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A35§00 19/10/1994 30/06/2014 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 35 PDF
A35§00 19/10/1994 30/06/2014 1,00 REMARQUE : Les dispositions transitoires de l'article 35 § 15 stipulent : PDF
A35§00 19/10/1994 30/06/2014 2,00 1° En attendant que la valeur de la lettre-clé U et le nombre-coefficient d'une prestation, prévus au présent article soient fixés, les dispositions relatives aux prestations correspondantes, visées à l'article 28, §§ 1er à 7, restent d'application. PDF
A35§00 19/10/1994 30/06/2014 3,00 2° En attendant une décision relative à l'inscription d'un implant de la catégorie 1 sur la liste visée au § 4, 1, du présent article, les dispositions relatives aux prestations correspondantes visées à l'article 28, §§ 1er à 7, restent d'application. PDF
A35§00 19/10/1994 30/06/2014 4,00 3° En attendant que la valeur de la lettre-clé U soit fixée par convention, la lettre-clé Y reste applicable aux prestations visées à l'article 28, §§ 1er à 7. PDF
A35§01 19/10/1994 30/06/2014 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 35 PDF
A35§01 19/10/1994 30/06/2014 1,00 § 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence des fournisseurs d'implants (U) PDF
A35§02 19/10/1994 30/06/2014 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 35 PDF
A35§02 19/10/1994 30/06/2014 1,00 Les implants visés au § 1er ne sont remboursés que s'ils ont été prescrits par un médecin spécialiste et s'ils répondent aux dispositions du § 3 du présent article. PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 35 PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 1,00 § 3. Dispositions générales et critères d'admission. PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 2,00 I. Définition de l'implant : PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 3,00 Pour l'application de cet article, il faut entendre par le terme «implant» : PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 4,00 tout instrument, appareil, équipement, toute matière ou tout autre article, utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans le bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé exclusivement chez l'homme et principalement à des fins : PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 5,00 - de diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuation d'une maladie, d'une blessure, ou d'un handicap; PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 6,00 -d'étude, de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique; PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 7,00 et dont l'action principale voulue sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques, chimiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens; PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 8,00 l'implant est implanté en tout ou en partie par voie chirurgicale ou médicale dans le corps humain ou dans un orifice naturel, ou il remplace une partie du tissu épithélial; il est destiné à y rester après l'intervention pendant 30 jours au moins; l'implant ne peut être enlevé que par une intervention chirurgicale ou médicale. PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 9,00 II. Les catégories d'implants : PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 10,00 - Catégorie 1 : Implant actif. PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 11,00 Tout implant, qui dépend pour son fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute autre source d'énergie que celle générée directement par le corps humain ou la pesanteur. PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 12,00 - Catégorie 2 : Implant à haut risque. PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 13,00 Tout implant destiné à remplacer, à modifier ou à assister une fonction anatomo-biologique essentielle à l'être humain ou un processus physiologique vital. PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 14,00 - Catégorie 3 : Implant à risque relativement élevé ou peu élevé. PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 15,00 Tout implant non prévu par les définitions des autres catégories. PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 16,00 - Catégorie 4 : Implant sur mesure (custom-made). PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 17,00 Tout implant fabriqué spécifiquement suivant la prescription d'un médecin spécialiste indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé. PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 18,00 - Catégorie 5 : Implant destiné à des applications cliniques limitées. PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 19,00 Tout implant destiné à être mis à la disposition d'un médecin spécialiste en vue d'être utilisé dans un environnement clinique humain adéquat pendant une période d'évaluation déterminée et/ou pour une indication déterminée. PDF
A35§03 1/05/1998 30/06/2014 20,00 En l'occurrence, il s'agit toujours : PDF
A35§03 1/05/1998 30/06/2014 21,00 - soit d'une version nouvelle et légèrement modifiée d'un implant des catégories 1 ou 2 figurant déjà dans les listes limitatives pour une indication admise, PDF
A35§03 1/05/1998 30/06/2014 22,00 - soit d'un implant des catégories 1 ou 2 figurant déjà dans les listes limitatives pour une nouvelle indication, PDF
A35§03 1/05/1998 30/06/2014 23,00 - soit d'un implant complètement nouveau pour lequel le Conseil technique des implants estime qu'une période d'évaluation du remboursement est nécessaire. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 24,00 III. Critères d'admission pour les implants des catégories 1, 2 et 3 : PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 25,00 1. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 26,00 a) Pour être remboursés par l'assurance, les implants de la catégorie 1 doivent être admis dans les listes limitatives approuvées par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. PDF
A35§03 1/05/1998 30/06/2014 27,00 b) Pour être remboursés par l'assurance, les implants de la catégorie 2 doivent être repris dans des listes de produits admis dressées par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à l'exception des prestations prévues au § 18, a), pour lesquelles une intervention forfaitaire est prévue. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 28,00 c) Pour être remboursés par l'assurance, les implants de la catégorie 2 dont le prix de vente (à l'hôpital), T.V.A. incluse, excède du pourcentage prévu au § 4, 2°, du présent article la valeur U relative fixée de la prestation correspondante doivent être admis dans des listes limitatives approuvées par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. PDF
A35§03 1/05/1998 30/06/2014 29,00 d) Pour les prestations prévues au § 18, a), des listes de produits peuvent être dressées par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants. PDF
A35§03 1/07/2012 30/06/2014 30,00 e) Pour être remboursés par l’assurance, les implants de la catégorie 3 qui sont mentionnés au § 17bis, doivent être repris dans des listes de produits admis dressées par le Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 31,00 2. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 32,00 La demande d'admission motivée et structurée pour les implants de la catégorie 1, pour les implants de la catégorie 2 dont le prix de vente (à l'hôpital), T.V.A. incluse, excède du pourcentage prévu au § 4, 2°, du présent article la valeur U relative fixée de la prestation correspondante et pour les implants des catégories 2 et 3 qui ne correspondent pas à un libellé d'une prestation du § 1er du présent article est introduite, par lettre recommandée à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité - Secrétariat du Conseil technique des implants - par la firme au nom de laquelle l'admission est sollicitée et qui sera ci-après nommée le demandeur. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 33,00 Cette introduction doit être faite au moyen du formulaire qui peut être obtenu auprès du Service précité et dont la formule d'engagement a été dûment complétée, datée et signée par le demandeur. Le modèle de ce formulaire est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur avis du Conseil technique des implants. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 34,00 Ce formulaire est accompagné d'un dossier qui, par produit, comporte les éléments et les documents suivants : PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 35,00 1° le dossier relatif à l'implant; le modèle de ce dossier est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur avis du Conseil technique des implants; PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 36,00 2° l'attestation de déclaration accordée par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans sa compétence et les documents officiels y annexés et/ou le certificat CE; PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 37,00 3° le cas échéant la copie de l'agrément de prix qui a été obtenu du Ministre qui a les Affaires économiques dans sa compétence; PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 38,00 4° la maquette ou la présentation de l'implant soumis à l'admission et la description détaillée; PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 39,00 5° le texte du mode d'emploi tel qu'il figure dans le conditionnement; PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 40,00 6° l'information concernant l'expérience clinique actuelle de ce produit en Belgique. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 41,00 Après réception de la demande d'admission, le Secrétariat du Conseil technique des implants vérifie si le dossier introduit est complet. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 42,00 S'il n'est pas complet, le Secrétariat en informe le demandeur dans un délai raisonnable suivant la réception du dossier en indiquant les renseignements manquants. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 43,00 Dès réception du dossier complet, celui-ci est transmis au Conseil technique des implants. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 44,00 Le Conseil technique est, à tout moment, habilité à demander tout complément d'information qu'il juge utile. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 45,00 3. PDF
A35§03 1/08/1997 1/07/2012 46,00 La demande d'admission motivée et structurée pour les implants de la catégorie 2 qui correspondent à un libellé d'une prestation du § 1er du présent article est introduite, par lettre recommandée à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité - Secrétariat du Conseil technique des implants - par la firme au nom de laquelle l'admission est sollicitée et qui sera ci-après nommée le demandeur. PDF
A35§03 1/07/2012 30/06/2014 46,00 La demande d'admission motivée et structurée pour les implants de la catégorie 2 et les implants de la catégorie 3 qui sont mentionnés au § 17bis et qui correspondent à un libellé d'une prestation du § 1er du présent article est introduite, par lettre recommandée à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité - Secrétariat du Conseil technique des implants - par la firme au nom de laquelle l'admission est sollicitée et qui sera ci-après nommée le demandeur. PDF
A35§03 1/02/1998 30/06/2014 47,00 Cette introduction doit être faite au moyen du formulaire qui peut être obtenu auprès du Service précité, et dont la formule d'engagement a été dûment complétée, datée et signée par le demandeur. Le modèle de ce formulaire est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur avis du Conseil technique des implants. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 48,00 Ce formulaire est accompagné d'un dossier qui, par produit, comporte les éléments et les documents suivants : PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 49,00 1° l'attestation de déclaration accordée par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans sa compétence et les documents officiels y annexés et/ou le certificat CE; PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 50,00 2° le prix de l'implant; PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 51,00 3° le cas échéant, la copie de l'agrément du prix qui a été obtenu du Ministre qui a les Affaires économiques dans sa compétence; PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 52,00 4° la présentation de l'implant et sa description détaillée; PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 53,00 5° le texte du mode d'emploi tel qu'il figure dans le conditionnement; PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 54,00 6° l'information concernant l'expérience clinique actuelle de ce produit en Belgique. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 55,00 Après réception de la demande d'admission, le Secrétariat du Conseil technique des implants vérifie si le dossier introduit est complet. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 56,00 S'il n'est pas complet, le Secrétariat en informe le demandeur dans un délai raisonnable suivant la réception du dossier en indiquant les renseignements manquants. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 57,00 Dès réception du dossier complet, celui-ci est transmis au Conseil technique des implants. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 58,00 Le Conseil technique des implants est, à tout moment, habilité à demander tout complément d'information qu'il juge utile. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 59,00 4. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 60,00 Le Conseil technique des implants émet son avis à l'intention de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs. Cette Commission décide de la transmission de cet avis au Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en vue d'une inscription éventuelle de l'implant dans une liste limitative ou dans une liste de produits admis. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 61,00 5. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 62,00 Toute modification relative à un des éléments énumérés aux points 2 et 3 doit être communiquée sans délai au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité - Secrétariat du Conseil technique des implants - qui en informe le Conseil technique des implants. PDF
A35§03 19/10/1994 30/06/2014 63,00 Pour les implants qui ne sont plus conformes aux dispositions de ce paragraphe, le Conseil technique des implants peut à tout moment formuler une proposition motivée de suppression ou de révision et la transmettre à la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs. Cette Commission décide de la transmission de cette proposition au Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 64,00 IV. Dispositions finales : PDF
A35§03 1/08/1997 30/06/2014 65,00 Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé de publier les listes des implants admis au remboursement par l'assurance maladie-invalidité et les compléments réguliers et les révisions après décision par le Comité de l'assurance soins de santé. PDF
A35§04 1/08/1997 30/06/2014 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 35 PDF
A35§04 1/08/1997 30/06/2014 1,00 § 4. Critères de remboursement. PDF
A35§04 1/08/1997 30/06/2014 2,00 1° Les implants correspondant à la description de la catégorie 1 telle que définie au § 3, II, n'entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance que s'ils sont repris dans les listes limitatives fixées par le Comité de l'assurance soins de santé. PDF
A35§04 1/08/1997 30/06/2014 3,00 Le montant de remboursement tient compte notamment de la réglementation en matière de fixation des prix établie par le Ministre qui a les Affaires économiques dans sa compétence. PDF
A35§04 1/08/1997 30/06/2014 4,00 2° Les implants correspondant à la description de la catégorie 2 telle que définie au § 3, II, du présent article ne sont pris en considération pour une intervention de l'assurance que s'ils sont repris dans les listes de produits admis dressées par le Comité de l'assurance soins de santé. PDF
A35§04 1/08/1997 30/06/2014 5,00 Pour les implants de la catégorie 2 un pourcentage à fixer par Nous de la valeur U relative fixée de la prestation correspondante est prévu comme marge de sécurité. PDF
A35§04 1/08/1997 30/06/2014 6,00 Les implants de la catégorie 2 dont le prix de vente (à l'hôpital), T.V.A. incluse, excède du pourcentage précité la valeur U relative fixée de la prestation correspondante, ne sont pris en considération pour une intervention de l'assurance que s'ils sont repris dans les listes limitatives fixées par le Comité de l'assurance soins de santé. PDF
A35§04 1/08/1997 30/06/2014 7,00 Pour ces implants repris dans les listes limitatives, le montant de remboursement tient compte notamment de la réglementation en matière de fixation des prix établie par le Ministre qui a les Affaires économiques dans sa compétence. PDF
A35§04 1/08/1997 30/06/2014 8,00 3° Pour les implants correspondant à la description de la catégorie 3 telle que définie au § 3, II, un pourcentage à fixer par Nous de la valeur U relative fixée de la prestation correspondante est prévu comme marge de sécurité. PDF
A35§04 1/08/1997 30/06/2014 9,00 Les implants de la catégorie 3 dont le prix de vente (à l'hôpital), T.V.A. incluse, excède du pourcentage précité la valeur U relative fixée de la prestation correspondante sont exclus du bénéfice de l'intervention de l'assurance. PDF
A35§04 1/08/1997 30/06/2014 10,00 4° Pour les implants de la catégorie 4 telle que définie au § 3, II, le Collège des médecins-directeurs fixe le montant de l'intervention de l'assurance et apprécie, lors de l'examen des demandes individuelles, si l'implant est conforme aux dispositions du § 3, I et II, du présent article. PDF
A35§04 1/08/1997 30/06/2014 11,00 Les implants de la catégorie 4 fabriqués par une firme étrangère (production) peuvent entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance si le prix de vente facturé par l'importateur belge ne s'élève pas à plus de 150 % du prix facturé par la firme étrangère, T.V.A. et droits de douane compris. PDF
A35§04 1/05/1999 30/06/2014 12,00 5° Pour les implants de la catégorie 5, telle que définie au § 3, II., le Conseil technique des implants propose les modalités d'évaluation, les critères de remboursement et le montant de l'intervention de l'assurance, et transmet sa proposition à la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs qui, après avis, la soumet pour approbation au Comité de l'assurance. PDF
A35§04 1/05/1998 30/06/2014 13,00 6° En dérogation aux dispositions du § 4, 2° et 3° l'intervention, pour les prestations qui sont reprises au § 18, a), doit être considérée comme un forfait. Le pourcentage visé au § 4, 2° et 3°, s'élève à 0 %. Si une liste, telle que prévue au § 3, III., 1, d), est dressée par le Comité de l'assurance soins de santé, l'intervention forfaitaire pour les prestations prévues au § 18, a), ne peut être appliquée que si un produit de cette liste est délivré. PDF
A35§04 1/07/2012 30/06/2014 14,00 7° En dérogation aux dispositions du § 4, 3°, les implants de la catégorie 3 qui sont mentionnés au § 17bis, ne sont pris en considération pour une intervention de l’assurance que s’ils sont repris dans les listes de produits admis dressées par le Comité de l’assurance soins de santé. PDF
A35§15 19/10/1994 30/06/2014 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 35 PDF
A35§15 19/10/1994 30/06/2014 1,00 § 15. Dispositions transitoires. PDF
A35§15 1/05/1999 30/06/2014 2,00 1° Supprimé PDF
A35§15 1/08/1997 30/06/2014 3,00 2° En attendant que la valeur relative, la liste des produits admis visée au § 4, 2°, premier alinéa, et la marge de sécurité visée au § 4, 2°, deuxième alinéa, d'une prestation de la catégorie 2 soient fixées, les dispositions de la prestation correspondante de l'article 28, §§ 1er à 7 inclus, d'application avant le 1er août 1997, restent d'application. PDF
A35§15 1/08/1997 30/06/2014 4,00 3° En attendant que la valeur relative et la marge de sécurité visée au § 4, 3°, d'une prestation de la catégorie 3 soient fixées, les dispositions de la prestation correspondante de l'article 28, §§ 1er à 7 inclus, d'application avant le 1er août 1997, restent d'application. PDF
A35§15 1/05/1999 30/06/2014 5,00 4° Les premières listes, visées au § 4, 1° et 2°, sont dressées à l'initiative du Conseil technique des implants sans que les firmes ne soient tenues d'introduire un dossier de demande comme prévu au § 3, III. Ces listes entrent en vigueur au plus tôt 1 mois après leur approbation par le Comité de l'assurance soins de santé. PDF
A35§15 1/08/1997 30/06/2014 6,00 5° Les demandes de remboursement de l'assurance pour les implants ayant été implantés avant le 1er août 1997 sont traitées conformément aux numéros de code, libellés, tarifs et dispositions de la nomenclature applicables avant cette date. PDF
A35§1606 1/11/2002 30/06/2014 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 35 PDF
A35§1606 1/11/2002 30/06/2014 1,00 § 16. Les dispositions relatives aux prestations suivantes sont d'application : PDF
A35§1606 1/11/2005 30/06/2014 2,00 F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive: PDF
A35§1606 1/06/2006 30/06/2014 3,00 Catégorie 1 : PDF
A35§1606 1/06/2006 30/06/2014 4,00 Graciloplastie dynamique : PDF
A35§1606 1/06/2006 1/10/2011 5,00 613056-613060, 613071-613082, 613130-613141 PDF
A35§1606 1/10/2011 30/06/2014 5,00 613056-613060, 613071-613082, 614493-614504, 614515-614526, 614530-614541 PDF
A35§1606 1/06/2006 30/06/2014 6,00 Stimulation du nerf sacré : PDF
A35§1606 1/06/2006 1/10/2011 7,00 613093-613104, 613115-613126, 613152-613163 PDF
A35§1606 1/10/2011 30/06/2014 7,00 613093-613104, 613115-613126, 614552-614563, 614574-614585, 614596-614600, 614611-614622, 614633-614644, 614655-614666 PDF
A35§1606 1/11/2005 30/06/2014 8,00 Catégorie 2: PDF
A35§1606 1/10/2007 30/06/2014 9,00 Shunt péritonéoveineux : PDF
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A35§1606 1/11/2005 30/06/2014 11,00 Tuteurs périphériques : PDF
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A35§1606 1/06/2006 30/06/2014 13,00 Sphincter anal artificiel : PDF
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A35§1606 1/10/2007 30/06/2014 15,00 Catégorie 3 : PDF
A35§1606 1/10/2007 30/06/2014 16,00 Anneau gastrique : PDF
A35§1606 1/10/2007 30/06/2014 17,00 693711-693722 PDF
A35§1606 1/07/2012 30/06/2014 18,00 Filets : PDF
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