvent être attestées, par bénéficiaire, au maximum 60 fois par année civile. Les prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351 et 564373 peuvent être attestées au maximum 20 fois par année civile et ce uniquement après avoir attesté 60 fois les prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730 ou 639752. Les prestations 563651, 563754, 563850, 563953, 564056 et 563130 ne peuvent être attestées qu’après avoir attesté 60 fois les prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730 ou 639752 et 20 fois les prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351 et 564373. Pour l’application de la présente disposition, une année civile commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. PDF
A07§14 1/05/2014 8,00 Les prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564631, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833, 639752, 639774 ou 639785 peuvent être attestées, par bénéficiaire, au maximum 60 fois par année civile. PDF
A07§14 1/05/2014 8,01 Les prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351, 564653 et 564373 peuvent être attestées au maximum 20 fois par année civile et ce uniquement après avoir attesté 60 fois les prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564631, 564093, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833 ou 639752. PDF
A07§14 1/05/2014 8,02 Les prestations 563651, 563754, 563850, 563953, 564056, 564675 et 563130 ne peuvent être attestées qu'après avoir attesté 60 fois les prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564631, 564093, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833 ou 639752 et 20 fois les prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351, 564653 et 564373. PDF
A07§14 1/05/2014 8,03 Pour l'application de la présente disposition, une année civile commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. PDF
A07§14 1/08/2009 31/08/2010 9,00 Les prestations 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 et 639785 peuvent être attestées pour les situations pathologiques visées au § 14, 5°, B, h). En cas d’attestation durant la même année civile de prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 et 639785 le nombre total de ces prestations ne peut dépasser 60 séances par année civile. PDF
A07§14 1/09/2010 30/04/2014 9,00 Les prestations 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 et 639785 peuvent être attestées pour les situations pathologiques visées au § 14, 5°, B, h). En cas d’attestation durant la même année civile de prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 et 639785 le nombre total de ces prestations ne peut dépasser 60 séances par année civile. PDF
A07§14 1/05/2014 31/12/2016 9,00 Les prestations 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833, 639752, 639774 et 639785 peuvent être attestées pour les situations pathologiques visées au § 14, 5°, B, h). En cas d'attestation durant la même année civile de prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564631, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833, 639752, 639774 et 639785 le nombre total de ces prestations ne peut dépasser 60 séances par année civile. PDF
A07§14 1/01/2017 9,00 Les prestations 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 et 639785 peuvent être attestées pour les situations pathologiques visées au § 14, 5°, B, f). En cas d’attestation durant la même année civile de prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 et 639785 le nombre total de ces prestations ne peut dépasser 60 séances par année civile. PDF
A07§14 1/01/2006 31/08/2010 10,00 Une situation pathologique visée au § 14, 5°, B, peut persister après l'expiration de la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 2e tiret d'une notification. Dans cette occurrence, le kinésithérapeute peut introduire pour cette même situation pathologique, un renouvellement de notification auprès du médecin-conseil. Ce renouvellement de notification doit répondre à toutes les conditions mentionnées au § 14, 4°. Si la période de traitement pour une autre situation pathologique visée au § 14, 5°, B est déjà en cours, un renouvellement de notification est interdit. PDF
A07§14 1/09/2010 30/04/2014 10,00 Une situation pathologique visée au § 14, 5°, B, peut persister après l’expiration de la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 2e tiret d’une notification. Dans cette occurrence, le kinésithérapeute peut introduire pour cette même situation pathologique, un renouvellement de notification auprès du médecin-conseil. Ce renouvellement de notification doit répondre à toutes les conditions mentionnées au § 14, 4°. Si la période de traitement pour une autre situation pathologique visée au § 14, 5°, B est déjà en cours, un renouvellement de notification est interdit. PDF
A07§14 1/05/2014 31/08/2019 10,00 Une situation pathologique visée au § 14, 5°, B, peut persister après l'expiration de la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 2e tiret d'une notification. Dans cette occurrence, le kinésithérapeute peut introduire pour cette même situation pathologique, un renouvellement de notification auprès du médecin-conseil. Ce renouvellement de notification doit répondre à toutes les conditions mentionnées au § 14, 4°. Si la période de traitement pour une autre situation pathologique visée au § 14, 5°, B est déjà en cours, un renouvellement de notification est interdit. PDF
A07§14 1/09/2019 10,00 Une situation pathologique visée au § 14, 5°, B, peut persister après l'expiration de la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 2e tiret d'une notification. PDF
A07§14 1/09/2019 10,01 Dans cette occurrence, le kinésithérapeute peut introduire pour cette même situation pathologique, un renouvellement de notification auprès du médecin-conseil. PDF
A07§14 1/09/2019 10,02 Ce renouvellement de notification doit répondre à toutes les conditions mentionnées au § 14, 4°. PDF
A07§14 1/09/2019 10,03 Si la période de traitement pour une autre situation pathologique visée au § 14, 5°, B est déjà en cours, un renouvellement de notification est interdit PDF
A07§14 1/02/2006 31/08/2010 10,50 Si le bénéficiaire est atteint d'une nouvelle situation pathologique durant la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 1er tiret d'une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, A, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation : PDF
A07§14 1/01/2003 31/08/2010 10,60 - soit d’attester au maximum 18 prestations 560011, 560114, 560210, 560313, 560416, 560534 ou 560571 supplémentaires par nouvelle situation pathologique, avec un maximum de 36 prestations supplémentaires par an, au cours de la période restante de l’année civile en cours; PDF
A07§14 1/09/2010 30/04/2014 11,00 Sans préjudice des dispositions du § 14, 1°, si le bénéficiaire est atteint d’une nouvelle situation pathologique non visée au § 10 durant la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 1er tiret d’une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, A, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l’autorisation : PDF
A07§14 1/05/2014 31/08/2019 11,00 Sans préjudice des dispositions du § 14, 1°, si le bénéficiaire est atteint d'une nouvelle situation pathologique non visée au § 10 durant la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 1er tiret d'une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, A, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation : PDF
A07§14 1/09/2019 11,00 Sans préjudice des dispositions du § 14, 1°, si le bénéficiaire est atteint d'une nouvelle situation pathologique non visée au § 10 durant la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 1er tiret d'une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, A, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation: PDF
A07§14 1/04/2005 31/08/2010 12,00 - soit d'attester au maximum 60 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 ou 563570 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A de ce paragraphe, au cours d'une période d'un an à partir de la date de début indiquée sur la notification de la nouvelle situation pathologique; la période à laquelle se rapporte la notification précédente est clôturée le jour précédant la date de début susmentionnée. Par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A, j) de ce paragraphe, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation d'attester au maximum 120 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 ou 563570 supplémentaires, au cours d'une période d'un an à partir de la date de début indiquée sur la notification de la nouvelle situation pathologique; la période à laquelle se rapporte la notification précédente est clôturée le jour précédant la date de début susmentionnée. PDF
A07§14 1/09/2010 1/06/2012 12,00 — soit d’attester au maximum 60 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 ou 563570 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu’elle est prévue au point 5°, A de ce paragraphe, pendant une période d’un an à partir de la date de début indiquée sur la notification de la nouvelle situation pathologique; la période à laquelle se rapporte la notification précédente est clôturée le jour précédant la date de début susmentionnée. Par nouvelle situation pathologique telle qu’elle est prévue au point 5°, A, j) de ce paragraphe, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l’autorisation d’attester au maximum 120 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 ou 563570 supplémentaires, pendant une période d’un an à partir de la date de début indiquée sur la notification de la nouvelle situation pathologique; la période à laquelle se rapporte la notification précédente est clôturée le jour précédant la date de début susmentionnée. PDF
A07§14 1/05/2014 31/08/2019 12,00 - soit d'attester au maximum 60 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 564572, 563496 ou 563570 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A de ce paragraphe, pendant une période d'un an à partir de la date de début indiquée sur la notification de la nouvelle situation pathologique; la période à laquelle se rapporte la notification précédente est clôturée le jour précédant la date de début susmentionnée. Par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A, j) de ce paragraphe, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation d'attester au maximum 120 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 564572, 563496 ou 563570 supplémentaires, pendant une période d'un an à partir de la date de début indiquée sur la notification de la nouvelle situation pathologique; la période à laquelle se rapporte la notification précédente est clôturée le jour précédant la date de début susmentionnée. PDF
A07§14 1/09/2019 31/05/2021 12,00 - soit d'attester au maximum 60 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 564572, 563496 ou 563570 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A de ce paragraphe, pendant une période d'un an à partir de la date de début indiquée sur la notification de la nouvelle situation pathologique; la période à laquelle se rapporte la notification précédente est clôturée le jour précédant la date de début susmentionnée. PDF
A07§14 1/09/2019 31/05/2021 12,10 Par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A, j) de ce paragraphe, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation d'attester au maximum 120 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 564572, 563496 ou 563570 supplémentaires, pendant une période d'un an à partir de la date de début indiquée sur la notification de la nouvelle situation pathologique; la période à laquelle se rapporte la notification précédente est clôturée le jour précédant la date de début susmentionnée. PDF
A07§14 1/06/2021 12,50 - soit d'attester au maximum 20 prestations 567276, 567291, 567313, 567335, 567350, 567361 supplémentaires et 40 prestations 563010, 563113, 563216, 563312 ou 563570 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A de ce paragraphe, pendant une période d'un an à partir de la date de début indiquée sur la notification de la nouvelle situation pathologique; la période à laquelle se rapporte la notification précédente est clôturée le jour précédant la date de début susmentionnée. PDF
A07§14 1/06/2021 12,60 Par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A, j) de ce paragraphe, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation d'attester au maximum 20 prestations 567276, 567291, 567313, 567335, 567350, 567361 supplémentaires et 100 prestations 563010, 563113, 563216, 563312 ou 563570 supplémentaires, pendant une période d'un an à partir de la date de début indiquée sur la notification de la nouvelle situation pathologique; la période à laquelle se rapporte la notification précédente est clôturée le jour précédant la date de début susmentionnée. PDF
A07§14 1/06/2021 12,70 - soit d'attester au maximum 60 prestations 563415, 564572, 563496 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A de ce paragraphe, pendant une période d'un an à partir de la date de début indiquée sur la notification de la nouvelle situation pathologique; la période à laquelle se rapporte la notification précédente est clôturée le jour précédant la date de début susmentionnée. PDF
A07§14 1/06/2021 12,80 Par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A, j) de ce paragraphe, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation d'attester au maximum 120 prestations 563415, 564572, 563496 supplémentaires, pendant une période d'un an à partir de la date de début indiquée sur la notification de la nouvelle situation pathologique; la période à laquelle se rapporte la notification précédente est clôturée le jour précédant la date de début susmentionnée. PDF
A07§14 1/01/2003 31/08/2010 13,00 - soit d’attester au maximum 18 prestations 560011, 560114, 560210, 560313, 560416, 560534 ou 560571 supplémentaires par nouvelle situation pathologique, avec un maximum de 36 prestations supplémentaires par an, au cours de la période restante de l’année civile en cours; PDF
A07§14 1/09/2010 30/04/2014 13,00 — soit d’attester au maximum 60 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 ou 639785 supplémentaires et maximum 20 prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351 et 564373 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu’elle est prévue au point 5°, B, de ce paragraphe, pendant la période restante de l’année civile en cours; pendant les deux années civiles suivantes, 60 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 ou 639785 et maximum 20 prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351 et 564373 supplémentaires peuvent également être attestées par année civile dans le cadre de la nouvelle situation pathologique susmentionnée. PDF
A07§14 1/06/2012 30/04/2014 13,00 — soit d’attester au maximum 60 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 ou 639785 supplémentaires et au maximum 20 prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351 et 564373 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu’elle est prévue au point 5°, B, de ce paragraphe, pendant la période restante de l’année civile en cours; pendant les deux années civiles suivantes, au maximum 60 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 ou 639785 et au maximum 20 prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351 et 564373 supplémentaires peuvent être attestées par année civile. PDF
A07§14 1/05/2014 13,00 - soit d'attester au maximum 60 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564631, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833, 639752, 639774 ou 639785 supplémentaires et maximum 20 prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351, 564653 et 564373 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, B, de ce paragraphe, pendant la période restante de l'année civile en cours; pendant les deux années civiles suivantes, 60 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564631, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833, 639752, 639774 ou 639785 et maximum 20 prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351, 564653 et 564373 supplémentaires peuvent également être attestées par année civile dans le cadre de la nouvelle situation pathologique susmentionnée. PDF
A07§14 1/01/2003 1/08/2009 13,10 - soit d’attester au maximum 60 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093 ou 564174 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu’elle est prévue au point 5°, B, de ce paragraphe, au cours de la période restante de l’année civile en cours. PDF
A07§14 1/08/2009 31/08/2010 13,10 - soit d’attester au maximum 60 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 ou 639785 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu’elle est prévue au point 5°, B, de ce paragraphe, au cours de la période restante de l’année civile en cours. PDF
A07§14 1/02/2006 31/08/2010 13,50 Si le bénéficiaire est atteint d'une nouvelle situation pathologique durant la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 2ème tiret d'une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, B, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation : PDF
A07§14 1/09/2010 30/04/2014 14,00 Sans préjudice des dispositions du § 14, 1°, si le bénéficiaire est atteint d’une nouvelle situation pathologique non visée au § 10 durant la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 2ème tiret d’une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, B, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l’autorisation : PDF
A07§14 1/05/2014 31/08/2019 14,00 Sans préjudice des dispositions du § 14, 1°, si le bénéficiaire est atteint d'une nouvelle situation pathologique non visée au § 10 durant la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 2ème tiret d'une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, B, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation : PDF
A07§14 1/09/2019 14,00 Sans préjudice des dispositions du § 14, 1°, si le bénéficiaire est atteint d'une nouvelle situation pathologique non visée au § 10 durant la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 2ème tiret d'une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, B, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation : PDF
A07§14 1/04/2005 31/08/2010 15,00 - soit d'attester au maximum 60 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 ou 563570 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A de ce paragraphe, au cours d'une période d'un an à partir de la date de la première prestation, comme il est prévu au § 14, 2°, premier alinéa. Par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A, j), le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation d'attester au maximum 120 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 ou 563570 supplémentaires, au cours d'une période d'un an à partir de la date de la première prestation, comme il est prévu au § 14, 2°, premier alinéa. PDF
A07§14 1/09/2010 30/04/2014 15,00 — soit d’attester au maximum 60 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 ou 563570 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu’elle est prévue au point 5°, A de ce paragraphe, pendant une période d’un an à partir de la date de la première prestation, comme il est prévu au § 14, 2°, premier alinéa. Par nouvelle situation pathologique telle qu’elle est prévue au point 5°, A, j), le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l’autorisation d’attester au maximum 120 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 ou 563570 supplémentaires, pendant une période d’un an à partir de la date de la première prestation, comme il est prévu au § 14, 2°, premier alinéa. PDF
A07§14 1/05/2014 31/08/2019 15,00 - soit d'attester au maximum 60 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 564572, 563496 ou 563570 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A de ce paragraphe, pendant une période d'un an à partir de la date de la première prestation, comme il est prévu au § 14, 2°, premier alinéa. Par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A, j), le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation d'attester au maximum 120 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 564572, 563496 ou 563570 supplémentaires, pendant une période d'un an à partir de la date de la première prestation, comme il est prévu au § 14, 2°, premier alinéa. PDF
A07§14 1/09/2019 31/05/2021 15,00 - soit d'attester au maximum 60 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 564572, 563496 ou 563570 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A de ce paragraphe, pendant une période d'un an à partir de la date de la première prestation, comme il est prévu au § 14, 2°, premier alinéa. PDF
A07§14 1/09/2019 31/05/2021 15,10 Par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A, j), le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation d'attester au maximum 120 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 564572, 563496 ou 563570 supplémentaires, pendant une période d'un an à partir de la date de la première prestation, comme il est prévu au § 14, 2°, premier alinéa. PDF
A07§14 1/06/2021 15,50 - soit d'attester au maximum 20 prestations 567276, 567291, 567313, 567335, 567350, 567361 supplémentaires et 40 prestations 563010, 563113, 563216, 563312 ou 563570 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A de ce paragraphe, pendant une période d'un an à partir de la date de la première prestation, comme il est prévu au § 14, 2°, premier alinéa. PDF
A07§14 1/06/2021 15,60 Par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A, j), le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation d'attester au maximum 20 prestations 567276, 567291, 567313, 567335, 567350, 567361 supplémentaires et 100 prestations 563010, 563113, 563216, 563312 ou 563570 supplémentaires, pendant une période d'un an à partir de la date de la première prestation, comme il est prévu au § 14, 2°, premier alinéa. PDF
A07§14 1/06/2021 15,70 - soit d'attester au maximum 60 prestations 563415, 564572, 563496 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A de ce paragraphe, pendant une période d'un an à partir de la date de la première prestation, comme il est prévu au § 14, 2°, premier alinéa. PDF
A07§14 1/06/2021 15,80 Par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A, j), le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation d'attester au maximum 120 prestations 563415, 564572, 563496 supplémentaires, pendant une période d'un an à partir de la date de la première prestation, comme il est prévu au § 14, 2°, premier alinéa. PDF
A07§14 1/01/2003 31/07/2009 16,00 - soit d’attester au maximum 60 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093 ou 564174 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu’elle est prévue au point 5°, B, de ce paragraphe, au cours de la période restante de l’année civile en cours. PDF
A07§14 1/08/2009 31/08/2010 16,00 - soit d’attester au maximum 60 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 ou 639785 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu’elle est prévue au point 5°, B, de ce paragraphe, au cours de la période restante de l’année civile en cours. PDF
A07§14 1/09/2010 30/06/2011 16,00 — soit d’attester au maximum 60 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 ou 639785 supplémentaires et maximum 20 prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351 et 564373 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu’elle est prévue au point 5°, B, de ce paragraphe, pendant la période restante de l’année civile en cours. PDF
A07§14 1/07/2011 30/04/2014 16,00 - soit d’attester au maximum 60 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 ou 639785 supplémentaires et maximum 20 prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351 et 564373 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu’elle est prévue au point 5°, B, de ce paragraphe, pendant la période restante de l’année civile en cours; pendant les deux années civiles suivantes, 60 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 ou 639785 et maximum 20 prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351 et 564373 supplémentaires peuvent également être attestées par année civile dans le cadre de la nouvelle situation pathologique susmentionnée. Il est mis fin à la période de validité à laquelle se rapporte la notification précédente au 1er janvier de l’année civile qui suit l’année où survient la nouvelle situation pathologique. PDF
A07§14 1/05/2014 16,00 - soit d'attester au maximum 60 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564631, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833, 639752, 639774 ou 639785 supplémentaires et au maximum 20 prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351, 564653 et 564373 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, B, de ce paragraphe, pendant la période restante de l'année civile en cours; pendant les deux années civiles suivantes, au maximum 60 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564631, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833, 639752, 639774 ou 639785 et au maximum 20 prestations 564270, 564292, 564314, 564336, 564351, 564653 et 564373 supplémentaires peuvent être attestées par année civile. PDF
A07§14 1/01/2003 31/08/2010 17,00 Cette demande doit être accompagnée, si nécessaire, de la notification prévue en § 14, 4°, et: PDF
A07§14 1/09/2010 30/04/2014 17,00 Cette demande doit être accompagnée de la notification prévue en § 14, 4°, et : PDF
A07§14 1/05/2014 17,00 Cette demande doit être accompagnée de la notification prévue en § 14, 4°, et : PDF
A07§14 1/09/2010 30/04/2014 17,10 — soit d’un rapport du médecin traitant dans lequel sont décrites les situations pathologiques successives et les dates d’apparition; PDF
A07§14 1/09/2010 30/04/2014 17,20 — soit d’un rapport du kinésithérapeute qui fait le relevé des situations pathologiques successives et mentionne leurs dates d’apparition, rapport établi sur base des prescriptions médicales des traitements de ces situations pathologiques; des copies de ces prescriptions sont jointes au rapport. PDF
A07§14 1/01/2003 31/08/2010 18,00 - soit d’un rapport du médecin traitant dans lequel sont décrites les situations pathologiques successives et les dates d’apparition; PDF
A07§14 1/05/2014 18,00 - soit d'un rapport du médecin traitant dans lequel sont décrites les situations pathologiques successives et les dates d'apparition; PDF
A07§14 1/01/2003 31/08/2010 19,00 - soit d’un rapport du kinésithérapeute qui fait le relevé des situations pathologiques successives et mentionne leurs dates d’apparition, rapport établi sur base des prescriptions médicales des traitements de ces situations pathologiques; des copies de ces prescriptions sont jointes au rapport. PDF
A07§14 1/05/2014 19,00 - soit d'un rapport du kinésithérapeute qui fait le relevé des situations pathologiques successives et mentionne leurs dates d'apparition, rapport établi sur base des prescriptions médicales des traitements de ces situations pathologiques; des copies de ces prescriptions sont jointes au rapport. PDF
A07§14 1/01/2003 31/08/2010 20,00 La demande doit être introduite par un courrier adressé personnellement au médecin-conseil. Les prestations supplémentaires ne peuvent être portées en compte avant d’avoir été autorisées par le médecin-conseil. Ce dernier est censé avoir accordé son autorisation s’il n’a pas notifié dedécision de refus ou demandé un complément d’information dans le délai de 14 jours qui suivent l’expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi. La notification de la décision de refus est adressée, par lettre recommandée à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute. PDF
A07§14 1/09/2010 30/04/2014 20,00 La demande doit être introduite par un courrier adressé personnellement au médecin-conseil. Les prestations supplémentaires ne peuvent être portées en compte avant d’avoir été autorisées par le médecin-conseil. Ce dernier est censé avoir accordé son autorisation s’il n’a pas notifié de décision de refus ou demandé un complément d’information dans le délai de 14 jours qui suivent l’expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi. La notification de la décision de refus est adressée, par lettre recommandée à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute. PDF
A07§14 1/05/2014 31/08/2019 20,00 La demande doit être introduite par un courrier adressé personnellement au médecin-conseil. Les prestations supplémentaires ne peuvent être portées en compte avant d'avoir été autorisées par le médecin-conseil. Ce dernier est censé avoir accordé son autorisation s'il n'a pas notifié de décision de refus ou demandé un complément d'information dans le délai de 14 jours qui suivent l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi. La notification de la décision de refus est adressée, par lettre recommandée à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute. PDF
A07§14 1/09/2019 20,00 La demande doit être introduite par un courrier adressé personnellement au médecin-conseil. PDF
A07§14 1/09/2019 20,01 Les prestations supplémentaires ne peuvent être portées en compte avant d'avoir été autorisées par le médecin-conseil. PDF
A07§14 1/09/2019 20,02 Ce dernier est censé avoir accordé son autorisation s'il n'a pas notifié de décision de refus ou demandé un complément d'information dans le délai de 14 jours qui suivent l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi. PDF
A07§14 1/09/2019 31/08/2023 20,03 La notification de la décision de refus est adressée, par lettre recommandée à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute. PDF
A07§14 1/09/2023 20,03 La notification de la décision de refus est adressée, par lettre recommandée à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute, soit par courrier postal, soit via eAgreement si la demande a été introduite via eAgreement. PDF
A07§14 1/01/2003 31/08/2010 21,00 Par nouvelle situation pathologique, il faut entendre une situation apparue postérieurement à la mise en route du traitement de kinésithérapie et qui soit indépendante de la situation pathologique initiale. PDF
A07§14 1/09/2010 21,00 Par nouvelle situation pathologique, il faut entendre une situation apparue postérieurement à la mise en route du traitement de kinésithérapie et qui soit indépendante de la situation pathologique initiale. PDF
A07§14 1/01/2003 31/08/2010 22,00 Si au début du traitement, le kinésithérapeute atteste des prestations avec une durée globale moyenne de 30 minutes ou une durée de minimum 20 minutes du § 1er, 1°, parce qu’il n’est pas encore clair à ce moment si la situation pathologique correspond à une situation décrite sous le 5° du présent paragraphe, il faut tenir compte de ces prestations dans le cadre du maximum de 60 prestations visé ci-dessus. PDF
A07§14 1/09/2010 31/05/2021 22,00 Si au début du traitement, le kinésithérapeute atteste des prestations avec une durée globale moyenne de 30 minutes ou une durée de minimum 20 minutes du § 1er, 1°, parce qu’il n’est pas encore clair à ce moment si la situation pathologique correspond à une situation décrite sous le 5° du présent paragraphe, il faut tenir compte de ces prestations dans le cadre du maximum de 60 prestations visé ci-dessus. PDF
A07§14 1/06/2021 22,00 Si au début du traitement, le kinésithérapeute atteste des prestations avec une durée globale moyenne de 30 minutes ou une durée de minimum 20 minutes du § 1er, 1°, parce qu'il n'est pas encore clair à ce moment si la situation pathologique correspond à une situation décrite sous le 5° du présent paragraphe, il faut tenir compte de ces prestations dans le cadre du nombre maximum de prestations visé ci-dessus. PDF
A07§14 1/06/2021 22,10 Le cas échéant, si dans cette situation des prestations 567011, 567055, 567092, 567136, 567206, 567232, 567243 ont été attestées, la somme du nombre de prestations 567011, 567055, 567092, 567136, 567206, 567232, 567243 et 567276, 567291, 567313, 567335, 567350, 567361 ne peut être supérieure à 20 pour la même situation pathologique. PDF
A07§14 1/01/2003 31/12/2016 23,00 3° Le traitement et la fréquence maximale doivent avoir lieu conformément aux recommandations et aux standards fixés par le Comité de l’assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique de la kinésithérapie et après avis de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs. La présente disposition sera d’application à partir de l’entrée en vigueur du règlement concerné. PDF
A07§14 1/01/2017 23,00 3° Le traitement doit avoir lieu conformément aux recommandations et aux standards fixés par le Comité de l’assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique de la kinésithérapie et après avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs. La présente disposition sera d’application à partir de l’entrée en vigueur du règlement concerné. PDF
A07§14 1/06/2004 31/08/2019 24,00 4° Une notification du traitement d'une situation pathologique visée au 5° du présent paragraphe sera adressée par le kinésithérapeute par courrier personnel au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire. L'intervention de l'assurance pour les prestations dans le cadre de ce traitement est due uniquement si le médecin-conseil de l'organisme assureur est en possession d'une notification valide. PDF
A07§14 1/09/2019 24,00 4° Une notification du traitement d'une situation pathologique visée au 5° du présent paragraphe sera adressée par le kinésithérapeute par courrier personnel au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire. L'intervention de l'assurance pour les prestations dans le cadre de ce traitement est due uniquement si le médecin-conseil de l'organisme assureur est en possession d'une notification valide. PDF
A07§14 1/01/2003 1/01/2006 25,00 Cette notification porte: PDF
A07§14 1/01/2006 25,00 Cette notification porte: PDF
A07§14 1/01/2003 1/01/2006 25,50 - dans le cas d’une situation pathologique visée au § 14, 5°, A, sur une période d’un an à partir de la date de la 1ère prestation; PDF
A07§14 1/01/2006 25,50 - dans le cas d’une situation pathologique visée au § 14, 5°, A, sur une période d’un an à partir de la date de la 1ère prestation; PDF
A07§14 1/01/2003 1/01/2006 26,00 - dans le cas d’une situation pathologique visée au § 14, 5°, B, jusqu’à la fin de la 2e année civile qui suit l’année au cours de laquelle la 1ère prestation du traitement a eu lieu ou au cours de laquelle la 1ère prestation qui suit une prolongation de ce traitement a été effectuée. PDF
A07§14 1/01/2006 26,00 - dans le cas d'une situation pathologique visée au § 14, 5°, B, jusqu'à la fin de la 2e année civile qui suit l'année au cours de laquelle la 1ère prestation du traitement a eu lieu. La même période de validité s'applique également dans le cadre d'un renouvellement tel que décrit au § 14, 2°, 4e alinéa de notification. PDF
A07§14 1/01/2003 27,00 Cette notification doit comprendre au moins : PDF
A07§14 1/01/2003 28,00 - les données d’identification du patient (le nom, le prénom, la date de naissance et le numéro d’inscription à l’organisme assureur); PDF
A07§14 1/01/2003 29,00 - les données d’identification du kinésithérapeute (le nom, le prénom, le numéro d’agrément), la date du début du traitement; PDF
A07§14 1/01/2003 30,00 - le libellé d’une des situations pathologiques décrites au § 14, 5°; PDF
A07§14 1/01/2003 31,00 - la confirmation du kinésithérapeute selon laquelle il dispose d'une prescription correcte pour le traitement de l'une des situations visées au § 14, 5°, et qu'il a pris connaissance des standards de soins fixés par le Comité de l'assurance. PDF
A07§14 1/01/2006 32,00 Une copie de la prescription ainsi que les éléments indiquant que le patient se trouve dans une situation décrite au § 14, 5°, doivent être conservés dans le dossier. Ces éléments doivent correspondre à des constatations médicales effectuées au plus tôt six mois avant le début de la période sur laquelle porte cette notification. PDF
A07§14 1/01/2006 33,00 Le modèle de cette notification est établi par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, après avis de la Commission de convention kinésithérapeutes - organismes assureurs. PDF
A07§14 1/01/2003 34,00 5° Les situations suivantes entrent en ligne de compte pour les dispositions décrites dans le présent paragraphe: PDF
A07§14 1/04/2005 35,00 A. Situations dont le traitement est attesté au moyen des prestations visées au § 1er, 5°, sur la période d'un an à partir de la date de la première prestation c.-à-d. pendant la période de validité de la notification définie au § 14, 4° : PDF
A07§14 1/01/2003 1/04/2005 36,00 a) Affections posttraumatiques ou postopératoires suivantes: 1) situations dans lesquelles une ou plusieurs prestations de l’article 14, k) (orthopédie), I (prestations chirurgicales) et III (arthroscopies diagnostiques et thérapeutiques), sont attestées et pour lesquelles la prestation ou la somme de ces prestations correspond à une valeur de N200 ou plus; 2) situations dans lesquelles une prestation de l’article 14, b) (neurochirurgie) est attestée et pour laquelle la prestation correspond à une valeur de K225 ou plus. 3) situations dans lesquelles une des prestations 226973 - 226984, 226995 - 227006 ou 227054 - 227065 de l’article 14, e) de la nomenclature est attestée (mastectomie ou tumorectomie partielle ou totale avec évidemment ganglionnaire). PDF
A07§14 1/04/2005 30/11/2008 36,00 a) Affections posttraumatiques ou postopératoires suivantes: 1) situations dans lesquelles une ou plusieurs prestations de l’article 14, k) (orthopédie), I (prestations chirurgicales) et III (arthroscopies diagnostiques et thérapeutiques), sont attestées et pour lesquelles la prestation ou la somme de ces prestations correspond à une valeur de N200 ou plus; 2) situations dans lesquelles une prestation de l’article 14, b) (neurochirurgie) est attestée et pour laquelle la prestation correspond à une valeur de K225 ou plus. 3) en cas de lésions de la main, situations dans lesquelles une ou plusieurs prestations de l'article 14, k ) (orthopédie) I (prestations chirurgicales) d'une valeur totale de Nx et une prestation de l'article 14, b) (neurochirurgie) d'une valeur de Ky sont effectuées conjointement lorsque le résultat du calcul suivant [Nx/N200 + Ky/K225] est supérieur ou égal à 1; 4) situations dans lesquelles une des prestations 226973 - 226984, 226995 - 227006 ou 227054 - 227065 de l'article 14, e) de la nomenclature est attestée (mastectomie ou tumorectomie partielle ou totale avec évidemment ganglionnaire). PDF
A07§14 1/12/2008 36,00 a) Affections posttraumatiques ou postopératoires suivantes: PDF
A07§14 1/12/2008 37,00 1) situations dans lesquelles une ou plusieurs prestations de l’article 14, k) (orthopédie), I (prestations chirurgicales) et III (arthroscopies diagnostiques et thérapeutiques), sont attestées et pour lesquelles la prestation ou la somme de ces prestations correspond à une valeur de N200 ou plus; PDF
A07§14 1/12/2008 38,00 2) situations dans lesquelles une prestation de l’article 14, b) (neurochirurgie) est attestée et pour laquelle la prestation correspond à une valeur de K225 ou plus. PDF
A07§14 1/12/2008 39,00 3) en cas de lésions de la main, situations dans lesquelles une ou plusieurs prestations de l'article 14, k ) (orthopédie) I (prestations chirurgicales) d'une valeur totale de Nx et une prestation de l'article 14, b) (neurochirurgie) d'une valeur de Ky sont effectuées conjointement lorsque le résultat du calcul suivant [Nx/N200 + Ky/K225] est supérieur ou égal à 1; PDF
A07§14 1/12/2008 40,00 4) situations dans lesquelles une des prestations 227695-227706, 227710-227721, 227813-227824, 227835-227846, 226936-226940, 277592-227603, 227614-227625, 227651-227662, 227673-227684, 227776-227780 ou 227791-227802 de l’article 14, e) de la nomenclature est attestée. PDF
A07§14 1/09/2023 40,50 5) situations dans lesquelles une prestation de l’article 14, n) (chirurgie orthopédique et neurochirurgie) est attestée et pour laquelle la prestation correspond à une valeur de K225 ou plus. PDF
A07§14 1/01/2003 41,00 Le traitement doit être une conséquence directe de ces interventions. Il doit y avoir un lien causal entre le traitement et l’intervention, et le traitement global du patient ne peut pas être interrompu, sauf pour des raisons médicales. PDF
A07§14 1/01/2003 30/11/2012 42,00 b) Situations dans lesquelles les prestations 211046, 211142, 212225, 213021, 213043 et 214045 (article 13, § 1er, de la nomenclature (réanimation)) ont été attestées pour des bénéficiaires qui ont été hospitalisés; PDF
A07§14 1/12/2012 42,00 b) Situations dans lesquelles une des prestations 211046, 212225 ou 214045 (article 13, § 1er, A. de la nomenclature (réanimation)) a été attestée pour des bénéficiaires qui ont été hospitalisés; PDF
A07§14 1/01/2003 30/11/2012 43,00 Le traitement doit être une conséquence directe de cette hospitalisation. Il doit y avoir un lien causal entre le traitement et l’intervention ou l’hospitalisation, et le traitement global du patient ne peut pas être interrompu, sauf pour des raisons médicales. PDF
A07§14 1/12/2012 43,00 Le traitement doit être une conséquence directe de cette hospitalisation. Il doit y avoir un lien causal entre le traitement et l’intervention ou l’hospitalisation, et le traitement global du patient ne peut pas être interrompu, sauf pour des raisons médicales. PDF
A07§14 1/01/2003 30/11/2012 44,00 c) Situations dans lesquelles les bénéficiaires ont été admis: - soit dans une unité agréée pour la fonction de soins intensifs (code 49); - soit dans un service N* pour prématurés (code 19); - soit dans un service NIC pour nouveau-nés faibles (code 27). Le traitement doit être une conséquence directe de l’hospitalisation. Il doit y avoir un lien causal entre le traitement et l’hospitalisation, et le traitement global du patient ne peut pas être interrompu, sauf pour des raisons médicales. PDF
A07§14 1/12/2012 44,00 c) Situations dans lesquelles les bénéficiaires ont été admis: PDF
A07§14 1/12/2012 45,00 — soit dans une fonction de soins intensifs (code 490); PDF
A07§14 1/12/2012 46,00 — soit dans uns fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) (code 190); PDF
A07§14 1/12/2012 47,00 — soit dans un service pour la néonatalologie intensive (NIC) (code 270). PDF
A07§14 1/12/2012 48,00 Le traitement doit être une conséquence directe de l’hospitalisation. Il doit y avoir un lien causal entre le traitement et l’hospitalisation, et le traitement global du patient ne peut pas être interrompu, sauf pour des raisons médicales. PDF
A07§14 1/01/2003 49,00 d) Insuffisance respiratoire pour les enfants de moins de 16 ans souffrant de trachéo-, laryngo- ou bronchomalacie ou d’infections récidivantes des voies respiratoires inférieures. Cette affection doit être au moins initialement démontrée par imagerie médicale. PDF
A07§14 1/01/2003 50,00 e) Déficit moteur et invalidité à la suite: PDF
A07§14 1/01/2003 51,00 1) d’une mononeuropathie (par exemple pied tombant ou main tombante); PDF
A07§14 1/01/2003 52,00 2) d’une polyneuropathie motrice ou mixte. PDF
A07§14 1/01/2003 31/08/2019 52,50 Pour les situations 1 et 2 ci-dessus, le déficit moteur est quantifié par un test manuel de force musculaire standardisé où, selon la classification du "Medical Research Council", on attribue un score de 3 ou moins. Une consultation chez un spécialiste et les examens diagnostiques nécessaires, dont des tests neurophysio-logiques, auront eu lieu préalablement. Lorsque dans le rapport médical, la cause de la neuropathie et l’image clinique sont claires, en particulier dans les domaines du diabète et des abus d’alcool, le traitement peut être entrepris sans autre investigation neurophysiologique. PDF
A07§14 1/09/2019 52,50 Pour les situations 1 et 2 ci-dessus, le déficit moteur est quantifié par un test manuel de force musculaire standardisé où, selon la classification du "Medical Research Council", on attribue un score de 3 ou moins. PDF
A07§14 1/09/2019 52,60 Une consultation chez un spécialiste et les examens diagnostiques nécessaires, dont des tests neurophysio-logiques, auront eu lieu préalablement. PDF
A07§14 1/09/2019 52,70 Lorsque dans le rapport médical, la cause de la neuropathie et l’image clinique sont claires, en particulier dans les domaines du diabète et des abus d’alcool, le traitement peut être entrepris sans autre investigation neurophysiologique. PDF
A07§14 1/01/2003 31/08/2019 53,00 3) Myopathie induite par médication ou par contact aigu ou chronique avec des substances toxiques. Myopathie induite par usage de corticostéroïdes (excepté les onguents et les stéroïdes en inhalation), cytostatiques, aminoglucosides ou statines, ou induite par un contact aigu ou chronique avec des substances toxiques. Le diagnostic d’une myopathie induite par médication doit être posé par un médecin-spécialiste qui atteste le contact et l’association temporaire avec la médication. Le déficit moteur doit toujours être objectivé par un test de force musculaire standard. Le résultat de ce test doit se situer sous les 70 % de la valeur normale. C’est le médecin spécialiste qui exécute le test selon une méthode validée avec un instrument de mesure fiable et qui détermine si le résultat se situe sous les 70 % de la valeur normale. Le résultat du test de force musculaire doit toujours être mentionné. PDF
A07§14 1/09/2019 53,00 Myopathie induite par médication ou par contact aigu ou chronique avec des substances toxiques PDF
A07§14 1/09/2019 53,10 Myopathie induite par usage de corticostéroïdes (excepté les onguents et les stéroïdes en inhalation), cytostatiques, aminoglucosides ou statines, ou induite par un contact aigu ou chronique avec des substances toxiques. PDF
A07§14 1/09/2019 53,20 Le diagnostic d’une myopathie induite par médication doit être posé par un médecin-spécialiste qui atteste le contact et l’association temporaire avec la médication. PDF
A07§14 1/09/2019 53,30 Le déficit moteur doit toujours être objectivé par un test de force musculaire standard. Le résultat de ce test doit se situer sous les 70 % de la valeur normale. C’est le médecin spécialiste qui exécute le test selon une méthode validée avec un instrument de mesure fiable et qui détermine si le résultat se situe sous les 70 % de la valeur normale. Le résultat du test de force musculaire doit toujours être mentionné PDF
A07§14 1/01/2003 54,00 Le diagnostic d’une myopathie induite par contact aigu ou chronique avec des substances toxiques doit, en plus de ce qui est prévu à l’alinéa précédent, être étayé par un examen électromyographique. PDF
A07§14 1/01/2003 54,50 Les bilans de début et de fin de traitement doivent être conservés dans le dossier individuel. PDF
A07§14 1/01/2003 55,00 f) Situations dans le domaine de l’orthopédie - traumatologie: PDF
A07§14 1/01/2003 56,00 1) fracture vertébrale qui a nécessité une immobilisation par plâtre, corset ou orthèse d’au moins trois semaines; PDF
A07§14 1/01/2003 57,00 2) fracture du bassin qui nécessite une immobilisation ou une décharge totale ou partielle d’au moins trois semaines; PDF
A07§14 1/01/2003 58,00 3) fracture de la rotule, du plateau tibial, de la tête humérale, du coude ou fracture intra-articulaire à la hauteur des membres, qui ont nécessité une immobilisation d’au moins trois semaines; PDF
A07§14 1/01/2003 59,00 4) luxation du coude, de la hanche, de la prothèse de hanche ou de l’articulation de l’épaule ou de la prothèse de l’épaule; PDF
A07§14 1/01/2003 60,00 5) entorse grave du genou avec rupture totale ou partielle d’un ou de plusieurs ligaments. PDF
A07§14 1/12/2023 60,50 6) rupture aigüe complète ou quasi-complète non-opérée du tendon d’Achille. PDF
A07§14 1/01/2003 61,00 g) Capsulite rétractile (frozen shoulder) caractérisée par un schéma capsulaire (limitation glénohumérale du mouvement). PDF
A07§14 1/01/2003 62,00 Le schéma capsulaire suit l’ordre suivant : rotation externe – abduction – rotation interne. PDF
A07§14 1/01/2003 63,00 Le résultat de l’examen est considéré positif si: PDF
A07§14 1/01/2003 64,00 - le mouvement est limité dans trois directions (avec au moins une plus grande résistance à la fin du mouvement) et l’ordre mentionné est reconnaissable; PDF
A07§14 1/01/2003 65,00 - l’abduction glénohumérale est limitée à 70° au moins. PDF
A07§14 1/01/2003 66,00 Le côté sain est utilisé comme norme de comparaison. PDF
A07§14 1/01/2003 67,00 Les bilans de début et de fin de traitement doivent être conservés dans le dossier individuel. PDF
A07§14 1/01/2003 1/06/2004 68,00 h) Situations nécessitant une rééducation uro-, gynéco-, colo- ou proctologique: PDF
A07§14 1/06/2004 1/04/2005 68,00 h) Situations nécessitant une rééducation uro-, gynéco-, colo- ou proctologique: PDF
A07§14 1/04/2005 68,00 h) Situations nécessitant une rééducation uro-, gynéco-, colo- ou proctologique: PDF
A07§14 1/01/2003 31/05/2004 68,10 1) Neuropathie avérée, tant chez les femmes que chez les hommes. PDF
A07§14 1/06/2004 1/04/2005 68,10 1) Neuropathie avérée, tant chez les femmes que chez les hommes. PDF
A07§14 1/01/2003 1/06/2004 68,20 2) Rééducation postopératoire du dysfonctionnement sphinctérien après: PDF
A07§14 1/06/2004 1/04/2005 68,20 2) Rééducation postopératoire du dysfonctionnement sphinctérien après: PDF
A07§14 1/01/2003 1/06/2004 68,30 (01) Prostatectomie radicale ou adénomectomie. (02) Cystectomie totale avec entéro-cystoplastie chez des patients présentant une incontinence urinaire et/ou un déficit de sensibilité deréplétion vésicale. (03) Amputation d’une partie du système digestif avec maintien du sphincter anal. (04) Prolapsus vésical, rectal ou utérin après intervention chirurgicale. PDF
A07§14 1/06/2004 1/04/2005 68,30 (01) Prostatectomie radicale ou adénomectomie. (02) Cystectomie totale avec entéro-cystoplastie chez des patients présentant une incontinence urinaire et/ou un déficit de sensibilité deréplétion vésicale. (03) Amputation d’une partie du système digestif avec maintien du sphincter anal. (04) Prolapsus vésical, rectal ou utérin après intervention chirurgicale. PDF
A07§14 1/01/2003 1/06/2004 68,40 3) Pathologies fonctionnelles de l’enfant jusqu’au 16e anniversaire dues à des dysfonctionnements ou des malformations: PDF
A07§14 1/06/2004 1/04/2005 68,40 3) Pathologies fonctionnelles de l’enfant jusqu’au 16e anniversaire dues à des dysfonctionnements ou des malformations: PDF
A07§14 1/01/2003 1/06/2004 68,50 (01) Infections urinaires pouvant constituer une menace pour le haut appareil urinaire à court et moyen termes: PDF
A07§14 1/06/2004 1/04/2005 68,50 (01) Infections urinaires pouvant constituer une menace pour le haut appareil urinaire à court et moyen termes: PDF
A07§14 1/01/2003 1/06/2004 68,60 - Dyssynergie vésico-sphinctérienne. - Infections urinaires à répétition. - Syndrome des valves urétérales post-opératoires. - Immaturité vésicale. PDF
A07§14 1/06/2004 1/04/2005 68,60 - Dyssynergie vésico-sphinctérienne. - Infections urinaires à répétition. - Syndrome des valves urétérales post-opératoire. - Immaturité vésicale. PDF
A07§14 1/01/2003 1/06/2004 68,70 (02) Encoprésie infantile PDF
A07§14 1/06/2004 1/04/2005 68,70 (02) Encoprésie infantile PDF
A07§14 1/04/2005 69,00 1) Neuropathie avérée, tant chez les femmes que chez les hommes. PDF
A07§14 1/04/2005 70,00 2) Rééducation postopératoire du dysfonctionnement sphinctérien après: PDF
A07§14 1/04/2005 71,00 (01) Prostatectomie radicale ou adénomectomie. PDF
A07§14 1/04/2005 72,00 (02) Cystectomie totale avec entéro-cystoplastie chez des patients présentant une incontinence urinaire et/ou un déficit de sensibilité deréplétion vésicale. PDF
A07§14 1/04/2005 73,00 (03) Amputation d’une partie du système digestif avec maintien du sphincter anal. PDF
A07§14 1/04/2005 74,00 (04) Prolapsus vésical, rectal ou utérin après intervention chirurgicale. PDF
A07§14 1/04/2005 75,00 3) Pathologies fonctionnelles de l’enfant jusqu’au 16e anniversaire dues à des dysfonctionnements ou des malformations: PDF
A07§14 1/04/2005 76,00 (01) Infections urinaires pouvant constituer une menace pour le haut appareil urinaire à court et moyen termes: PDF
A07§14 1/04/2005 77,00 - Dyssynergie vésico-sphinctérienne. PDF
A07§14 1/04/2005 78,00 - Infections urinaires à répétition. PDF
A07§14 1/04/2005 79,00 - Syndrome des valves urétrales post-opératoire. PDF
A07§14 1/04/2005 80,00 - Immaturité vésicale. PDF
A07§14 1/04/2005 81,00 (02) Encoprésie chez l'enfant. PDF
A07§14 1/01/2003 31/12/2020 82,00 Ces prestations ne peuvent être attestées que si, préalablement, 18 prestations selon le § 1, 1°, ont été attestées pour le traitement de cette situation pathologique. PDF
A07§14 1/01/2021 82,00 Ces prestations sont prescrites par le médecin spécialiste traitant. PDF
A07§14 1/01/2003 31/08/2019 83,00 Elles sont prescrites par le médecin spécialiste traitant après que le kinésithérapeute a démontré une nette amélioration des symptômes, au moyen d’un bilan de début et de fin de traitement. Le bilan de début et de fin, ainsi que les résultats de l’examen et l’avis du médecin spécialiste traitant sont conservés dans le dossier individuel de kinésitherapie. PDF
A07§14 1/09/2019 31/12/2020 83,00 Elles sont prescrites par le médecin spécialiste traitant après que le kinésithérapeute a démontré une nette amélioration des symptômes, au moyen d’un bilan de début et de fin de traitement. Le bilan de début et de fin, ainsi que les résultats de l’examen et l’avis du médecin spécialiste traitant sont conservés dans le dossier individuel de kinésitherapie. PDF
A07§14 1/04/2005 31/10/2009 84,00 i) Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC) de type I (algoneurodystrophie ou maladie de Südeck) ou de type II (causalgie) : PDF
A07§14 1/11/2009 84,00 i) Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC) de type I (algoneurodystrophie ou maladie de Südeck) ou de type II (causalgie) : PDF
A07§14 1/04/2005 31/10/2009 85,00 Le diagnostic du SDRC doit répondre aux critères de l'IASP (International Association for the Study of Pain) et doit être posé par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation. Ce diagnostic signé par le médecin spécialiste doit figurer dans le dossier individuel kinésithérapeutique et préciser que les critères de diagnostic utilisés sont bien ceux de l'IASP. PDF
A07§14 1/11/2009 31/08/2019 85,00 Le diagnostic du SDRC doit répondre aux critères de l’IASP (International Association for the Study of Pain) et doit être confirmé par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, en chirurgie, en rhumatologie, en anesthésieréanimation ou en médecine physique et réadaptation. PDF
A07§14 1/09/2019 85,00 Le diagnostic du SDRC doit répondre aux critères de l'IASP (International Association for the Study of Pain) et doit être confirmé par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, en chirurgie, en rhumatologie, en anesthésie-réanimation ou en médecine physique et réadaptation. Ce diagnostic signé par le médecin spécialiste doit figurer dans le dossier individuel kinésithérapeutique et préciser que les critères de diagnostic utilisés sont bien ceux de l'IASP. PDF
A07§14 1/04/2005 86,00 j) Polytraumatismes, avec des répercussions fonctionnelles invalidantes au niveau de deux membres différents ou au niveau d'un membre et du tronc, dont au moins deux traumatismes répondent aux critères des situations pathologiques définies au § 14, 5°, A, a), 1) ou 2) (affections posttraumatiques ou postopératoires) et/ou au § 14, 5°, A., f) (situations dans le domaine de l'orthopédie - traumatologie). PDF
A07§14 1/11/2009 87,00 k) Situations dans le domaine de la stomatologie énumérées ci-dessous : PDF
A07§14 1/11/2009 88,00 - après une intervention chirurgicale temporomandibulaire intraarticulaire; PDF
A07§14 1/11/2009 89,00 - pendant et/ou après une radiothérapie concernant la région maxillo-faciale; PDF
A07§14 1/11/2009 90,00 - après une fracture mandibulaire intra-articulaire ou sub-condylaire. PDF
A07§14 1/04/2005 91,00 B. Situations dont le traitement est attesté au moyen des prestations visées au §1er, 6°, pendant la période de validité de la notification définie au § 14, 4° : PDF
A07§14 1/01/2007 31/08/2019 92,00 a) Situations qui nécessitent une rééducation fonctionnelle de la marche pour les bénéficiaires à partir de leur 65e anniversaire ayant déjà été victime d'une chute et présentant un risque de récidive, à objectiver par le médecin traitant et le kinésithérapeute au moyen : PDF
A07§14 1/09/2019 92,00 a) Situations qui nécessitent une rééducation fonctionnelle de la marche pour les bénéficiaires à partir de leur 65e anniversaire ayant déjà été victime d'une chute et présentant un risque de récidive, à objectiver par le médecin traitant et le kinésithér PDF
A07§14 1/01/2007 93,00 1) du test "Timed up & go", avec un score supérieur à 20 secondes; PDF
A07§14 1/01/2007 94,00 et PDF
A07§14 1/01/2007 95,00 2) du résultat positif à au moins un des deux tests suivants, ceux-ci devant tous deux être effectués : PDF
A07§14 1/01/2007 96,00 (01) le test "Tinetti", avec un score inférieur à 20/28; PDF
A07§14 1/01/2007 97,00 (02) le test "Timed chair stands", avec un score supérieur à 14 secondes. PDF
A07§14 1/01/2007 31/08/2019 98,00 L'objectivation se fait avec un bilan extensif avec rapport médical et kinésithérapeutique, signé par le médecin traitant et le kinésithérapeute. Ce bilan contient entre autres l'indication pour les exercices, la description de l'état locomoteur à l'aide des tests décrits ci-dessus, la mention de la comorbidité et de l'usage de médicaments et la description détaillée du programme d'entraînement. PDF
A07§14 1/09/2019 98,00 L'objectivation se fait avec un bilan extensif avec rapport médical et kinésithérapeutique, signé par le médecin traitant et le kinésithérapeute. Ce bilan contient entre autres l'indication pour les exercices, la description de l'état locomoteur à l'aide des tests décrits ci-dessus, la mention de la comorbidité et de l'usage de médicaments et la description détaillée du programme d'entraînement." PDF
A07§14 1/02/2006 99,00 b) Troubles du développement psychomoteur PDF
A07§14 1/02/2006 31/08/2019 100,00 Chez les enfants de moins de 16 ans, après avis et proposition de traitement d'un des médecins spécialistes mentionnés ci-dessous, et avec un score significativement plus faible sur un test standardisé. PDF
A07§14 1/09/2019 100,00 Chez les enfants de moins de 16 ans, après avis et proposition de traitement d'un des médecins spécialistes mentionnés ci-dessous, et avec un score significativement plus faible sur un test standardisé. PDF
A07§14 1/02/2006 31/08/2019 101,00 Médecin spécialiste en : PDF
A07§14 1/09/2019 101,00 Médecin spécialiste en : PDF
A07§14 1/02/2006 102,00 - (neuro)pédiatrie PDF
A07§14 1/02/2006 103,00 - (neuro)pédiatrie et F et P (*) PDF
A07§14 1/02/2006 104,00 - neuropsychiatrie et F et P (*) PDF
A07§14 1/02/2006 105,00 - neurologie PDF
A07§14 1/02/2006 106,00 - neurologie et F et P (*) PDF
A07§14 1/02/2006 107,00 - psychiatrie PDF
A07§14 1/02/2006 108,00 - psychiatrie et F et P (*) PDF
A07§14 1/02/2006 109,00 (*) F et P = spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés. PDF
A07§14 1/02/2006 110,00 Chez les enfants de moins de 19 mois, l'avis, la proposition de traitement et le score significativement plus faible mentionnés ci-dessus peuvent être remplacés par la constatation de troubles manifestes cliniques du développement sur base d'une évaluation effectuée par une équipe multidisciplinaire spécialisée, qui compte au moins un (neuro)pédiatre. PDF
A07§14 1/01/2003 31/08/2010 111,00 c) Insuffisance respiratoire chez les bénéficiaires qui sont suivis dans le cadre de la convention-type de rééducation fonctionnelle relative à l’oxygénothérapie de longue durée à domicile ou en cas de respiration artificielle à domicile. PDF
A07§14 1/09/2010 111,00 c) Insuffisance respiratoire chez les bénéficiaires qui sont suivis dans le cadre d’une convention de rééducation fonctionnelle relative à l’oxygénothérapie de longue durée à domicile ou relative à l’ assistance ventilatoire mécanique au long cours à domicile. La convention en cas de syndrome des apnées obstructives du sommeil n’est pas visée dans le présent alinéa. PDF
A07§14 1/01/2003 112,00 d) Polyneuropathie chronique motrice ou mixte. PDF
A07§14 1/01/2003 31/12/2016 112,50 Le déficit moteur est quantifié par un test manuel de force musculaire standardisé où , selon la classification du "Medical Research Council", on attribue un score de 3 ou moins. PDF
A07§14 1/01/2003 31/12/2016 112,60 Une consultation chez un spécialiste et les examens diagnostiques nécessaires, dont des tests neurophysiologiques, auront eu lieu préalablement. PDF
A07§14 1/01/2003 31/12/2016 112,70 Lorsque dans le rapport médical, la cause de la neuropathie et l’image clinique sont claires, en particulier dans les domaines du diabète et des abus d’alcool, le traitement peut être entrepris sans autre investigation neurophysiologique. PDF
A07§14 1/04/2005 113,00 e) Syndrome de fatigue chronique : PDF
A07§14 1/04/2005 30/04/2023 113,50 Si pendant ou après une prise en charge dans le cadre d'un programme de rééducation fonctionnelle, la continuation d'une thérapie graduelle d'exercices est jugée utile par l'équipe multidisciplinaire du centre de référence pour la prise en charge de patients souffrant du syndrome de fatigue chronique. PDF
A07§14 1/05/2023 113,50 La prescription initiale mentionnant le diagnostic doit être établie par un médecin spécialiste en rhumatologie, en médecine physique et réadaptation, en neurologie ou en médecine interne après examen clinique et conformément aux critères les plus récents applicables au niveau international. PDF
A07§14 1/04/2005 30/04/2023 114,00 La nature et la fréquence du programme d'exercices sont en accord avec le concept stipulé dans le plan de traitement convenu entre le médecin traitant et l'équipe multidisciplinaire du centre de référence. PDF
A07§14 1/05/2023 114,00 Avant la fin de la première année qui suit l’année au cours de laquelle la 1ère prestation du traitement a eu lieu, le médecin spécialiste susmentionné réévaluera l’évolution de la symptomatologie du patient afin de confirmer la nécessité de poursuivre le traitement dans le cadre du § 14. Cette confirmation signée par le médecin spécialiste doit figurer dans le dossier individuel kinésithérapeutique. PDF
A07§14 1/01/2007 116,00 f) Syndrome fibromyalgique : PDF
A07§14 1/01/2007 30/04/2023 117,00 Le diagnostic doit être confirmé par un médecin spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation sur base d'un examen clinique comprenant les critères de diagnostic de l'ACR (American College of Rheumatology). Cette confirmation signée par le médecin spécialiste doit figurer dans le dossier individuel kinésithérapeutique et préciser que les critères de diagnostic utilisés sont bien ceux de l'ACR. PDF
A07§14 1/05/2023 117,00 La prescription initiale mentionnant le diagnostic doit être établie par un médecin spécialiste en rhumatologie, en médecine physique et réadaptation, en neurologie ou en médecine interne après examen clinique et conformément aux critères les plus récents applicables au niveau international. PDF
A07§14 1/04/2005 30/04/2023 118,00 Avant la fin de chaque année civile qui suit l'année au cours de laquelle la 1re prestation du traitement a eu lieu, le médecin spécialiste susmentionné réévaluera l'évolution de la symptomatologie du patient afin de confirmer la nécessité de poursuivre le traitement dans le cadre du § 14. Cette confirmation signée par le médecin spécialiste doit figurer dans le dossier individuel kinésithérapeutique. PDF
A07§14 1/05/2023 118,00 Avant la fin de la première année qui suit l’année au cours de laquelle la 1ère prestation du traitement a eu lieu, le médecin spécialiste susmentionné réévaluera l’évolution de la symptomatologie du patient afin de confirmer la nécessité de poursuivre le traitement dans le cadre du § 14. Cette confirmation signée par le médecin spécialiste doit figurer dans le dossier individuel kinésithérapeutique. PDF
A07§14 1/04/2005 31/12/2016 119,00 g) Dystonie cervicale primaire démontrée par un rapport diagnostique établi par un médecin-specialiste en neurologie. PDF
A07§14 1/01/2017 31/08/2019 119,00 e) Dystonie cervicale primaire démontrée par un rapport diagnostique établi par un médecin spécialiste en neurologie. PDF
A07§14 1/09/2019 119,00 e) Dystonie cervicale primaire démontrée par un rapport diagnostique établi par un médecin spécialiste en neurologie. PDF
A07§14 1/08/2009 31/12/2016 120,00 h) Lymphoedème PDF
A07§14 1/01/2017 120,00 f) Lymphoedème PDF
A07§14 1/08/2009 121,00 1) En cas d’atteinte unilatérale au niveau d’un membre (supérieur ou inférieur) pour un lymphoedème post-radiothérapeutique ou post-chirurgical répondant aux critères suivants : PDF
A07§14 1/08/2009 31/12/2016 122,00 - soit une périmétrie effectuée sur l’ensemble du membre ou une volumétrie de la main ou du pied montre une différence par rapport au membre controlatéral de + 5 %. Ces mesures doivent être effectuées selon les protocoles fixés par le Comité de l’assurance soins de santé, sur proposition du Collège des médecins-directeurs. PDF
A07§14 1/01/2017 31/08/2019 122,00 - soit une périmétrie effectuée sur l’ensemble du membre ou une volumétrie de la main ou du pied montre une différence par rapport au membre controlatéral de + 5 %. Ces mesures doivent être effectuées selon les protocoles fixés par le Comité de l’assurance soins de santé, sur proposition du Collège des médecins-directeurs. PDF
A07§14 1/09/2019 122,00 - soit une périmétrie effectuée sur l’ensemble du membre ou une volumétrie de la main ou du pied montre une différence par rapport au membre controlatéral de + 5 %. Ces mesures doivent être effectuées selon les protocoles fixés par le Comité de l’assurance soins de santé, sur proposition du Collège des médecins-directeurs. PDF
A07§14 1/08/2009 31/08/2019 123,00 - soit une lymphoscintigraphie en trois temps atteste de la gravité du diagnostic avec présence de deux critères mineurs selon la classification lymphoscintigraphique des œdèmes des membres visant à leur prise en charge kinésithérapeutique. Cette classification est fixée par le Comité de l’assurance soins de santé, sur proposition du Collège des médecins-directeurs. PDF
A07§14 1/09/2019 123,00 - soit une lymphoscintigraphie en trois temps atteste de la gravité du diagnostic avec présence de deux critères mineurs selon la classification lymphoscintigraphique des œdèmes des membres visant à leur prise en charge kinésithérapeutique. Cette classification est fixée par le Comité de l’assurance soins de santé, sur proposition du Collège des médecins-directeurs. PDF
A07§14 1/08/2009 31/08/2010 124,00 2) Pour tous les autres types de lymphoedème, une lymphoscintigraphie en trois temps doit attester du diagnostic avec présence de deux critères mineurs selon la classification lymphoscintigraphique des œdèmes visant à leur prise en charge kinésithérapeutique. PDF
A07§14 1/09/2010 124,00 2) Pour tous les autres types de lymphoedème, une lymphoscintigraphie en trois temps doit attester du diagnostic avec présence de deux critères mineurs selon la classification lymphoscintigraphique des œdèmes visant à leur prise en charge kinésithérapeutique. PDF
A07§14 1/08/2009 31/08/2010 125,00 Pour les situations pathologiques énumérées à la fin du présent alinéa, une lymphoscintigraphie n’est pas exigée. Néanmoins, un rapport motivé du médecin spécialiste justifiant le diagnostic et la nécessité des soins doit être maintenue à la disposition du médecin-conseil et mentionnée dans le dossier du bénéficiaire, décrit au § 9 du présent article. Ces situations pathologiques sont les suivantes : PDF
A07§14 1/09/2010 31/08/2019 125,00 Pour les situations pathologiques énumérées à la fin du présent alinéa, une lymphoscintigraphie n’est pas exigée. Néanmoins, un rapport motivé du médecin spécialiste justifiant le diagnostic et la nécessité des soins doit être maintenue à la disposition du médecin-conseil et mentionnée dans le dossier du bénéficiaire, décrit au § 9 du présent article. Ces situations pathologiques sont les suivantes : PDF
A07§14 1/09/2019 125,00 Pour les situations pathologiques énumérées à la fin du présent alinéa, une lymphoscintigraphie n'est pas exigée. Néanmoins, un rapport motivé du médecin spécialiste justifiant le diagnostic et la nécessité des soins doit être maintenue à la disposition du médecin-conseil et mentionnée dans le dossier du bénéficiaire, décrit au § 9 du présent article. Ces situations pathologiques sont les suivantes PDF
A07§14 1/08/2009 31/08/2010 126,00 - bénéficiaires de moins de 14 ans pour lesquels la réalisation d’une lymphoscintigraphie en trois temps n’est pas indiquée. PDF
A07§14 1/09/2010 126,00 - bénéficiaires de moins de 14 ans pour lesquels la réalisation d’une lymphoscintigraphie en trois temps n’est pas indiquée. PDF
A07§14 1/08/2009 31/08/2010 127,00 - en cas d’impossibilité physique motivée de réaliser une lymphoscintigraphie en trois temps. PDF
A07§14 1/09/2010 127,00 - en cas d’impossibilité physique motivée de réaliser une lymphoscintigraphie en trois temps. PDF
A07§14 1/08/2009 31/08/2010 128,00 Avant la fin de chaque année civile qui suit l'année au cours de laquelle la 1re prestation du traitement a eu lieu, le médecin spécialiste réévaluera l'évolution de la symptomatologie du patient afin de confirmer la nécessité de poursuivre le traitement dans le cadre du § 14. Cette confirmation signée par le médecin spécialiste doit figurer dans le dossier individuel kinésithérapeutique. PDF
A07§15 1/01/2003 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§15 1/01/2003 1,00 § 15. PDF
A07§15 1/01/2003 2,00 La séance pour laquelle une "durée globale moyenne" d’apport personnel du kinésithérapeute est définie peut être scindée en plusieurs périodes. Il doit en être fait mention au dossier. PDF
A07§16 1/01/2003 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§16 1/01/2003 1,00 § 16. PDF
A07§16 1/01/2003 2,00 Le montant des honoraires des séances visées au § 1er du présent article couvre également les frais d’utilisation éventuelle des appareillages et produits qui font normalement partie des prestations effectuées. PDF
A07§17 1/01/2003 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§17 1/01/2003 1,00 § 17. PDF
A07§17 1/01/2003 31/03/2005 2,00 Sauf dans les cas prévus aux §§ 3bis, 11 et 12, par bénéficiaire, les prestations visées au §1er ne peuvent être portées en compte qu’une seule fois par journée. PDF
A07§17 1/04/2005 31/08/2006 2,00 Sauf dans les cas prévus aux §§ 3bis, 11 et 12, il ne peut être porté en compte, par journée et par bénéficiaire, qu’une seule des prestations figurant au § 1er. PDF
A07§17 1/09/2006 2,00 Sauf dans les cas prévus aux §§ 3bis, 11,12 et 14bis, il ne peut être porté en compte, par journée et par bénéficiaire, qu'une seule des prestations figurant au § 1er. PDF
A07§18 1/01/2003 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§18 1/01/2003 1,00 § 18. PDF
A07§18 1/01/2003 31/08/2019 2,00 Sauf dans les cas prévus aux §§ 10 et 14, l’intervention de l’assurance soins de santé n’est pas subordonnée à l’accord préalable du médecin-conseil. PDF
A07§18 1/09/2019 2,00 Sauf dans les cas prévus aux §§ 10 et 14, l’intervention de l’assurance soins de santé n’est pas subordonnée à l’accord préalable du médecin-conseil. PDF
A07§18 1/01/2003 3,00 Ce dernier peut cependant vérifier a posteriori le bien fondé de cette intervention. Il peut, à tout moment : PDF
A07§18 1/01/2003 4,00 1° prononcer une opposition motivée à l’octroi d’une intervention de l’assurance soins de santé. Il la notifie, par lettre recommandée à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute. PDF
A07§18 1/01/2003 5,00 Jusqu’à une éventuelle autre décision, cette opposition vaut refus d’intervention pour toutes les prestations ultérieures. Ce refus d’intervention prend cours au plus tôt à partir du 2e jour ouvrable suivant la date de l’envoi de sa notification, le cachet de la poste faisant foi; PDF
A07§18 1/01/2003 6,00 2° prononcer, avec effet rétroactif, des refus motivés, basés sur le non-respect des dispositions de la nomenclature ou apporter toute modification, motivée par le non-respect des dispositions de ladite nomenclature, aux numéros de code de la nomenclature attestés par le kinésithérapeute. PDF
A07§19 1/01/2003 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§19 1/01/2003 1,00 § 19. PDF
A07§19 1/01/2003 1/08/2009 2,00 Par dispensateur, il ne peut être porté en compte en moyenne par journée que 30 prestations, don’t maximum 20 prestations pour lesquelles une durée globale moyenne de 30 ou 20 minutes ou une durée de minimum 20 minutes d’apport personnel du kinésithérapeute est exigée. Ces nombres moyens journaliers s’évaluent sur une période d’activité effective qui ne peut être inférieure à 90 jours et qui tient compte des journées d’activité effective comme inscrit dans les dossiers kinésithérapeutiques et/ou le registre pour l’ensemble des prestations et l’ensemble des patients du kinésithérapeute. Pour la détermination du nombre moyen de prestations par journée, la prestation d’une durée de minimum 60 minutes d’apport personnel du kinésithérapeute vaut deux prestations pour lesquelles une durée globale moyenne de 30 minutes d’apport personnel du kinésithérapeute est exigée. PDF
A07§19 1/08/2009 30/04/2014 2,00 Par dispensateur, il ne peut être porté en compte en moyenne par journée que 30 prestations, don’t maximum 20 prestations pour lesquelles une durée globale moyenne de 30 ou 20 minutes ou une durée de minimum 20 minutes d’apport personnel du kinésithérapeute est exigée. Ces nombres moyens journaliers s’évaluent sur une période d’activité effective qui ne peut être inférieure à 90 jours et qui tient compte des journées d’activité effective comme inscrit dans les dossiers kinésithérapeutiques et/ou le registre pour l’ensemble des prestations et l’ensemble des patients du kinésithérapeute. Pour la détermination du nombre moyen de prestations par journée, les prestations d’une durée de, respectivement, minimum 60 et 120 minutes d’apport personnel du kinésithérapeute valent deux et quatre prestations pour lesquelles une durée globale moyenne de 30 minutes d’apport personnel du kinésithérapeute est exigée. La prestation d’une durée de 45 minutes d’apport personnel du kinésithérapeute vaut 1,5 prestations pour lesquelles une durée globale moyenne de 30 minutes d’apport personnel du kinésithérapeute est exigée. PDF
A07§19 1/05/2014 2,00 L’intervention de l’assurance est subordonnée aux deux conditions suivantes : PDF
A07§19 1/05/2014 3,00 - pour une période donnée de trois mois, un maximum de 40.000 valeurs M peut être porté en compte à l’assurance maladie invalidité par prestataire; PDF
A07§19 1/05/2014 4,00 - pour une période donnée d’une année civile, un maximum de 156.000 valeurs M peut être porté en compte à l’assurance maladie invalidité par prestataire. PDF
A07§20 1/01/2003 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§20 1/01/2003 1,00 §20. PDF
A07§20 1/01/2003 2,00 Les prestations visées au § 1er du présent article ne peuvent être portées en compte que par les kinésithérapeutes titulaires d’un agrément conformément à l’arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l’agrément en qualité de kinésithérapeute et à l’agrément des titres particuliers et des qualifications particulières. PDF
A07§20 1/01/2003 1/09/2006 3,00 Les prestations visées aux rubriques I et II du 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent être portées en compte que par les kinésithérapeutes qui satisfont aux conditions suivantes : PDF
A07§20 1/09/2006 31/12/2016 3,00 Les prestations visées aux rubriques I et II du 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, et la prestation visée au 7° ne peuvent être portées en compte que par les kinésithérapeutes qui satisfont aux conditions suivantes: PDF
A07§20 1/01/2017 3,00 Les prestations visées aux rubriques I et II du 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et les prestations visées au 7°, 9° et 10° ne peuvent être portées en compte que par les kinésithérapeutes qui satisfont aux conditions suivantes: PDF
A07§20 1/01/2003 4,00 a) disposer d’un cabinet de kinésithérapie comportant au moins : PDF
A07§20 1/01/2003 5,00 1° un local, comportant une ou plusieurs cabines, et des installations sanitaires, à usage exclusivement professionnel, qui sont disponibles pendant 38 heures par semaine; PDF
A07§20 1/01/2003 6,00 2° une salle d’attente; PDF
A07§20 1/01/2003 7,00 3° du matériel répondant aux normes de sécurité et d’efficacité et permettant d’exécuter dans leur intégralité toutes les prescriptions médicales qui seront acceptées par le ou les kinésithérapeutes qui y exercent; PDF
A07§20 1/01/2003 8,00 4° un avis destiné aux patients, apposé à un endroit visible, et contenant l’information nécessaire au sujet de la tarification et l’adhésion éventuelle à la convention nationale du ou des kinésithérapeutes qui exerçent dans le cabinet de kinésithérapie; PDF
A07§20 1/01/2003 9,00 b) avoir introduit auprès du Service des soins de santé une déclaration sur l’honneur mentionnant l’adresse du cabinet de kinésithérapie. PDF
A07§20 1/01/2003 10,00 La conformité des cabinets de kinésithérapie aux dispositions susvisées est admise par le Service des soins de santé sur base de la déclaration sur l’honneur visée au point b). Les cabinets de kinésithérapie reconnus conformes sont identifiés par leur adresse. Tout changement d’adresse doit être immédiatement communiqué, par lettre recommandée à la poste, au Service des soins de santé. PDF
A07§20 1/01/2003 11,00 Si plusieurs kinésithérapeutes, satisfaisant aux normes d’installation susvisées, se partagent le même cabinet de kinésithérapie, ils sont tenus de le signaler au Service des soins de santé et de joindre à leur déclaration soit une copie de la convention entre kinésithérapeutes indépendants, soit une copie du contrat de travail; cette convention doit préciser les heures au cours desquelles chaque kinésithérapeute peut disposer d’un local et du matériel tels que visés au 2e alinéa a), 1° à 4°. PDF
A07§20 1/01/2003 1/01/2009 12,00 Les kinésithérapeutes, titulaires d’un agrément spécial soumis à des normes d’installation définies à l’article 73 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, conservent le droit d’attester toutes les prestations mentionnées au § 1er du présent article. PDF
A07§20 1/01/2003 13,00 Lorsque la prescription de kinésithérapie porte sur plus de 10 séances, l’attestation peut être établie et remise au bénéficiaire chaque fois qu’une série de 10 séances est atteinte. PDF
A07§21 1/01/2003 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§21 1/01/2003 1,00 § 21. PDF
A07§21 1/01/2003 2,00 Aucune attestation de soins ne peut être établie pour les prestations effectuées par une personne non agréée comme kinésithérapeute qui se substitue à un kinésithérapeute agréé, même en la présence de dernier. PDF
A07§21 1/01/2003 3,00 Cependant, le kinésithérapeute agréé chargé de la formation pratique de l’étudiant en kinésithérapie peut attester les prestations effectuées sous sa direction, avec sa participation continue pendant tout le temps de leur réalisation par un stagiaire; cette possibilité est limitée à un seul stagiaire par kinésithérapeute agréé par prestation exécutée ou attestée. PDF
A07§21 1/01/2003 31/12/2006 4,00 Il faut entendre par stagiaire, un étudiant en kinésithérapie en dernière année de sa formation ou un étudiant en sciences de la rééducation fonctionnelle et kinésithérapie en avant dernière et en dernière année de sa formation. PDF
A07§21 1/01/2007 4,00 Il faut entendre par stagiaire, un étudiant en kinésithérapie en avant dernière et en dernière année d'une formation de base de quatre ans ou dans les trois dernières années d'une formation de base de cinq ans. PDF
A07§21 1/01/2003 5,00 En aucun cas, le stagiaire ne peut se substituer au kinésithérapeute agréé. PDF
A07§21 1/01/2003 6,00 Les prestations ainsi dispensées seront inscrites comme telles dans le registre des prestations prévu à l’arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d’un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l’article 76 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d’infraction à ces dispositions, lequel comportera à cet effet l’identité du stagiaire, son école ou son université et son année d’étude. PDF
A07§22 1/09/2023 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 07 PDF
A07§22 1/09/2023 1,00 § 22 Règles d’application eAgreement PDF
A07§22 1/09/2023 2,00 Les échanges entre les kinésithérapeutes, les organismes assureurs et les médecins-conseil des organismes assureurs liés à l’ensemble des enregistrements, demandes, notifications et envois de documents peuvent se faire sous forme de flux « papier » ou par l’utilisation du service digitalisé « eAgreement ». PDF
A07§22 1/09/2023 3,00 Les règles d’application spécifiques pour les utilisateurs d’eAgreement sont les suivantes : PDF
A07§22 1/09/2023 4,00 - Une copie de la prescription médicale est jointe sous format électronique via eAgreement lors de chaque début de traitement. La prescription originale est conservée par le kinésithérapeute. PDF
A07§22 1/09/2023 5,00 L’obligation de conserver la prescription originale mentionnée au présent paragraphe n’est pas d’application dans les cas où il est fait usage du service digitalisé de prescription électronique de renvoi visé aux articles 28 et 30 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé. PDF
A07§22 1/09/2023 6,00 - Chaque début de traitement nécessite un enregistrement via eAgreement. PDF
A07§22 1/09/2023 7,00 Les traitements, pour les situations pathologiques visées au § 1, 1°, qui couvrent deux ou plusieurs années civiles nécessitent un nouvel enregistrement via eAgreement, avec copie de la prescription, au moment de la première prestation de la nouvelle année civile pour poursuivre le traitement. PDF
A07§22 1/09/2023 8,00 Exceptions : PDF
A07§22 1/09/2023 9,00 - Les dispositions prévues pour les contrôles à postériori du § 18 ne peuvent pas se faire via eAgreement : PDF
A07§22 1/09/2023 10,00 - eAgreement ne peut pas être utilisé pour les prestations visées au présent article et qui sont facturées par le service de perception centrale de l’hôpital. PDF
I07_001 1/05/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 07 - REGLE 01 PDF
I07_001 1/05/2002 1,00 QUESTION : PDF
I07_001 1/05/2002 2,00 L'article 7, § 10, 3e alinéa, et § 14, 5e alinéa, de la nomenclature des prestations de santé prévoit que : "par nouvelle situation pathologique il faut entendre une situation apparue postérieurement à la mise en route du traitement de kinésithérapie réalisé au cours de la même année calendrier et qui soit indépendante de la situation pathologique initiale". PDF
I07_001 1/05/2002 3,00 Comment faut-il interpréter cette notion de nouvelle situation pathologique dans les situations suivantes : PDF
I07_001 1/05/2002 4,00 1. arthrose à localisation multiple avec ou sans poussées successives; PDF
I07_001 1/05/2002 5,00 2. existence concomitante de deux pathologies chroniques; PDF
I07_001 1/05/2002 6,00 3. algoneurodystrophie survenant dans le décours d'une affection traumatique; PDF
I07_001 1/05/2002 7,00 4. ablation de matériel d'ostéosynthèse dans les mois qui suivent un traitement orthopédique sanglant? PDF
I07_001 1/05/2002 8,00 REPONSE PDF
I07_001 1/05/2002 31/12/2012 9,00 1. Dans la première situation, il y a lieu de considérer l'arthrose à localisation multiple comme une seule entité nosologique, c'est-à-dire que des poussées douloureuses de même localisation voire de localisation différente ne peuvent être considérées comme une nouvelle situation pathologique. PDF
I07_001 1/01/2003 9,00 1. Dans la première situation, il y a lieu de considérer l’arthrose à localisation multiple comme une seule entité nosologique, c’est-à-dire que des poussées douloureuses de même localisation voire de localisation différente ne peuvent être considérées comme une nouvelle situation pathologique. PDF
I07_001 1/01/2003 10,00 Cependant, à titre exceptionnel, une poussée aiguë d'une localisation différente peut être considérée comme une nouvelle situation pathologique sur base d'un rapport mettant en évidence une aggravation nette et récente des limitations fonctionnelles. Ce rapport peut être rédigé par le médecin ou par le kinésithérapeute. PDF
I07_001 1/05/2002 31/12/2012 11,00 2. Dans le cas de coexistence de deux pathologies chroniques, l'alternance ou la concomitance de prise en charge pour l'une ou l'autre des pathologies ne peut justifier l'accord pour des séances de kinésithérapie supplémentaires, la situation pathologique devant être considérée à un moment donné comme un ensemble. PDF
I07_001 1/01/2003 11,00 2. Dans le cas de coexistence de deux pathologies chroniques, l’alternance ou la concomitance de prise en charge pour l’une ou l’autre des pathologies ne peut justifier l’accord pour des séances de kinésithérapie supplémentaires, la situation pathologique devant être considérée à un moment donné comme un ensemble. PDF
I07_001 1/05/2002 31/12/2012 12,00 3. Dans le cas de l'apparition secondaire d'une algoneurodystrophie documentée, il est possible de considérer celle-ci comme une nouvelle situation pathologique par rapport à l'affection initiale. PDF
I07_001 1/01/2003 12,00 3. Dans le cas de l’apparition secondaire d’une algoneurodystrophie documentée, il est possible de considérer celle-ci comme une nouvelle situation pathologique par rapport à l’affection initiale. PDF
I07_001 1/05/2002 31/12/2012 13,00 4. Dans le cas de l'ablation de matériel d'ostéosynthèse, celle-ci peut être considérée comme un élément justifiant la reconnaissance par le médecin-conseil de l'existence d'une nouvelle situation pathologique. PDF
I07_001 1/01/2003 13,00 4. Dans le cas de l’ablation de matériel d’ostéosynthèse, celle-ci peut être considérée comme un élément justifiant la reconnaissance par le médecin-conseil de l’existence d’une nouvelle situation pathologique. PDF
I07_002 1/05/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 07 - REGLE 02 PDF
I07_002 1/05/2002 1,00 QUESTION : PDF
I07_002 1/05/2002 2,00 Dans le cadre des spécifications de la nomenclature en son article 7, § 14 (liste F) quels éléments de preuve doivent-ils figurer dans le dossier du kinésithérapeute permettant d'établir que l'assuré se trouve dans l'une des situations pathologiques de la liste allant de a) à h) au dernier alinéa dudit § 14 ? PDF
I07_002 1/05/2002 3,00 REPONSE PDF
I07_002 1/05/2002 4,00 Le kinésithérapeute doit disposer d'une prescription mentionnant explicitement une des situations pathologiques figurant dans la liste des situations énumérées. PDF
I07_002 1/05/2002 5,00 Le diagnostic médical reste sous la responsabilité entière du médecin prescripteur. PDF
I07_002 1/05/2002 6,00 Il en va de même en ce qui concerne les autres éléments cliniques et para-cliniques relevant de la compétence médicale telle que la fixation du code de référence de la nomenclature médicale, les résultats des examens para-cliniques de type imagerie médicale, neurophysiologiques ou autres. PDF
I07_002 1/05/2002 7,00 Ces éléments doivent être communiqués par écrit par le prescripteur au kinésithérapeute et doivent être conservés au dossier kinésithérapeutique. PDF
I07_002 1/05/2002 8,00 Le kinésithérapeute doit également disposer des éléments (d'évaluation fonctionnelle) décrits explicitement à l'art. 7, § 14, dernier alinéa. PDF
I07_004 1/05/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 07 - REGLE 04 PDF
I07_004 1/05/2002 1,00 QUESTION : PDF
I07_004 1/05/2002 2,00 Les spécifications de la nomenclature en son article 7, § 14 (liste F), 3e alinéa, permettent-elles au médecin-conseil de donner l'autorisation d'attester une troisième ou ultérieure série de 60 prestations durant la période restante de l'année pour, le cas échéant, une 3e ou ultérieure et nouvelle situation pathologique ? PDF
I07_004 1/05/2002 3,00 REPONSE PDF
I07_004 1/05/2002 4,00 Le texte de l'article 7, § 14 (liste F) n'exclut pas une troisième ou ultérieure série de 60 prestations au cours de la même année. PDF
I07_006 1/05/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 07 - REGLE 06 PDF
I07_006 1/05/2002 1,00 QUESTION : PDF
I07_006 1/05/2002 2,00 Dans le cadre de l'art. 7, § 14, dernier alinéa, a) , b) et c) , quel peut être le délai entre respectivement l'affection posttraumatique ou postopératoire (a ), l'exécution des prestations 211046, 211142, 212225, 213021, 213043 et 214045 (art. 13, § 1er) (b ) ou l'admission dans une unité agréée pour la fonction des soins intensifs (code 49) ou dans un service N pour prématurés et nouveau-nés faibles (code 27) (c ) et le début du traitement ? PDF
I07_006 1/05/2002 3,00 REPONSE PDF
I07_006 1/05/2002 4,00 Les trois situations pathologiques concernées sont définies par des prestations précises ou des admissions dans des unités ou services déterminés. PDF
I07_006 1/05/2002 5,00 Le traitement doit être une suite directe de ces prestations ou admissions. Le délai entre ces prestations ou admissions et le début du traitement doit rester limité de telle sorte que les 60 grandes prestations avec remboursement maximum soient effectuées dans la continuité des prestations ou admissions concernées. PDF
I07_007 1/05/2002 31/12/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 07 - REGLE 07 PDF
I07_007 1/05/2002 31/12/2002 1,00 QUESTION : PDF
I07_007 1/05/2002 31/12/2002 2,00 Comment faut-il comprendre la première phrase de l'art. 7, § 14, dernier alinéa, a) « Affection posttraumatique ou postopératoire qui exige un traitement plus long. » ? PDF
I07_007 1/05/2002 31/12/2002 3,00 REPONSE PDF
I07_007 1/05/2002 31/12/2002 4,00 Cette phrase doit être comprise comme un simple titre introduisant les situations décrites dans la phrase suivante. PDF
I07_007 1/01/2003 1/01/2003 5,00 ATTENTION LA REGLE INTERPRETATIVE 07 est supprimée à partir du 01/01/2003 : M.B. 14-07-2006 PDF
I07_008 1/08/2009 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 07 - REGLE 08 PDF
I07_008 1/08/2009 1,00 QUESTION : PDF
I07_008 1/08/2009 2,00 L’endermologie est-elle attestable comme « drainage lymphatique manuel »? PDF
I07_008 1/08/2009 3,00 REPONSE PDF
I07_008 1/08/2009 4,00 L’endermologie ne peut pas être attestée dans la nomenclature de kinésithérapie (article 7) ni par une prestation spécifique « drainage lymphatique manuel » ni par une autre prestation de cette nomenclature. PDF
I07_009 1/01/2003 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 07 - REGLE 09 PDF
I07_009 1/01/2003 1,00 Question : PDF
I07_009 1/01/2003 3,00 Les prestations prévues à l’article 7 de la nomenclature peuvent-elles être attestées si elles sont exécutées, en tout ou en partie, sans la présence physique du kinésithérapeute ? PDF
I07_009 1/01/2003 4,00 Réponse : PDF
I07_009 1/01/2003 5,00 Non, la présence physique du kinésithérapeute est indispensable pour l’exécution de prestations attestées dans le cadre de l’article 7 de la nomenclature. PDF