A25§3b_01 |
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REGLE D'APPLICATION ARTICLE 25 |
1/05/2016 00:00:00 |
A25§3b_01 |
1 |
Les prestations 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590590, 590612, 590671, 590693, 590715, 590730, 590752, 590774, 590796, 590811, 590870, 590892, 590914, 590951, 590973, 590995, 590391 et 590450 ne peuvent être portées en compte qu'aux conditions suivantes : |
1/05/2016 00:00:00 |
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2 |
1° Les prestations de la série des numéros de code 590516, 590531, 590553, 590575, 590590, 590612, 590634, 590656, 590671, 590693, 590715, 590730, 590752, 590774, 590796 et 590811 sont spécifiques pour les prises en charges urgentes dans les locaux d'une fonction de soins urgents spécialisés. |
1/05/2016 00:00:00 |
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2,1 |
Ces prestations comprennent la surveillance continue éventuelle des fonctions vitales et non vitales à l'aide d'un appareil de surveillance qui suit au moins de façon permanente l'électrocardiogramme, ainsi que la surveillance continue de la pression artérielle à l’aide d'un cathéter intra-artériel. |
1/10/2024 00:00:00 |
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3 |
Une seule de ces prestations peut être portée en compte par prise en charge, dans un même hôpital, quels que soient le nombre et la qualification des médecins qui y assurent la permanence et qui y participent à l’accueil du même patient. |
1/03/2013 00:00:00 |
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4 |
2° Les prestations 590516, 590531, 590553, 590575, 590590, 590612, 590634, 590656, 590671, 590693, 590715, 590730, 590752, 590774, 590796, 590811, 590870, 590892, 590914, 590951, 590973, 590995, 590391 et 590450 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations de l'article 2, ni par le médecin de permanence ni par un médecin spécialiste appelé. |
1/05/2022 00:00:00 |
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6 |
3° Pour des patients qui ont atteint l’âge de 18 ans, les honoraires de surveillance de l’article 25, § 1er, du jour de l’admission ne peuvent pas être cumulés avec les prestations 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995. |
1/06/2012 00:00:00 |
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7 |
4° Les prestations 590516, 590531, 590553, 590575, 590590, 590612, 590634, 590656, 590671, 590693, 590715, 590730, 590752, 590774, 590796, 590811, 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995 peuvent être portées en compte avant une admission hospitalière uniquement lorsqu'il est nécessaire que le patient ait des soins urgents et en outre que des indications médicales justifient le recours à l'utilisation d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés. |
1/05/2016 00:00:00 |
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8 |
Ces prestations ne peuvent pas être portées en compte lorsqu'il s'agit d'utiliser la fonction reconnue de soins urgents spécialisés lors d'une admission hospitalière non-urgente et planifiée, ou pour une consultation non urgente afin d'éviter le temps d'attente. |
1/07/2007 00:00:00 |
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9 |
5° Les honoraires pour le rapport écrit prévu dans le libellé des prestations 590516, 590531, 590553, 590575, 590590, 590612, 590634, 590656, 590671, 590693, 590715, 590730, 590752, 590774, 590796 ou 590811 sont compris dans les honoraires de prise en charge dans une fonction reconnue de soins urgents spécialisés. |
1/05/2016 00:00:00 |
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10 |
Le rapport fait partie du dossier médical du patient. Selon le libellé de la prestation, le rapport est transmis au médecin généraliste traitant et/ou au médecin généraliste d'envoi. |
1/07/2007 00:00:00 |
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11 |
6° Lorsque le patient est adressé via le service 100 ou le SMUR par appel du numéro unique 100 ou du SMUR, ce mode d'adressage doit être considéré comme un envoi et une des prestations 590531, 590575, 590612, 590656, 590693, 590730, 590774 ou 590811 peut être portée en compte. |
1/05/2016 00:00:00 |
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12 |
7° Les prestations 590590, 590612, 590715 ou 590730 sont uniquement accessibles aux médecins spécialistes et aux médecins spécialistes en formation qui bénéficient des dispositions transitoires prévues à l'article 13, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée et ce pour la durée de ces mesures transitoires. |
1/05/2022 00:00:00 |