Référence Date d'effet Date de fin Ordre Paragraphe  
A28§8_ 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_ 1/09/1998 1/04/2006 1,00 Sont considérés comme relevant de la compétence des bandagistes spécialement agréés pour les délivrer suivant les critères de compétence fixés par Nous : PDF
A28§8_020 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_020 1/09/1998 1/04/2006 1,00 Les voiturettes électroniques sont toujours livrées avec batteries et chargeur. PDF
A28§8_02a 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_02a 1/09/1998 1/04/2006 1,00 Les prestations visées au 1° ne sont remboursées que si elles ont été prescrites, tant pour la première fourniture que pour le renouvellement, par un médecin. PDF
A28§8_02a 1/09/1998 1/04/2006 2,00 Cette prescription conforme au modèle contenu à l'annexe 75 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 mentionne expressément la date de début, la nature et l'importance des troubles fonctionnels et anatomiques justifiant l'usage de l'appareil. PDF
A28§8_02a 1/09/1998 1/04/2006 3,00 Elle est transmise par le bénéficiaire au dispensateur agréé de son choix. PDF
A28§8_03 10/09/2001 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_03 10/09/2001 1/04/2006 1,00 Préalablement à la fourniture de l'appareil prescrit, le dispensateur agréé soumet pour accord au médecin-conseil conjointement à la prescription médicale, sa proposition de fourniture excepté pour les articles mentionnés sous le groupe f) qui peuvent être fournis sans l'accord du médecin-conseil. Cette proposition est faite après que le dispensateur agréé a procédé individuellement et personnellement à la prise de mesures et au choix de l'appareil pour le bénéficiaire et implique une motivation écrite de l'appareil et de tous ses accessoires éventuels comme réponse fonctionnelle au handicap et aux besoins du patient. PDF
A28§8_03 1/09/1998 1/04/2006 2,00 Cette proposition, conforme au modèle prévu dans l'annexe 76 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963, comprendra, en plus des données permettant l'identification de l'intéressé, la description précise avec les numéros de code des prestations correspondant au matériel demandé, ainsi que le code du produit choisi sur la liste. PDF
A28§8_03 1/09/1998 1/04/2006 3,00 Sur ce formulaire doivent être mentionnés de façon détaillée tous les accessoires et leur prix, qui sont repris ou non dans la nomenclature et qui ont été proposés au patient ou demandés par celui-ci. Le dispensateur agréé doit fournir au patient ou à son représentant légal une explication suffisante au sujet du contenu de la proposition, et un devis écrit doit être établi en ce qui concerne les suppléments éventuels qui seront à charge du patient. PDF
A28§8_03 1/09/1998 1/04/2006 4,00 Les suppléments non remboursables cités à l'alinéa précédent sont également mentionnés sur un formulaire approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé. Ce formulaire est établi en deux exemplaires et signé par le dispensateur de soins et le patient ou son représentant désigné. Un exemplaire est destiné au patient. PDF
A28§8_03 1/09/1998 1/04/2006 5,00 A cette occasion, le dispensateur agréé indique qu'en cas de refus par le médecin-conseil pour l'appareil et/ou les accessoires demandés, ceux-ci sont à charge du patient si la livraison a lieu avant que la décision du médecin-conseil ne soit connue. PDF
A28§8_03 1/09/1998 1/04/2006 6,00 Le dispensateur agréé exécute lui-même la fourniture au bénéficiaire et contresigne les documents ad hoc. PDF
A28§8_04 10/09/2001 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_04 10/09/2001 1/04/2006 1,00 Deux exemplaires de l'annexe 76 remplie jusqu'à présent sont envoyés à la mutualité du bénéficiaire. Un exemplaire est destiné au médecin-conseil qui, lorsqu'il s'agit d'une première demande ou d'un renouvellement, sur la base de ce document, complété le cas échéant par des renseignements supplémentaires, ou sur la base d'un examen corporel de l'intéressé pratiqué dans le cadre du délai imparti, notifie la décision dans un délai de deux mois suivant la réception du document précité, au moyen du deuxième exemplaire . L'accord du médecin-conseil tient compte de la relation équilibrée entre le handicap du patient et l'ensemble des prestations adaptées à cet effet. PDF
A28§8_04 1/09/1998 1/04/2006 2,00 A sa demande, des renseignements et/ou des précisions techniques complémentaires relatifs à la motivation sont fournis au médecin-conseil, lorsque la prescription n'est pas complétée de façon totalement conforme à la réglementation sur le plan médical ou présente des imprécisions. En cas de refus pour raisons médicales, la décision doit être clairement motivée. PDF
A28§8_04 1/09/1998 1/04/2006 3,00 Aucune intervention ne peut être accordée pour des prestations délivrées avant l'introduction de la proposition visée au 3°. PDF
A28§8_05 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_05 1/09/1998 1/04/2006 1,00 L'intervention prévue pour tous les appareils, dispositifs particuliers et accessoires comprend le rembourrage, les moyens de fixation, les sangles d'attache y compris les frais de placement. PDF
A28§8_06a 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_06a 1/09/1998 1/04/2006 1,00 Critères d'intervention pour les prestations prévues sous les rubriques 1°, a), b), c), et d) pour le bénéficiaire ayant une perte complète de la fonction motrice des membres inférieurs. L'intervention de l'assurance est accordée à condition : PDF
A28§8_06a 1/09/1998 1/04/2006 2,00 L'intervention de l'assurance est accordée à condition : PDF
A28§8_06a 1/09/1998 1/04/2006 3,00 1. que soient fournies les preuves que le bénéficiaire a complètement perdu la fonction motrice des membres inférieurs et ne peut se déplacer sans l'aide de l'appareil proposé; PDF
A28§8_06a 1/09/1998 1/04/2006 4,00 2. que l'utilisation de l'appareil permette ou améliore la participation à la vie sociale, communautaire ou familiale; PDF
A28§8_06a 1/09/1998 1/04/2006 5,00 3. que l'utilisation de l'appareil soit définitive dans le temps ou d'une durée au moins égale au délai de renouvellement fixé et soit nécessaire pendant une partie importante de la journée; PDF
A28§8_06a 1/09/1998 1/04/2006 6,00 4. que le déplacement à l'aide d'un appareil à propulsion personnelle visé sous 1°, b) puisse se faire en complète autonomie. PDF
A28§8_06b 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_06b 1/09/1998 1/04/2006 1,00 Critères d'intervention pour les prestations citées sous les rubriques 1°, a), b), c), et d) pour le bénéficiaire présentant une diminution importante de la fonction motrice des membres inférieurs consécutive à une hémiplégie, une ostéogénèse imparfaite, une sclérose en plaques, une myopathie lourde congénitale ou acquise, une amputation de la cuisse ou une amputation bilatérale sous le genou ou allant de pair avec une obésité morbide avec un tour de hanches supérieur à 130 cm. PDF
A28§8_06b 1/09/1998 1/04/2006 2,00 L'intervention de l'assurance est accordée à condition : PDF
A28§8_06b 1/09/1998 1/04/2006 3,00 1. que soient fournies les preuves que le handicap du bénéficiaire est de telle nature qu'il peut difficilement se déplacer par ses propres moyens à la suite d'une diminution importante de la fonction motrice des membres inférieurs; PDF
A28§8_06b 1/09/1998 1/04/2006 4,00 2. que l'utilisation de l'appareil permette ou améliore la participation de la vie sociale, communautaire ou familiale; PDF
A28§8_06b 1/09/1998 1/04/2006 5,00 3. que l'utilisation de l'appareil soit définitive dans le temps ou d'une durée au moins égale au délai de renouvellement fixé mais que l'appareil ne soit prévu comme moyen de transport que pour un usage limité par jour; PDF
A28§8_06b 1/09/1998 1/04/2006 6,00 4. que le déplacement à l'aide de l'appareil visé sous 1°, b) puisse se faire en complète autonomie. PDF
A28§8_09 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_09 1/09/1998 1/04/2006 1,00 En l'absence de lésions concomitantes de l'appareil locomoteur proprement dit, les prestations prévues au 1° ne sont jamais remboursées dans les cas de : PDF
A28§8_09 1/09/1998 1/04/2006 2,00 a) troubles du système artériel, veineux ou lymphatique des membres inférieurs tels que la claudication intermittente, les ulcères variqueux, l'oedème, l'éléphantiasis, etc.; PDF
A28§8_09 1/09/1998 1/04/2006 3,00 b) troubles de l'équilibre; PDF
A28§8_09 1/09/1998 1/04/2006 4,00 c) obésité; PDF
A28§8_09 1/09/1998 1/04/2006 5,00 d) troubles résultant de maladies du système cardio-respiratoire , rénal ou d'une autre affection; PDF
A28§8_09 1/09/1998 1/04/2006 6,00 e) lésions traumatiques dont la guérison est prévisible dans une période inférieure au délai de renouvellement fixé. PDF
A28§8_10 1/04/1999 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_10 1/04/1999 1/04/2006 1,00 Les prestations visées au § 8, 1°, ne peuvent jamais être remboursées pendant le séjour du bénéficiaire dans un établissement de soins agréé pour soins aigus ou chroniques comme prévu à l'article 34, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sauf les hôpitaux psychiatriques et sauf les prestations fournies pendant l'hospitalisation du bénéficiaire en vue de l'usage définitif de l'appareil après sa sortie de l'hôpital. PDF
A28§8_12 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_12 1/09/1998 1/04/2006 1,00 Seuls les appareils devenus inutilisables, irréparables ou non modifiables peuvent donner lieu à un renouvellement de l'intervention. Dans chaque cas, le délai de renouvellement à compter de la date de la fourniture antérieure ne peut être inférieur : PDF
A28§8_12 1/09/1998 1/04/2006 2,00 - à trois ans lorsque le bénéficiaire n'a pas atteint son dix-huitième anniversaire au moment de la fourniture antérieure; PDF
A28§8_12 1/09/1998 1/04/2006 3,00 - à quatre ans lorsque le bénéficiaire a atteint son dix-huitième anniversaire au moment de la fourniture antérieure; PDF
A28§8_12 1/09/1998 1/04/2006 4,00 - à six ans lorsque le bénéficiaire a atteint son soixante-cinquième anniversaire au moment de la fourniture antérieure; PDF
A28§8_12 10/09/2001 1/04/2006 5,00 - à cinq ans lorsque le bénéficiaire n'avait pas encore atteint son dix-huitième anniversaire au moment de la fourniture antérieure pour la prestation 618494. PDF
A28§8_12 1/09/1998 1/04/2006 6,00 - à dix ans lorsque le bénéficiaire a atteint son dix-huitième anniversaire au moment de la fourniture antérieure pour les prestations 618494 et 618516. PDF
A28§8_13 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_13 1/09/1998 1/04/2006 1,00 Cumuls. PDF
A28§8_13 1/09/1998 1/04/2006 1,50 Une prestation, prévue sous la rubrique a) ou b), complétée éventuellement d'une ou de plusieurs prestations prévues sous les rubriques c) et d) ou un tricycle orthopédique prévus sous la rubrique e), peut être cumulée avec une seule prestation mentionnée sous la rubrique f). PDF
A28§8_13 1/09/1998 1/04/2006 2,00 Plusieurs prestations figurant sous une même rubrique a) ou b) ou e) ou f), à l'exclusion des prestations 618214, 618236, 618251, 618273 et 618295, ne sont pas cumulables entre elles. PDF
A28§8_13 1/09/1998 1/04/2006 3,00 Les interventions pour une voiturette sans moyen de propulsion personnelle (rubrique a), une voiturette à propulsion personnelle (rubrique b) et un tricycle orthopédique (rubrique e) ne sont pas cumulables entre elles. PDF
A28§8_13 1/09/1998 1/04/2006 4,00 Pour les bénéficiaires qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, un tricycle orthopédique avec ses éventuels accessoires peut être cumulé avec une prestation prévue sous la rubrique a) ou b), complétée d'une ou de plusieurs prestations prévues sous les rubriques c) et d) ainsi qu'avec éventuellement une prestation prévue sous la rubrique f). La règle ne s'applique pas aux bénéficiaires qui ont atteint leur dix-huitième anniversaire, pour lesquels seul est possible le cumul d'une prestation prévue sous la rubrique e) avec une prestation prévue sous la rubrique f). PDF
A28§8_13 1/09/1998 1/04/2006 5,00 Les appareils de station debout avec tablette peuvent être cumulés avec une seule des prestations prévues sous les rubriques a) et b), éventuellement complétée par un ou plusieurs des accessoires prévus sous les rubriques c) et d). PDF
A28§8_13 1/09/1998 1/04/2006 6,00 Les dispositions restrictives relatives au cumul des prestations actuelles sont d'application pendant toute la durée du délai de renouvellement de la prestation obtenue. PDF
A28§8_14 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_14 1/09/1998 1/04/2006 1,00 Les prestations fournies au titre de prestations de rééducation fonctionnelle ou professionnelle avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées accordées en application de ce dernier pour la détermination des règles de cumul de renouvellement de ces prestations. PDF
A28§8_15 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_15 1/09/1998 1/04/2006 1,00 Les voiturettes et appareils fournis sont garantis contre tout défaut de construction pour un minimum de deux ans, les voiturettes électroniques pour un an et les batteries pour un minimum de six mois. Cette garantie est explicitement limitée au remplacement de pièces défectueuses. PDF
A28§8_15 1/09/1998 1/04/2006 2,00 Le prestataire garantit également au bénéficiaire qu'il effectuera sans délai les réparations nécessaires pendant ou après cette période de garantie. PDF
A28§8_16 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_16 1/09/1998 1/04/2006 1,00 Lorsqu'un handicapé a besoin d'une voiturette d'invalide comportant un cadre de dimension exceptionnelle dont n'est équipée aucune voiturette en vente sur le marché ou qui ne peut être réalisé en recourant à l'une des adaptations prévues dans la présente nomenclature, de sorte que la fabrication individuelle sur mesure s'impose, le Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention spéciale sur production d'un rapport motivé concernant la nécessité de cette fabrication spéciale, ainsi qu'un devis qui, par analogie avec les adaptations spéciales prévues dans la nomenclature, mentionne le prix demandé par le fabricant et justifie le prix proposé. PDF
A28§8_17 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_17 1/09/1998 1/04/2006 1,00 Aucune intervention n'est accordée pour la fourniture des cannes et béquilles. PDF
A28§8_18a 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_18a 1/09/1998 1/04/2006 1,00 Critères minimum de fabrication : PDF
A28§8_18a 1/09/1998 1/04/2006 1,50 Conditions générales PDF
A28§8_18a 1/09/1998 1/04/2006 2,00 1. Les articles sont livrés à l'état neuf. Ils ne peuvent présenter aucune défectuosité et n'avoir subi aucun traitement destiné à en dissimuler les défauts. La finition doit être parfaite. Les matériaux employés doivent être de première qualité, tant pour la construction de l'appareil que pour son revêtement. PDF
A28§8_18a 1/09/1998 1/04/2006 3,00 2. Ils doivent être fabriqués en tout ou en partie : a) en tubes métalliques polis, nickelés puis chromés; ou b) en tubes métalliques polis et ensuite laqués au four; ou c) en tubes métalliques plastifiés; ou d) en acier inoxydable; ou e) en aluminium. PDF
A28§8_18a 1/09/1998 1/04/2006 4,00 3. Toutes les voiturettes et tous les tricycles sont équipés d'un ou de deux freins. PDF
A28§8_18a 1/09/1998 1/04/2006 5,00 4. Dimensions : Les dimensions standard pour les voiturettes d'invalide doivent être à partir de 25 cm de largeur du siège et à partir de 25 cm de profondeur du siège. PDF
A28§8_18a 1/09/1998 1/04/2006 6,00 5. Autocollant : Le numéro de type, le numéro de série, le mois et l'année de fabrication et le code d'identification figurant sur la liste des produits admis visée à l'article 28, § 8, 19°, a), doivent être indiqués sur le châssis de toutes les voiturettes au moyen d'un autocollant. PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 1,00 b) Le recouvrement : PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 1,10 Le siège et le dossier sont en similicuir ou d'un autre matériau de qualité égale. PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 1,20 1° Le siège et le dossier souples sont renforcés d'un canevas ou d'un autre matériau de renforcement. PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 1,30 La force de traction s'élève à minimum 50 daN. PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 1,40 Ils sont fixés à la voiturette au moyen de vis Parker ou boulons, ou d'un mécanisme à roulement et sont remplis d'une mousse d'une densité minimum de 25 kg/m³. PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 2,00 2° Les appuis-tête PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 2,10 La prestation 616512 - 616523 (appui-tête) est une allonge du dossier pour incliner le dos d'une voiturette jusqu'à 30 ou 90° . PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 2,20 La prestation 616534 - 616545 et la prestation 616556 - 616560 sont un appui-tête moulé et sont réglables en hauteur et en profondeur, de telle sorte que l'appui-tête peut être parfaitement stabilisé et bien adapté. PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 2,30 PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 3,00 3° Les siège et dossier rigides, modèle plat, sont fabriqués d'une plaque de base en multiplex d'au moins 8 mm d'épaisseur recouverte d'un rembourrage de 2 cm au moins. PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 3,10 Le dossier rigide, modèle incurvé, est fabriqué d'une plaque de base incurvée en multiplex d'au moins 8 mm d'épaisseur recouverte d'un rembourrage de 3 cm au moins. PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 3,20 La prestation 617072 - 617083 est fabriquée à partir d'une plaque de base prémoulée en multiplex de 8 mm d'épaisseur au moins présentant de façon clairement visible la forme de la selle d'abduction et l'inclinaison de 5° , et elle est rembourrée d'une mousse d'au moins 3 cm d'épaisseur et doublée d'un matériau de couverture. PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 3,30 La prestation 617094 - 617105 est fabriquée à partir d'une plaque de base prémoulée en multiplex de 8 mm d'épaisseur au moins présentant de façon clairement visible la forme de la selle d'abduction et l'inclinaison de 5° . La partie médiane du siège est rembourrée d'un gel de polyuréthane indéformable d'au moins 2 cm d'épaisseur qui constitue un ensemble avec le rembourrage en mousse et qui en fait partie intégrante. Elle est recouverte d'une couche d'usure qui forme un tout avec la plaque de base. En aucun cas, il ne s'agit en l'occurrence d'un coussin de gel amovible recouvert d'une housse. PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 4,00 Les siège et dossier rigides, modèle anatomique, sont fabriqués d'une plaque de base en multiplex de 8 mm d'épaisseur au moins, recouverte d'un rembourrage d'au moins 4 cm au centre et 8 cm au bord antérieur excepté lorsque le siège comporte une selle d'abduction. Ce rembourrage atteint graduellement 8 cm aux bords latéraux. PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 4,10 Pour la prestation 616814 - 616825, on accepte également l'utilisation de pelotes. Dans ce cas, le dossier comporte une garniture plate dont le rembourrage atteint 3 cm au moins et des fentes permettant le glissement des pelotes vers le haut et vers le bas. Elles sont réglables en largeur et disponibles en trois tailles standard. PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 5,00 Le rembourrage doit avoir une bonne densité pour garder sa forme d'origine. PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 5,10 Le rembourrage est en mousse et doit avoir une densité de 25 kg/m³ au moins de façon à garder sa forme d'origine. PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 5,20 Le dossier doit avoir 35 cm de hauteur au moins à l'exception des prestations 615591 - 615602, 616372 - 616383, 615613 - 615624 et 616394 - 616405 dont le dossier doit avoir une hauteur de 25 cm au moins. PDF
A28§8_18b 31/10/2003 1/04/2006 6,00 3°bis . Pour les prestations 615171 - 615182, 615193 - 615204, 615053, 615215 - 615226, 615355 - 615366, 615333 - 615344, 615414 - 615425, 615436 - 615440, 615591 - 615602, 615613 - 615624, 616372 - 616383 et 616394 - 616405, le prix de la voiturette pour les largeurs de siège standards entre 38 cm et 48 cm doit être le même par type de voiturette. PDF
A28§8_18b 1/09/1998 1/04/2006 7,00 4° La voiturette est munie de deux accoudoirs rembourrés, recouverts de similicuir ou d'une autre matière ou fabriqués en polyuréthane injecté. Les accoudoirs doivent être renforcés par une plaque de protection en métal ou, au minimum, être pourvus d'un bord de protection. Les plaques de côté éventuelles sont comprises dans la prestation. Les plaques de côté sont en métal ou en plastique et sont équipées de bandes de renforcement. Les voiturettes 615436 - 615440 sont toujours livrées sans accoudoir. Les accoudoirs sont amovibles ou escamotables vers l'arrière. Ils sont toujours verrouillables au moyen d'un système de pression double ou équivalent. PDF
A28§8_18c 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_18c 1/09/1998 1/04/2006 1,00 c) Les repose-pied : PDF
A28§8_18c 1/09/1998 1/04/2006 1,10 Les repose-pied, en une ou deux pièces, sont relevables et réglables en hauteur. PDF
A28§8_18c 1/09/1998 1/04/2006 1,20 La sangle arrête-jambes éventuelle est fournie sans remboursement supplémentaire. PDF
A28§8_18c 1/09/1998 1/04/2006 1,30 Les repose-pied ont un verrouillage que le patient peut actionner lui-même et ils sont escamotables et amovibles. PDF
A28§8_18d 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_18d 1/09/1998 1/04/2006 1,00 d) Méplats et croisillons : PDF
A28§8_18d 1/09/1998 1/04/2006 1,10 Les méplats employés pour les croisillons dans le système de pliage des voiturettes sont d'un minimum de 20 x 4 mm; les méplats des côtés sont d'un minimum de 15 x 3 mm. PDF
A28§8_18d 1/09/1998 1/04/2006 2,00 Lors de l'emploi d'un croisillon simple dans le système de pliage, le tube doit avoir un diamètre de 25 mm minimum et une épaisseur de 1,5 mm minimum; le diamètre est constant sur toute la longueur; le raccord se fait par un large cordon de soudure de 2 mm minimum. Le boulon de fixation a une épaisseur d'au moins 8 mm et est en acier 18/8. PDF
A28§8_18e 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_18e 1/09/1998 1/04/2006 1,00 e) Les roues : PDF
A28§8_18e 1/09/1998 1/04/2006 1,10 Les roues sont montées avec pneus gonflables ou pleins ou de nylon. Les mesures doivent être standard, grande série. PDF
A28§8_18e 1/09/1998 1/04/2006 2,00 Toute voiturette à pneus gonflables est livrée avec les chambres à air et une pompe. Le fournisseur doit être à même de livrer à tout moment les pneus et les chambres à air pour les voiturettes fournies. Les roues ainsi que les têtes de fourche des roues avant sont équipées de roulements à billes ou à galets ou de coussinets en nylon. Les rayons des roues sont de 13 g au moins. PDF
A28§8_18e 1/09/1998 1/04/2006 3,00 Les moyeux sont zingués ou chromés, en aluminium ou en matière synthétique. Les axes des roues arrière mesurent 12 mm au minimum et 12,7 mm pour les voiturettes à partir d'une largeur de siège de 50 cm. Les jantes sont en métal ferreux ou non ferreux, ou en alliage, ou en plastique. Les cerceaux ont au moins 19 mm d'épaisseur et sont en métal ou en aluminium. Ils sont fixés aux jantes. PDF
A28§8_18e 1/09/1998 1/04/2006 4,00 Le diamètre indiqué pour les roues a pour but de fixer un minimum pour l'utilisation aisée de l'appareil à l'intérieur, pour le franchissement de petits obstacles à l'extérieur, pour monter et descendre des marches ou des obstacles. Des dimensions inférieures ne sont admises en aucun cas. PDF
A28§8_18w 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_18w 1/09/1998 1/04/2006 1,00 Conditions particulières pour les voiturettes électroniques. PDF
A28§8_18w 1/09/1998 1/04/2006 1,10 Les voiturettes sont fabriquées de manière telle que tant le dispositif de commande que la partie électrique et électronique soient facilement amovibles de sorte que des réparations éventuelles puissent être effectuées. PDF
A28§8_18w 1/09/1998 1/04/2006 1,20 Tout circuit électrique doit être protégé contre toute surcharge. PDF
A28§8_18w 1/09/1998 1/04/2006 1,30 Les batteries doivent être adaptées à la propulsion d'une voiturette électronique. PDF
A28§8_18w 1/09/1998 1/04/2006 2,00 La voiturette 615871 - 615882 a des moteurs de 120 watts minimum et des batteries de 36 ampères minimum. PDF
A28§8_18w 1/09/1998 1/04/2006 3,00 La voiturette 615893 - 615904 a des moteurs de 150 watts minimum et des batteries de 40 ampères minimum. PDF
A28§8_18w 1/09/1998 1/04/2006 4,00 La voiturette 615915 - 615926 a des moteurs de 150 watts minimum et des batteries de 50 ampères minimum. PDF
A28§8_18w 1/09/1998 1/04/2006 5,00 La voiturette 615930 - 615941 a des moteurs de 200 watts minimum et des batteries de 60 ampères minimum. PDF
A28§8_18w 1/09/1998 1/04/2006 6,00 La batterie de la voiturette 615930 - 615941 doit permettre normalement de couvrir une distance minimum de 40 km sans recharge. PDF
A28§8_18w 1/09/1998 1/04/2006 7,00 Les scooters électroniques (prestations 616431 - 616442 et 616453 - 616464) sont composés de matières synthétiques injectées ou d'une plate forme métallique soudée, démontable ou non. La plate forme est recouverte d'une matière synthétique. La propulsion se fait sur les roues arrière au moyen d'un différentiel fermé actionné par un moteur électrique de 200 watts au moins. La propulsion peut être débranchée afin de déplacer manuellement le scooter. La conduite se fait au moyen d'un levier de conduite muni également des éléments de commande de la propulsion électronique. Le levier de conduite peut être rabattu et réglé en inclinaison. Le siège, muni d'accoudoirs relevables, pivote de 180° au moins, est verrouillable, amovible et réglable en hauteur. Le scooter est muni de trois ou quatre roues d'un diamètre de 200 mm au moins. Les roues sont munies de pneus gonflables ou en polyuréthane. Le scooter à quatre roues est muni d'un éclairage et de clignotants à l'arrière. Le scooter est muni de batteries au gel d'une puissance minimum de 24 ampères. PDF
A28§8_18w 1/09/1998 1/04/2006 8,00 La conduite programmable est munie de 10 possibilités de programmation distinctes, chacune d'elles pouvant être réglée sur une échelle de 10. PDF
A28§8_18w 1/09/1998 1/04/2006 9,00 Le dispensateur doit disposer d'une unité de programmation et doit assurer le réglage de la voiturette au moment de la livraison. La preuve du réglage individuel est remise au patient sur un document et conservée dans le dossier du patient. PDF
A28§8_19a 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_19a 1/09/1998 1/04/2006 1,00 a) Le Comité de l'assurance soins de santé dresse, sur proposition de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, la liste des appareils qui sont admis, en mentionnant la marque, le type et le code. Cette liste est actualisée tous les six mois aux 1er juillet et 1er janvier de chaque année. PDF
A28§8_19a 1/09/1998 1/04/2006 2,00 Indépendamment des dates du 1er janvier et du 1er juillet de chaque année, le Comité de l'assurance soins de santé peut entre-temps dresser la liste des appareils admis à une date qu'il doit fixer et ce, conformément aux modifications de l'article 28, § 8, de la nomenclature des prestations de santé. PDF
A28§8_19a 1/09/1998 1/04/2006 3,00 Les appareils offerts sur le marché sont entre autres évalués sur la base : - des critères minimum de fabrication (18°) ; - du prix ; - de la qualité ; - du service ; - de la garantie de fourniture des pièces de rechange pendant au moins six ans ; - d'homologations et d'authentifications officielles; - de l'application des directives européennes. PDF
A28§8_19a 1/09/1998 1/04/2006 4,00 Seuls les appareils figurant dans la liste sont pris en considération pour l'intervention de l'assurance. PDF
A28§8_19a 10/09/2001 1/04/2006 5,00 Les appareils ne peuvent être pris en compte pour une inscription sur la liste des produits admis au remboursement que si le fabricant garantit que son matériel est distribué dans l’Espace économique européen. PDF
A28§8_19a 10/09/2001 1/04/2006 6,00 Dans ce cas, il est tenu de communiquer à la Commission de convention le nom et l'adresse de ses centres de distribution ainsi que l'adresse de contact du demandeur, garantissant une claire identification de celui-ci, tel que visé au 19°, b), premier alinéa, à l'intérieur de l'Espace économique européen. PDF
A28§8_19a 10/09/2001 1/04/2006 7,00 De plus, il garantit qu'en cas de changement éventuel de distributeur, il prend lui-même la responsabilité de mettre et de tenir à disposition les appareils et les pièces détachées durant au moins 6 ans dans le centre de distribution indiqué par lui. PDF
A28§8_19a 1/09/1998 1/04/2006 8,00 Les modifications significatives concernant la construction des produits doivent être communiquées sans délai à la Commission de convention. PDF
A28§8_19a 1/09/1998 1/04/2006 9,00 Les appareils correspondant aux numéros de prestations 615171 - 615182 et 615215 - 615226 ne peuvent être inscrits sur la liste et pris en compte pour l'intervention de l'assurance que s'ils sont fournis aux tarifs de remboursement, sans supplément à charge du patient. PDF
A28§8_19a 1/09/1998 1/04/2006 10,00 Les appareils qui ne répondent plus aux normes fixées sont supprimés de la liste. PDF
A28§8_19a 1/09/1998 1/04/2006 11,00 Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé de notifier les listes des produits admis et les additions et révisions régulières aux prestataires agréés et aux organismes assureurs. PDF
A28§8_19b 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_19b 1/09/1998 1/04/2006 1,00 b) Procédure : PDF
A28§8_19b 1/09/1998 1/04/2006 1,10 La demande motivée et structurée est introduite sur document papier et sur disquette par une lettre recommandée à la poste auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité - Secrétaire de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs - par le fabricant-demandeur et/ou l'importateur-demandeur mandaté, appelé ci-après demandeur, au nom de qui l'admission est demandée. PDF
A28§8_19b 1/09/1998 1/04/2006 2,00 La demande doit se faire à l'aide de formulaires et de programmes d'ordinateur qui doivent être approuvés par le Comité de l'assurance soins de santé, après avis de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs à ce sujet. Ils sont disponibles au service susmentionné. PDF
A28§8_19b 1/09/1998 1/04/2006 3,00 La demande doit être dûment complétée, datée et signée et doit contenir tous les renseignements et documents demandés. PDF
A28§8_19b 1/09/1998 1/04/2006 4,00 Le secrétariat vérifie si la demande est complète. Si elle ne l'est pas le demandeur est informé, dans les meilleurs délais, des réponses et/ou documents manquants. PDF
A28§8_19b 1/09/1998 1/04/2006 5,00 Ce n'est que lorsque le dossier est complet qu'il est transmis à la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs. PDF
A28§8_19b 1/09/1998 1/04/2006 6,00 Le dossier complet doit être introduit au plus tard avant le 15 mars ou avant le 15 septembre de l'année pour pouvoir entrer en considération pour la liste mise à jour au 1er juillet et au 1er janvier de l'année. PDF
A28§8_19b 1/09/1998 1/04/2006 7,00 En cas de modification de l'article 28, § 8, de la nomenclature, le demandeur est tenu d'introduire le dossier complet ou, le cas échéant, la révision des dossiers existants, au plus tard un mois après sa parution dans le Moniteur belge pour pouvoir entrer en considération pour la liste dressée entre-temps. PDF
A28§8_19b 1/09/1998 1/04/2006 8,00 Le demandeur est tenu d'actualiser annuellement la liste des produits admis issus de sa gamme et ce, bien avant le 15 mars ou avant le 15 septembre de l'année pour la liste mise à jour respectivement au 1er juillet et au 1er janvier. Pour l'actualisation de ses produits figurant sur la liste, le demandeur doit utiliser lors de l'introduction les formulaires et les programmes d'ordinateur visés au § 8, 19°, b), deuxième alinéa. PDF
A28§8_19c 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_19c 1/09/1998 1/04/2006 1,00 c) Autres éléments constitutifs du dossier : PDF
A28§8_19c 1/09/1998 1/04/2006 1,10 En ce qui concerne le matériel de recouvrement, un certificat de résistance au feu émanant d'un organisme européen doit être présenté lors de la demande d'enregistrement des voiturettes." PDF
A28§8_19c 1/04/1999 1/04/2006 2,00 Pour les modèles 615171 - 615182, 615053, 615215 - 615226, 615333 - 615344, 615591 - 615602, 616372 - 616383, 615613 - 615624 et 616394 - 616405, au moins une attestation d'un des Centres de Test européen suivants doit être présentée : TNO - TUV - CERAH - HANDIKAPPINSTITUT ou tout autre institut de test européen dont le sérieux et la fiabilité ont été démontrés à la Commission de convention et sont acceptés par elle. PDF
A28§8_19c 1/09/1998 1/04/2006 3,00 Cette attestation est également exigée pour toutes les voiturettes électroniques et pour le scooter électronique. Pour l'enregistrement, le dossier EMC complémentaire et l'attestation doivent également être joints. PDF
A28§8_19c 1/09/1998 1/04/2006 4,00 Les nouveaux produits mis sur le marché peuvent être provisoirement inscrits sur la liste des produits admis pour une période de six mois maximum dans l'attente de la présentation du rapport de test. PDF
A28§8_19c 1/09/1998 1/04/2006 5,00 A partir du 14 juin 1998, les voiturettes devront porter la marque CE. Le certificat CE doit être automatiquement transmis par le demandeur et ce, au moyen des formulaires et des programmes informatiques visés au § 8, 19°, b), deuxième alinéa. Si aucune suite n'est apportée, les appareils sont supprimés de la liste des produits admis au remboursement. PDF
A28§8_19c 1/09/1998 1/04/2006 6,00 Pour l'enregistrement des produits, la liste des pièces détachées avec les schémas d'assemblage et avec la désignation des pièces détachées, les listes des pièces avec leurs numéros de commande et la liste exhaustive des prix doivent être présentées. PDF
A28§8_19c 1/09/1998 1/04/2006 7,00 La documentation concernant les produits, présentée dans les deux langues nationales (et en allemand si l'appareil est livré dans la partie germanophone du pays), comprend au moins une description, des illustrations claires ou des photos ainsi que les tableaux de mesures nécessaires. Le mode d'emploi joint reprend une description détaillée du produit, dans les deux langues nationales (et en allemand si l'appareil est livré dans la partie germanophone du pays), accompagnée des photos et dessins nécessaires, ainsi qu'une description du mode d'utilisation du produit, le poids maximum de l'utilisateur, une description de l'environnement dans lequel le produit peut être utilisé avec les avantages et inconvénients y afférents, une description du terrain sur lequel le produit peut être utilisé, les mises en garde du fabricant contre une mauvaise utilisation et une description de l'entretien à titre préventif et du nettoyage de l'appareil. PDF
A28§8_20 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_20 1/09/1998 1/04/2006 1,00 Pour les prestations prévues au 1°, le remboursement est octroyé au bénéficiaire à la condition que les appareils ne soient jamais vendus à des tiers. Au cas où le motif d'utilisation cesse d'exister au cours des deux années qui suivent la fourniture, l'organisme assureur en est informé et l'appareil est tenu à sa disposition. PDF
A28§8_21 1/09/1998 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_21 1/09/1998 1/04/2006 1,00 Les prestations telles que libellées avant le 1er septembre 1998 et les listes des produits admis au remboursement qui les accompagnent, restent d'application jusqu'au moment où, à la suite des modifications apportées entre-temps à l'article 28, § 8, de la nomenclature des prestations de santé, les nouvelles listes qui les accompagnent deviennent d'application. PDF
A28§8_22 10/09/2001 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_22 10/09/2001 1/04/2006 1,00 La demande de remplacement anticipé pour cause de changement anatomique est transmise au médecin-conseil de la mutualité à laquelle est affilié le bénéficiaire. PDF
A28§8_22 10/09/2001 1/04/2006 2,00 La demande motivée comprend une justification médicale, rédigée par le médecin traitant et mentionnant l'évolution de l'état anatomique entre la date de la fourniture précédente et celle de la demande, et un devis établi par un dispensateur de soins agréé. PDF
A28§8_22 10/09/2001 1/04/2006 3,00 L'intervention ne peut être accordée qu'après autorisation donnée par le médecin-conseil avant la fourniture. PDF
A28§8_23 1/08/2004 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_23 1/08/2004 1/04/2006 1,00 Les produits prévus au présent paragraphe ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci. La prescription reste valable, à partir de la date de la prescription, pendant : PDF
A28§8_23 1/08/2004 1/04/2006 1,10 - deux mois s'il s'agit d'un premier appareillage; PDF
A28§8_23 1/08/2004 1/04/2006 1,20 - six mois s'il s'agit d'un renouvellement. PDF
A28§8_23 1/08/2003 1/04/2006 2,00 La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables suivant la date de remise de la prescription au prestataire ou, si elle est conditionnée par l’approbation du médecin-conseil, à partir de la date de cette approbation sauf en cas de force majeure démontrée. PDF
A28§8_24 10/08/2001 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_24 10/08/2001 1/04/2006 1,00 Les produits prévus au présent paragraphe doivent correspondre aux critères minimums de fabrication définis dans la présente nomenclature. PDF
A28§8_25 10/08/2001 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_25 10/08/2001 1/04/2006 1,00 Le dispensateur doit sur la base de ses constatations, après avoir vu le bénéficiaire, établir un devis et motiver la ou les prestations et les accessoires éventuels. PDF
A28§8_26 10/08/2001 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_26 10/08/2001 1/04/2006 1,00 Les produits repris au présent paragraphe doivent être appliqués au patient lors de la fourniture. PDF
A28§8_27 10/08/2001 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_27 10/08/2001 1/04/2006 1,00 Toutes les indications relatives au placement, à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au patient. PDF
A28§8_28 10/08/2001 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_28 10/08/2001 1/04/2006 1,00 Le bandagiste doit exécuter lui-même la fourniture, contresigner les documents et informer le bénéficiaire que le coût des fournitures et des accessoires éventuels est à sa charge si la fourniture a lieu avant la notification de la décision négative du médecin-conseil. Il doit disposer de l'installation nécessaire et de l'outillage permettant l'adaptation des prestations et l'exécution de petites réparations. Il ne peut offrir en vente, ni fournir les produits repris au présent article sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage. PDF
A28§8_29 10/08/2001 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_29 10/08/2001 1/04/2006 1,00 Lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel au bandagiste, celui-ci peut se rendre à résidence. PDF
A28§8_30 10/08/2001 1/04/2006 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A28§8_30 10/08/2001 1/04/2006 1,00 Par "dispensateur agréé" au sens du présent paragraphe, il faut entendre le dispensateur légalement établi dans chacun des pays de l'Espace économique européen selon les dispositions légales et réglementaires de ce pays. PDF
A288 1/10/2005 31/12/2018 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A288 1/10/2005 31/12/2018 1,00 Sont considérés comme relevant de la compétence des bandagistes spécialement agréés pour délivrer les prestations reprises sous le point II, suivant les critères de compétence fixés par Nous : PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 1,00 1. Dispositions generales : PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 2,00 1.1. Généralités PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 3,00 Entrent en ligne de compte pour une intervention de l’assurance pour une aide à la mobilité reprise sous le point II de ce paragraphe : les bénéficiaires qui présentent une limitation de la mobilité. Cette limitation de la mobilité découle d’une déficience physique, mentale, cognitive ou psychologique. De ce fait, le bénéficiaire n’est pas capable d’accomplir des activités ou des tâches de manière autonome ou sans aide, et des problèmes de participation à la vie communautaire se posent. PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 4,00 Les limitations de la mobilité peuvent découler de : PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 5,00 - problèmes pour marcher et se déplacer entre différents lieux, comme se déplacer à la maison, se déplacer dans des bâtiments autres que la maison, se déplacer à l’extérieur; PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 6,00 - problèmes pour changer et maintenir la position du corps : problèmes au niveau de la position assise et debout et/ou l’exécution de transferts PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 7,00 Les limitations de la mobilité ont un effet sur toutes sortes d’activités, comme l’entretien personnel, les travaux ménagers, l’éducation, le travail, les activités récréatives, en un mot, la vie communautaire. PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 8,00 Les limitations de la mobilité découlent de déficiences fonctionnelles de l’appareil locomoteur ou de déficiences des structures anatomiques quelle qu’en soit la cause. PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 9,00 Les déficiences fonctionnelles de l’appareil locomoteur peuvent aussi découler de déficiences fonctionnelles d’autres systèmes, comme le système cardio-vasculaire, le système nerveux, le système respiratoire, etc. PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 10,00 Les limitations de la mobilité doivent être de nature définitive ou d’une durée au moins égale au délai de renouvellement déterminé. PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 11,00 N’entrent pas en ligne de compte pour une intervention de l’assurance pour une aide à la mobilité reprise sous le point II de ce paragraphe : les bénéficiaires qui séjournent dans un hôpital (un établissement de soins agréé pour soins aigus ou chroniques comme prévu à l'article 34, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), à l’exception des séjours en hôpital psychiatrique. L’intervention de l’assurance pour une aide à la mobilité peut exceptionnellement être accordée dans un hôpital – après approbation du médecin-conseil - lorsque la sortie du bénéficiaire est connue ou dans le cadre d’un programme de rééducation qui prépare cette sortie. Par sortie, on entend : les accords concrets en ce qui concerne la préparation de cette sortie, la date de sortie supposée ainsi que les procédures qui entourent la sortie. PDF
A288_001 1/09/2007 31/12/2018 12,00 Pour les bénéficiaires admis dans une des institutions de soins suivantes, à savoir dans une maison de soins psychiatriques et toutes les institutions pour personnes handicapées, le remboursement n’est possible que lorsque la voiturette est nécessaire pour un usage individuel et définitif. PDF
A288_001 1/09/2007 31/12/2018 13,00 Pour les bénéficiaires admis dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins, comme prévu à l'article 34, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les dispositions prévues sous le point IV de ce paragraphe sont d'application. Ces bénéficiaires entrent uniquement en ligne de compte pour une intervention selon les dispositions prévues sous les point I à III de ce paragraphe lorsque leurs besoins fonctionnels sont tels qu'ils ont besoin d'une autre aide à la mobilité que celles prévues sous le point IV, 6. PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 14,00 Les définitions utilisées sont basées sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) établie par l’Organisation mondiale de la santé. Les définitions des concepts utilisés dans la nomenclature sont fixées ou adaptées par le Comité de l’assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des voiturettes et après avis de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs. PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 15,00 1.2. Dispositions spécifiques pour le dispensateur PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 16,00 Le dispensateur de soins doit effectuer lui-même la délivrance des produits repris aux points II et III du présent paragraphe. Ces produits doivent être adaptés au bénéficiaire lors de la délivrance. PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 17,00 Toutes les indications relatives à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au bénéficiaire. PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 18,00 Le dispensateur de soins doit disposer de l'installation nécessaire et de l'outillage permettant l'adaptation des prestations et l'exécution de petites réparations, tel que stipulé dans l’article 85bis de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi concernant l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 19,00 Lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel au dispensateur de soins, celui-ci peut se rendre à sa résidence. PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 20,00 Le dispensateur de soins ne peut offrir en vente, ni fournir les produits repris au présent article sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage. PDF
A288_001 1/10/2005 31/12/2018 21,00 Par «dispensateur agréé» au sens du présent paragraphe, il faut entendre le dispensateur légalement établi dans un des pays de l'Espace économique européen selon les dispositions légales et réglementaires de ce pays. PDF
A288_002 1/10/2005 31/12/2018 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A288_002 1/10/2005 31/12/2018 1,00 2. Definition des aides a la mobilite visées dans ce paragraphe PDF
A288_002 1/10/2005 31/12/2018 2,00 Par aides à la mobilité, on entend : une voiturette, un cadre de marche ou un tricycle orthopédique, et par extension, un système de station debout. PDF
A288_002 1/10/2005 31/12/2018 3,00 Ces aides à la mobilité ont pour objet de soutenir la fonction locomotrice. PDF
A288_002 1/10/2005 31/12/2018 4,00 Une voiturette, un cadre de marche ou un tricycle orthopédique est un appareil spécialement conçu pour aider les personnes à se déplacer à la maison ou à l’extérieur. Un système de station debout est un appareil qui permet aux personnes présentant une limitation grave ou totale au niveau de la station debout (le maintien de la position debout) de se tenir debout. PDF
A288_002 1/10/2005 31/12/2018 5,00 En application de l’arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux (directive européenne 93/42/CE), les voiturettes, les cadres de marche, les tricycles orthopédiques ou les systèmes de station debout sont à considérer comme des dispositifs médicaux, et d’après la norme ISO9999 comme des aides techniques. PDF
A288_002 1/10/2005 31/12/2018 6,00 Les produits ou technologies qui assistent les personnes dans la vie quotidienne, les stimulateurs fonctionnels, les systèmes destinés à faciliter la communication et les systèmes de maîtrise de l’environnement ne relèvent pas de la définition des aides à la mobilité. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 1,00 3. Procédure de demande PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 2,00 3.1. Dossier unique PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 3,00 Tous les documents sont conçus pour l’introduction d’une demande d’intervention pour une aide à la mobilité avec adaptations individuelles aussi bien auprès de l'assurance obligatoire soins de santé qu’auprès des Fonds pour l’intégration sociale des personnes avec un handicap. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 4,00 Le bénéficiaire déclare sur un document, approuvé par le Comité de l’assurance soins de santé, qu’il donne son accord pour que la demande de l’aide à la mobilité, accompagnée des éventuelles autres demandes d’assistance qui y sont liées, soit transmise au Fonds pour l’intégration sociale des personnes avec un handicap. Il signe ce document pour accord. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 5,00 Le médecin-conseil envoie au Fonds pour l’intégration sociale des personnes avec un handicap, uniquement les dossiers pour lesquels le bénéficiaire a donné son accord pour l’envoi dans le but d’obtenir une éventuelle intervention complémentaire ou d’une autre nature. Le dossier envoyé contient une copie des documents de demande et la décision du médecin-conseil. Dès que l’organisme assureur dispose de l’attestation de délivrance, une copie de celle-ci est envoyée au Fonds. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 6,00 La décision pour la prestation de base et les adaptations nécessaires, telles que mentionnées dans la nomenclature et reprises sur la liste des produits agréés, est contraignante aussi bien dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé qu’auprès des Fonds pour l’intégration sociale des personnes avec un handicap. PDF
A288_003 1/10/2005 31/10/2012 7,00 3.2. Demande d’une voiturette, d’un tricycle orthopédique ou d’un système de station debout et des adaptations nécessaires. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 7,00 3.2. Demande d’une aide à la mobilité et/ou d’adaptations, à l’exception des cadres de marche PDF
A288_003 1/10/2005 25/08/2014 8,00 Les produits prévus aux points II et III du présent paragraphe ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci. La prescription reste valable, à partir de la date de la prescription, pendant : PDF
A288_003 1/10/2005 25/08/2014 9,00 . deux mois s’il s’agit d’une première demande ; PDF
A288_003 1/10/2005 25/08/2014 10,00 . six mois s’il s’agit dun renouvellement. PDF
A288_003 1/10/2005 25/08/2014 11,00 Le dispensateur de soins agréé adresse la demande d’intervention pour une voiturette, un tricycle orthopédique ou un système de station debout au médecin-conseil. PDF
A288_003 1/10/2005 25/08/2014 12,00 Le dispensateur de soins agréé informe le bénéficiaire qu’en cas de refus par le médecin-conseil pour l’appareil et/ou les accessoires demandés, ceux-ci sont à charge du bénéficiaire si la délivrance a, à sa demande, eu lieu avant que la décision du médecin-conseil ne soit connue. PDF
A288_003 1/10/2005 25/08/2014 13,00 Selon la procédure requise, le médecin-conseil évalue la demande sur base de la prescription médicale, du rapport de fonctionnement, du rapport de motivation et de la demande d'intervention de l'assurance. PDF
A288_003 1/10/2005 25/08/2014 14,00 Le médecin-conseil réagit à la demande introduite dans les quinze jours ouvrables. Cette réaction peut contenir les décisions suivantes : PDF
A288_003 1/10/2005 25/08/2014 15,00 . la demande est approuvée; PDF
A288_003 1/10/2005 25/08/2014 16,00 . la demande est refusée sur base d’une motivation circonstanciée; PDF
A288_003 1/10/2005 25/08/2014 17,00 . la demande est incomplète ou exige des informations complémentaires. Dans ce cas le médecin-conseil a à nouveau quinze jours ouvrables, à compter de la date à laquelle le dossier complété a été réceptionné, pour rendre sa décision; PDF
A288_003 1/10/2005 25/08/2014 18,00 . le bénéficiaire est soumis à un examen physique. Le délai de décision du médecin-conseil est prolongé de vingt-cinq jours ouvrables. PDF
A288_003 1/10/2005 25/08/2014 19,00 A défaut d’une réponse du médecin-conseil endéans le délai susmentionné, la demande introduite est acceptée. PDF
A288_003 1/10/2005 25/08/2014 20,00 La délivrance doit avoir lieu dans un délai de 75 jours ouvrables, à compter de la date de l’approbation du médecin-conseil, sauf cas de force majeure démontré. PDF
A288_003 1/10/2005 25/08/2014 21,00 Le modèle des documents requis est fixé par le Comité de l’assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des voiturettes et après avis de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs. PDF
A288_003 1/10/2005 25/08/2014 22,00 Cette procédure n’est pas valable pour la demande d’un cadre de marche (voir 3.3.11.). PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 23,00 Les produits prévus aux points II et III du présent paragraphe ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci. La prescription reste valable, à partir de la date de la prescription, pendant PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 24,00 — deux mois s’il s’agit d’une première demande; PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 25,00 — six mois s’il s’agit dun renouvellement PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 26,00 Le dispensateur de soins agréé adresse la demande d’intervention pour une aide à la mobilité et/ou des adaptations au médecin-conseil. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 27,00 Le dispensateur de soins agréé informe le bénéficiaire qu’en cas de refus par le médecin-conseil pour l’appareil et/ou les accessoires demandés, ceux-ci sont à charge du bénéficiaire si la délivrance a, à sa demande, eu lieu avant que la décision du médecin-conseil ne soit connue. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 28,00 Le choix de l’aide à la mobilité et/ou des adaptations doit être clairement motivé dans les documents de demande, c’est-à-dire dans la prescription médicale, le rapport de motivation et/ou le rapport de fonctionnement multidisciplinaire, le cas échéant. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 29,00 Selon la procédure requise, le médecin-conseil évalue la demande sur base de la prescription médicale, du rapport de fonctionnement, du rapport de motivation et de la demande d’intervention de l’assurance. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 30,00 Il revient au médecin-conseil, sur base de tous les documents, de déterminer si le bénéficiaire entre en ligne de compte pour une intervention de l’assurance pour l’aide à la mobilité proposée et les éventuelles adaptations nécessaires. Pour ce faire, il réalise une appréciation globale de tous les éléments du dossier, c’est-à-dire l’objectif d’utilisation poursuivi et une appréciation globale [de la description et des codes qualificatifs] des différentes déficiences fonctionnelles et anatomiques du bénéficiaire et des limitations d’activités et de participation qui en découlent. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 31,00 Le médecin-conseil réagit à la demande introduite dans les quinze jours ouvrables. Cette réaction peut contenir les décisions suivantes : PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 32,00 — la demande est approuvée; PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 33,00 — la demande est refusée sur base d’une motivation circonstanciée; PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 34,00 —la demande est incomplète ou exige des informations complémentaires. Dans ce cas le médecin-conseil a à nouveau quinze jours ouvrables, à compter de la date à laquelle le dossier complété a été réceptionné, pour rendre sa décision; PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 35,00 — le bénéficiaire est soumis à un examen physique. Le délai de décision du médecin-conseil est prolongé de vingt-cinq jours ouvrables. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 36,00 A défaut d’une réponse du médecin-conseil endéans le délai susmentionné, la demande introduite est acceptée. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 37,00 La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables, à compter de la date de l’approbation du médecin-conseil, sauf cas de force majeure démontré. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 38,00 Le modèle des documents requis est fixé par le Comité de l’assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des voiturettes et après avis de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 39,00 Cette procédure n’est pas valable pour la demande d’un cadre de marche (voir 3.3.11.). PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 40,00 3.3. Procédures de demande spécifiques PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 41,00 3.3.1. La procédure de base PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 42,00 La procédure de base est valable pour la demande d’une voiturette standard ou d’un tricycle orthopédique. L'intervention de l'assurance est octroyée sur base de la prescription médicale et de la demande d'intervention de l'assurance introduite par le dispensateur de soins agréé. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 43,00 Le médecin-conseil décide de l'approbation du dossier. Il peut toutefois demander des renseignements complémentaires aussi bien au médecin prescripteur qu’au prestataire de soins agréé. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 44,00 La demande d’un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette doit se faire suivant les règles de la procédure étendue (voir 3.3.2). PDF
A288_003 1/07/2007 1/11/2009 45,00 3.3.2. La procédure étendue La procédure étendue est valable pour la demande d’une voiturette modulaire, d’une voiturette de maintien et de soins, d’un système d’assise ou d’un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette, à l'exception du cumul avec une voiturette active pour adultes au quel cas la procédure reprise au point 3.3.3. doit être suivie. L'intervention de l'assurance est octroyée sur base de la prescription médicale, du rapport de motivation et de la demande d'intervention de l'assurance introduite par le dispensateur de soins agréé. Le rapport de motivation est rédigé par le dispensateur de soins agréé. Le médecin-conseil décide de l'approbation du dossier. Il peut toutefois demander des renseignements complémentaires aussi bien au médecin prescripteur qu’au dispensateur de soins agréé. PDF
A288_003 1/11/2009 31/12/2018 46,00 3.3.2. La procédure étendue PDF
A288_003 1/11/2009 31/12/2018 47,00 La procédure étendue est valable pour la demande d’une voiturette modulaire, d’une voiturette de maintien et de soins, d'un scooter éléctronique pour l'intérieur, d’un système d’assise ou d’un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette, à l'exception du cumul avec une voiturette active pour adultes au quel cas la procédure reprise au point 3.3.3. doit être suivie. L'intervention de l'assurance est octroyée sur base de la prescription médicale, du rapport de motivation et de la demande d'intervention de l'assurance introduite par le dispensateur de soins agréé. PDF
A288_003 1/11/2009 31/12/2018 48,00 Le rapport de motivation est rédigé par le dispensateur de soins agréé. Le médecin-conseil décide de l'approbation du dossier. Il peut toutefois demander des renseignements complémentaires aussi bien au médecin prescripteur qu’au dispensateur de soins agréé. PDF
A288_003 1/10/2014 31/12/2018 49,00 La demande d’une voiturette pour enfants cumulée avec un tricycle orthopédique déjà délivré ou délivré simultanément doit se faire suivant les règles de la procédure particulière (voir 3.3.3.). PDF
A288_003 1/07/2007 1/11/2009 50,00 3.3.3. La procédure particulière : La procédure particulière est valable pour la demande d’une voiturette pour enfants, d’une voiturette active, d’une voiturette électronique, d’un scooter électronique, d'un système de station debout ou d'un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette manuelle active pour adultes. L'intervention de l'assurance est octroyée sur base de la prescription médicale, du rapport de fonctionnement, du rapport de motivation et de la demande d'intervention de l'assurance introduite par le dispensateur de soins agréé. Le rapport de fonctionnement doit être rédigé de façon multidisciplinaire. L’équipe multidisciplinaire se compose au moins d’un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ou d’un médecin-spécialiste disposant d’un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices, neuromotrices et neurologiques et d’un ergothérapeute ou kinésithérapeute. L’équipe peut être étendue de manière facultative au médecin de famille, infirmier(e), assistant(e) social(e) ou experts faisant partie de l’entourage du bénéficiaire. Le dispensateur de soins agréé peut être impliqué dans l’évaluation fonctionnelle. Le dispensateur de soins agréé rédige le rapport de motivation et est responsable du choix de l’aide à la mobilité sur base de l’évaluation fonctionnelle de l’équipe multidisciplinaire. Le médecin-conseil décide de l'approbation du dossier. Il peut toutefois demander des renseignements complémentaires aussi bien au médecin prescripteur qu’à l'équipe multidisciplinaire et au dispensateur de soins agréé. PDF
A288_003 1/11/2009 1/01/2012 50,00 3.3.3. La procédure particulière : La procédure particulière est valable pour la demande d’une voiturette pour enfants, d’une voiturette active, d’une voiturette électronique, d’un scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur, d'un scooter éléctronique pour l'extérieur, d'un système de station debout ou d'un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette manuelle active pour adultes. L'intervention de l'assurance est octroyée sur base de la prescription médicale, du rapport de fonctionnement, du rapport de motivation et de la demande d'intervention de l'assurance introduite par le dispensateur de soins agréé. Le rapport de fonctionnement doit être rédigé de façon multidisciplinaire. L’équipe multidisciplinaire se compose au moins d’un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ou d’un médecin-spécialiste disposant d’un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices, neuromotrices et neurologiques et d’un ergothérapeute ou kinésithérapeute. L’équipe peut être étendue de manière facultative au médecin de famille, infirmier(e), assistant(e) social(e) ou experts faisant partie de l’entourage du bénéficiaire. Le dispensateur de soins agréé peut être impliqué dans l’évaluation fonctionnelle. Le dispensateur de soins agréé rédige le rapport de motivation et est responsable du choix de l’aide à la mobilité sur base de l’évaluation fonctionnelle de l’équipe multidisciplinaire. Le médecin-conseil décide de l'approbation du dossier. Il peut toutefois demander des renseignements complémentaires aussi bien au médecin prescripteur qu’à l'équipe multidisciplinaire et au dispensateur de soins agréé. PDF
A288_003 1/01/2012 31/12/2018 50,00 3.3.3. La procédure particulière PDF
A288_003 1/01/2012 30/09/2014 51,00 La procédure particulière est valable pour la demande d’une voiturette pour enfants, d’une voiturette active, d’une voiturette active aux dimensions individualisées, d’une voiturette électronique, d’un scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur, d'un scooter éléctronique pour l'extérieur, d'un système de station debout ou d'un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette manuelle active pour adultes ou avec une voiturette active aux dimensions individualisées. PDF
A288_003 1/10/2014 31/12/2018 52,00 La procédure particulière est valable pour la demande d’une voiturette pour enfants, d’une voiturette active, d’une voiturette active aux dimensions individualisées, d’une voiturette électronique, d’un scooter électronique pour l’intérieur et l’extérieur, d’un scooter électronique pour l’extérieur, d’un système de station debout, ou d’un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette manuelle active pour adultes ou avec une voiturette active aux dimensions individualisées, ou d’une voiturette pour enfants cumulée avec un tricycle orthopédique déjà délivré ou délivré simultanément. PDF
A288_003 1/01/2012 31/12/2018 53,00 L'intervention de l'assurance est octroyée sur base de la prescription médicale, du rapport de fonctionnement, du rapport de motivation et de la demande d'intervention de l'assurance introduite par le dispensateur de soins agréé. PDF
A288_003 1/01/2012 31/12/2018 54,00 Le rapport de fonctionnement doit être rédigé de façon multidisciplinaire. L’équipe multidisciplinaire se compose au moins d’un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ou d’un médecin-spécialiste disposant d’un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices, neuromotrices et neurologiques et d’un ergothérapeute ou kinésithérapeute. L’équipe peut être étendue de manière facultative au médecin de famille, infirmier(e), assistant(e) social(e) ou experts faisant partie de l’entourage du bénéficiaire. Le dispensateur de soins agréé peut être impliqué dans l’évaluation fonctionnelle. PDF
A288_003 1/01/2012 31/12/2018 55,00 Le dispensateur de soins agréé rédige le rapport de motivation et est responsable du choix de l’aide à la mobilité sur base de l’évaluation fonctionnelle de l’équipe multidisciplinaire. PDF
A288_003 1/01/2012 31/12/2018 56,00 Le médecin-conseil décide de l'approbation du dossier. Il peut toutefois demander des renseignements complémentaires aussi bien au médecin prescripteur qu’à l'équipe multidisciplinaire et au dispensateur de soins agréé. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 57,00 3.3.4. Procédure de renouvellement d’une aide à la mobilité PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 58,00 La procédure à suivre en cas de renouvellement est déterminée par l’aide à la mobilité et non par les adaptations. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 59,00 En cas de renouvellement d’une aide à la mobilité par une prestation du même groupe principal et du même sous-groupe, la procédure de base (voir point 3.3.1) est d’application, quelles que soient les éventuelles modifications dans les adaptations. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 60,00 En cas de renouvellement de l’aide à la mobilité, à l’exception des voiturettes électroniques ou des scooters électroniques, par une prestation d’un autre groupe principal ou d’un autre sous-groupe, la procédure correspondant à l’aide à la mobilité demandée est d’application. En cas de renouvellement d’une voiturette électronique ou d’un scooter électronique par, respectivement, une voiturette électronique ou un scooter d’un autre sous-groupe, la procédure étendue est d’application. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 61,00 3.3.5. Procédure pour le renouvellement anticipé d’une voiturette PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 62,00 Si l’utilisateur subit des modifications fonctionnelles imprévisibles et importantes au niveau de la fonction du déplacement ou des modifications importantes et imprévisibles au niveau des structures anatomiques, et donc qu’un renouvellement anticipé s'avère nécessaire, le dispensateur de soins agréé peut adresser à cet effet une demande au médecin-conseil PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 63,00 Une demande introduite dans le cadre d’un renouvellement anticipé doit être rédigée selon les règles de la procédure de demande particulière (voir point 3.3.3). PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 64,00 Cette procédure de demande est uniquement permise lors de la délivrance d’une nouvelle voiturette. La voiturette et les adaptations doivent être reprises dans les prestations mentionnées dans le point II de ce paragraphe et doivent figurer sur la liste des produits agréés. PDF
A288_003 1/01/2011 31/12/2018 65,00 Le numéro de série du produit de base délivré doit être conservé par le dispensateur de soins agréé et transmis au Service de soins de santé de l’INAMI selon les modalités fixées par le Comité de l’assurance. Cette règle n’est pas d’application pour les coussins d’assise pour la prévention des escarres et pour les systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position assise. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 66,00 3.3.6. Procédure de demande d’adaptations anticipées sur une voiturette déjà délivrée PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 67,00 Si le bénéficiaire subit des modifications fonctionnelles de l’appareil locomoteur ou des déficiences au niveau des structures anatomiques et donc que des adaptations anticipées s’avèrent nécessaires, le dispensateur de soins agréé peut adresser à cet effet une demande au médecin-conseil. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 68,00 Une demande d’adaptations anticipées pour une voiturette déjà délivrée doit être rédigée selon les règles de la procédure particulière (voir point 3.3.3.) si cette demande survient endéans un délai de deux ans après la délivrance de la voiturette. Si la demande survient au-delà d’un délai de deux ans après la délivrance de la voiturette, la procédure de demande étendue (voir 3.3.2) est suivie. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 69,00 Cette procédure est uniquement permise pour les adaptations apportées à une voiturette pour laquelle une intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités a été octroyée. Les adaptations doivent être reprises dans les prestations mentionnées dans le point II de ce paragraphe et doivent figurer sur la liste des produits agréés. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 70,00 Les adaptations existantes ne peuvent jamais être renouvelées de manière anticipée. En aucun cas la réparation et l’entretien ne sont concernés ici. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 71,00 3.3.7. Procédure pour les interventions forfaitaires PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 72,00 Le médecin-conseil peut octroyer une intervention forfaitaire au bénéficiaire pour lequel une aide à la mobilité autre que celle à laquelle il a droit selon ses critères fonctionnels, est demandée. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 73,00 Si la demande pour une aide à la mobilité spécifique, pour laquelle le bénéficiaire ne remplit pas les critères fonctionnels, est faite suite à la demande explicite du bénéficiaire, le dispensateur de soins agréé devra le mentionner dans le rapport de motivation. PDF
A288_003 1/10/2005 31/10/2009 74,00 En cas de première demande pour une aide à la mobilité, la procédure prévue pour le type d’aide à la mobilité demandé doit toujours être suivie. S’il apparaît que le bénéficiaire ne satisfait pas aux indications fonctionnelles prévues pour l’aide à la mobilité de son choix, il peut être mentionné dans le rapport de motivation ou dans le rapport de fonctionnement qu’il accepte une intervention forfaitaire. PDF
A288_003 1/11/2009 31/12/2018 75,00 En cas de première demande pour une aide à la mobilité, la procédure prévue pour le type d’aide à la mobilité demandé doit être suivie. Si le bénéficiaire opte directement pour une intervention forfaitaire, la procédure prévue pour le type d’aide à la mobilité à laquelle il a droit selon ses critères fonctionnels doit être suivie. Si l’aide à la mobilité pour laquelle l’intervention forfaitaire est demandée est une voiturette électronique, un test de la voiturette doit en outre être effectué, duquel il ressort que le bénéficiaire est apte à utiliser cette aide à la mobilité de manière judicieuse. PDF
A288_003 1/11/2009 31/10/2012 76,00 Si le bénéficiaire opte directement pour une intervention forfaitaire, la procédure prévue pour le type d'aide à la mobilité à laquelle il a droit selon ses critères fonctionnels doit être suivie. Si l'aide à la mobilité pour laquelle l'intervention forfaitaire est demandée est une voiturette électronique, un test de la voiturette doit en outre être effectué, duquel il ressort que le bénéficiaire est apte à utiliser cette aide à la mobilité de manière judicieuse. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 77,00 Si le bénéficiaire opte directement pour une intervention forfaitaire, la procédure prévue pour le type d’aide à la mobilité à laquelle il a droit selon ses critères fonctionnels doit être suivie. Si l’aide à la mobilité pour laquelle l’intervention forfaitaire est demandée est une voiturette électronique, un test de la voiturette doit en outre être effectué, duquel il ressort que le bénéficiaire est apte à utiliser cette aide à la mobilité de manière judicieuse. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 78,00 En cas de renouvellement d’une aide à la mobilité pour laquelle une intervention forfaitaire a été accordée, cette intervention forfaitaire peut être directement demandée par le dispensateur de soins agréé, avec l’accord explicite du bénéficiaire. Cette demande doit être rédigée selon les règles de la procédure étendue. Si le bénéficiaire ne répond qu’aux spécifications fonctionnelles de la voiturette standard, la demande peut être rédigée selon la procédure de base. En cas d’intervention forfaitaire, les délais de renouvellement et les cumuls autorisés prévus pour l’aide à la mobilité pour laquelle le bénéficiaire entre en ligne de compte selon ses critères fonctionnels sont d’application. Ces dispositions sont mentionnées, par aide à la mobilité, dans le point II de ce paragraphe. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 79,00 L’intervention forfaitaire est déterminée selon le montant de l’intervention pour l’aide à la mobilité pour laquelle il entre en ligne de compte. Les règles à suivre pour les interventions PDF
A288_003 1/11/2009 31/12/2018 80,00 En cas d'intervention forfaitaire, les délais de renouvellement et les cumuls autorisés prévus pour l'aide à la mobilité pour laquelle le bénéficiaire entre en ligne de compte selon ses critères fonctionnels sont d'application. Ces dispositions sont mentionnées, par aide à la mobilité, dans le point II de ce paragraphe. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 81,00 L’aide à la mobilité qui est délivrée, doit être reprise dans les prestations mentionnées dans le point II de ce paragraphe et doit figurer sur la liste des produits agréés. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 82,00 3.3.8. Procédure de demande pour le sur-mesure PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 83,00 S’il apparaît que le bénéficiaire ne peut être correctement équipé avec la voiturette et les adaptations auxquelles il a droit selon ses critères fonctionnels, le dispensateur de soins agréé peut introduire une demande pour du sur-mesure individuel auprès du médecin-conseil. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 84,00 Le médecin-conseil vérifie si le dossier est complet et l’envoie, accompagné de son avis, au Collège des médecins-directeurs. Après consultation de l’avis du Conseil technique des voiturettes au sujet de ce dossier individuel, le Collège décide de l’octroi ou non de l’intervention pour le sur-mesure demandé. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 85,00 Par sur-mesure, on entend : tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques, et destiné à n'être utilisé que pour un utilisateur déterminé. Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d'un autre utilisateur professionnel ne sont pas considérés comme des dispositifs sur mesure. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 86,00 Une intervention de l’assurance pour du sur-mesure n’est possible que s’il n’existe aucune alternative dans les produits fabriqués en série. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 87,00 Cette procédure de demande est uniquement permise lors de la délivrance d’une voiturette. Les adaptations d'une commande électronique telles que reprises dans le point II de ce paragraphe, sous la rubrique «intervention forfaitaire conduite/propulsion », ne sont pas considérées comme du sur-mesure particulier. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 88,00 Une demande effectuée dans le cadre de la procédure de demande pour du sur-mesure doit être rédigée selon les règles de la procédure particulière. Un devis détaillé et les schémas nécessaires doivent être joints au dossier. PDF
A288_003 1/10/2005 1/11/2009 89,00 3.3.9. Procédure de demande pour un scooter électronique pour les bénéficiaires avec une affection comparable qui n’est pas reprise dans les indications spécifiques. PDF
A288_003 1/10/2005 1/11/2009 90,00 Pour les bénéficiaires souffrant d’affections graves comparables qui ne peuvent pas être reprises dans les pathologies mentionnées au point II, 1°, groupe principal 3, 1.2. Indications spécifiques, la procédure suivante doit être suivie afin qu’une éventuelle intervention de l’assurance soit octroyée. PDF
A288_003 1/10/2005 1/11/2009 91,00 Cette demande doit être rédigée selon les règles de la procédure particulière. Le médecin-conseil vérifie si le dossier est complet et l’envoie, accompagné de son avis, au Collège des médecins-directeurs. Après consultation de l’avis du Conseil technique des voiturettes au sujet de ce dossier individuel, le Collège décide de l’octroi ou non de l’intervention pour le scooter électronique demandé. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 92,00 3.3.10. Procédure de demande pour les bénéficiaires ne pouvant être correctement équipés avec les aides à la mobilité prévues pour leur groupe-cible PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 93,00 Pour les bénéficiaires jusqu’à leur 18ème anniversaire qui satisfont aux indications fonctionnelles des voiturettes pour enfants, mais pour lesquels une voiturette avec une largeur d’assise de plus de 36 cm est nécessaire, une intervention de l’assurance peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur les listes des voiturettes prévues sous le point II, 1° Groupe cible bénéficiaires à partir du 18e anniversaire. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 94,00 Les conditions spécifiques pour les délais de renouvellement, cumuls autorisés et renouvellements anticipés pour les voiturettes pour enfants restent toutefois valables. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 95,00 Pour les bénéficiaires à partir de leur 18ème anniversaire qui satisfont aux indications fonctionnelles des voiturettes prévues sous le point II, 1°, mais pour lesquels une voiturette avec une largeur d’assise de moins de 36 cm est nécessaire, une intervention de l’assurance peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur les listes des voiturettes prévues sous le point II, 2° Groupe cible bénéficiaires jusqu’au 18e anniversaire. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 96,00 Les conditions spécifiques pour les délais de renouvellement, cumuls autorisés et renouvellements anticipés ainsi que les montants d’intervention pour les voiturettes correspondantes prévues sous le point II, 1°, restent toutefois valables. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 97,00 3.3.11. Procédure pour le remboursement d’un cadre de marche PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 98,00 Pour bénéficier d’une intervention de l’assurance pour un cadre de marche, aucun accord du médecin-conseil n’est nécessaire. L’intervention de l’assurance est octroyée sur base de la prescription médicale et de l’attestation de délivrance, introduites par le dispensateur de soins agréé. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 99,00 Le cadre de marche qui est délivré doit être repris dans les prestations mentionnées sous le point II de ce paragraphe et doit figurer sur la liste des produits agréés. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 100,00 Les cadres de marche ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci. La prescription reste valable, à partir de la date de la prescription, pendant : PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 101,00 - deux mois s’il s’agit d’une première délivrance ; PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 102,00 - six mois s’il s’agit dun renouvellement. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 103,00 La délivrance doit avoir lieu dans un délai de 75 jours ouvrables, à compter de la date de remise de la prescription au dispensateur de soins, sauf cas de force majeure démontré. PDF
A288_003 1/10/2005 1/11/2009 104,00 3.3.12. Délais de renouvellement et règles de cumuls. Les délais de renouvellement et les règles de cumul sont définis, par aides à la mobilité, dans le point II de ce paragraphe. Un renouvellement n’est permis que pour les aides qui sont devenus inutilisables ou pour lesquelles une réparation n’est plus rentable économiquement. Le délai de renouvellement est toujours calculé à partir de la date de la prestation précédente et suivant l’âge de l’utilisateur à cette date. Il ne peut être délivré plus d’une voiturette, un cadre de marche, un système de station debout ou un tricycle orthopédique endéans un délai de renouvellement déterminé, à l’exception des cumuls autorisés au point II de ce paragraphe. PDF
A288_003 1/11/2009 31/12/2018 104,00 3.3.12. Délais de renouvellement et règles de cumuls PDF
A288_003 1/11/2009 31/12/2018 105,00 Les délais de renouvellement et les règles de cumul sont définis, par aides à la mobilité, dans le point II de ce paragraphe. PDF
A288_003 1/11/2009 31/12/2018 106,00 Le délai de renouvellement est toujours calculé à partir de la date de la prestation précédente et suivant l’âge de l’utilisateur à cette date. PDF
A288_003 1/11/2009 31/12/2018 107,00 Il ne peut être délivré plus d’une voiturette, un cadre de marche, un système de station debout ou un tricycle orthopédique endéans un délai de renouvellement déterminé, à l’exception des cumuls autorisés au point II de ce paragraphe. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 108,00 3.3.13. Procédure de renouvellement anticipé d’un coussin antiescarres PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 109,00 Si le bénéficiaire subit des modifications fonctionnelles imprévisibles et importantes au niveau du fonctionnement ou des structures anatomiques du bassin ou du coccyx par lesquelles le bénéficiaire change de groupe-cible et par lesquelles une modification du sousgroupe de coussin anti-escarres est nécessaire endéans le délai de renouvellement, le dispensateur de soins agréé peut adresser à cet effet une demande au médecin-conseil. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 110,00 Une demande introduite dans le cadre du renouvellement anticipé d’un coussin anti-escarres doit être rédigée selon les règles de la procédure de demande étendue (voir point 3.3.2). Il doit ressortir de la prescription médicale que le patient satisfait aux conditions susmentionnées. PDF
A288_003 1/10/2014 31/12/2018 111,00 3.3.14. Procédure pour le forfait annuel d’adaptation d’une unité d’assise modulaire adaptable PDF
A288_003 1/10/2014 31/12/2018 112,00 Aucune prescription médicale n’est exigée pour le forfait annuel d’adaptation d’une unité d’assise modulaire adaptable (prestations 523891-523902 et 523913-523924). PDF
A288_003 1/10/2014 31/12/2018 113,00 Cette prestation peut être attestée une fois par an maximum, à partir du 13ème mois après la date de délivrance de l’unité d’assise modulaire adaptable, et couvre tant les heures de travail que les pièces. Les montants portés en compte doivent être en rapport avec les travaux d’adaptation exécutés. PDF
A288_003 1/10/2014 31/12/2018 114,00 L’intervention de l’assurance peut uniquement être octroyée sur base de l’attestation de délivrance complétée par le prestataire de soins agréé. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 115,00 3.4. Documents de la demande PDF
A288_003 1/10/2005 31/10/2012 116,00 3.4.1. La prescription médicale. Dans la prescription médicale, le médecin prescripteur décrit, sur base du diagnostic, l’ampleur des déficiences fonctionnelles et anatomiques du bénéficiaire ainsi que les limitations d’activités et les restrictions de participation qui en découlent. A cet effet, il décrit de manière détaillée un certain nombre de fonctions de l’appareil locomoteur sur base du système de codes de la CIF. Sur base de cela, il détermine, pour chaque fonction, le code qualificatif. Codes qualificatifs (c.à.d. l’ampleur des limitations fonctionnelles) PDF
A288_003 1/10/2005 31/10/2012 116,10 -> 0 PAS de limitation ou problème de participation (aucun, absent, négligeable 0-4%) -> 1 LEGERE limitation ou problème de participation (minime, faible 5-24%) -> 2 MODERE limitation ou problème de participation (assez important 25-49%) -> 3 GRAVE limitation ou problème de participation (élevé, fort, considérable 50-95%) -> 4 COMPLETE limitation ou problème de participation (total 96-100%) -> 8 limitation ou problème de participation non spécifié -> 9 pas d’application PDF
A288_003 1/10/2005 31/10/2012 116,20 L’appréciation globale des différentes fonctions détermine, si le bénéficiaire entre en ligne de compte pour l’aide à la mobilité proposée. Le modèle fixé par le Comité de l’assurance Soins de santé doit être utilisé pour la rédaction de la prescription. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 117,00 3.4.1. La prescription médicale PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 118,00 Dans la prescription médicale, le médecin prescripteur décrit, sur base du diagnostic, l’ampleur des déficiences fonctionnelles et anatomiques du bénéficiaire ainsi que les limitations d’activités et les restrictions de participation qui en découlent. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 119,00 A cet effet, il décrit de manière détaillée un certain nombre de fonctions de l’appareil locomoteur sur base du système de codes de la CIF. Sur base de cela, il détermine, pour chaque fonction, le code qualificatif. PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 120,00 Codes qualificatifs (c.à.d. l’ampleur des limitations fonctionnelles) PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 121,00 -> 0 PAS de limitation ou problème de participation (aucun, absent, négligeable 0-4%) PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 122,00 -> 1 LEGERE limitation ou problème de participation (minime, faible 5-24%) PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 123,00 -> 2 MODERE limitation ou problème de participation (assez important 25-49%) PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 124,00 -> 3 GRAVE limitation ou problème de participation (élevé, fort, considérable 50-95%) PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 125,00 -> 4 COMPLETE limitation ou problème de participation (total 96-100%) PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 126,00 -> 8 limitation ou problème de participation non spécifié PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 127,00 -> 9 pas d’application PDF
A288_003 1/11/2012 31/12/2018 128,00 Le modèle fixé par le Comité de l’assurance Soins de santé doit être utilisé pour la rédaction de la prescription. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 129,00 3.4.2. Le rapport de fonctionnement PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 130,00 Le rapport de fonctionnement doit être rédigé de manière multidisciplinaire et fait partie des documents requis pour la procédure particulière. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 131,00 C’est dans ce document que sont décrites en détails les limitations fonctionnelles du bénéficiaire. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 132,00 Le modèle fixé par le Comité de l’assurance Soins de santé doit être utilisé pour la rédaction du rapport de fonctionnement. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 133,00 3.4.3. Le rapport de motivation PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 134,00 L’aide à la mobilité et les adaptations individuelles demandées sont décrites et motivées dans le rapport de motivation, sur base des déficiences fonctionnelles du bénéficiaire. Ce document doit toujours être rédigé par le dispensateur de soins agréé. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 135,00 Le modèle fixé par le Comité de l’assurance Soins de santé doit être utilisé pour la rédaction du rapport de motivation. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 136,00 3.4.4. La demande d’intervention de l’assurance PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 137,00 Dans la demande d’intervention de l’assurance, le dispensateur de soins agréé décrit l’aide à la mobilité et les adaptations individuelles demandées. Cette proposition décrit aussi bien les prestations qui sont reprises dans la nomenclature que les adaptations ou les éléments qui ne peuvent pas être remboursés par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 138,00 Cette proposition doit être conforme aux données figurant sur la fiche informative dans la liste des produits agréés. En aucun cas des coûts autres que ceux figurant sur cette proposition ne peuvent être portés en compte au bénéficiaire. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 139,00 Le modèle fixé par le Comité de l’assurance Soins de santé doit être utilisé pour la rédaction de la demande d’intervention de l’assurance. PDF
A288_003 1/07/2007 31/12/2018 140,00 3.5. L’attestation de délivrance PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 141,00 L’attestation de délivrance est rédigée en deux exemplaires par le dispensateur de soins agréé. Les deux documents sont signés, lors de la délivrance, par le bénéficiaire ou son représentant légal. Le numéro de série de du produit de base doit être mentionné sur ce formulaire. Ceci n'est pas d'application pour les coussins d'assise pour la prévention des escarres et pour les systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position assise. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 142,00 Le modèle fixé par le Comité de l’assurance Soins de santé doit être utilisé pour la rédaction de l’attestation de délivrance. PDF
A288_003 1/10/2005 31/12/2018 143,00 L'intervention de l'assurance ne peut jamais être plus élevée que le prix public du produit et des adaptations tel que repris sur la fiche informative prévue au 4, 4.1., f). PDF
A288_003 1/10/2005 1/11/2009 144,00 3.6. Test de la voiturette PDF
A288_003 1/11/2009 31/12/2018 145,00 3.6. Test de la voiturette électronique ou du scooter électronique PDF
A288_003 1/10/2005 1/11/2009 146,00 Pour la voiturette électronique, un test de la voiturette doit être introduit. Ce test démontre que le bénéficiaire est apte à utiliser l’appareil électronique de manière judicieuse. L’aptitude à un usage judicieux doit ressortir d’un rapport approfondi rédigé par le dispensateur de soins agrée à propos des résultats du test qui doit être effectué au domicile du bénéficiaire. Le test évalue les capacités du bénéficiaire à utiliser la voiturette, et ce d’un point de vue physique et cognitif, ainsi que les possibilités d’utilisation de la voiturette dans la pratique d’un point de vue local. Le rapport de ce test de la voiturette est transmis, avec les autres documents prévus au point 3.3.3, par le prestataire au médecin-conseil. PDF
A288_003 1/11/2009 31/12/2018 146,00 Pour la voiturette électronique, le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur ou le scooter électronique pour l'extérieur, un test doit être introduit. Ce test démontre que le bénéficiaire est apte à utiliser l’appareil électronique de manière judicieuse. L’aptitude à un usage judicieux doit ressortir d’un rapport approfondi rédigé par le dispensateur de soins agrée à propos des résultats du test qui doit être effectué au domicile du bénéficiaire. Le test évalue les capacités du bénéficiaire à utiliser la voiturette ou le scooter, et ce d’un point de vue physique et cognitif, ainsi que les possibilités d’utilisation de la voiturette ou du scooter dans la pratique d’un point de vue local. PDF
A288_003 1/11/2009 31/12/2018 147,00 Le rapport de ce test de la voiturette est transmis, avec les autres documents prévus au point 3.3.3, par le prestataire au médecin-conseil. PDF
A288_003 11/07/2007 30/09/2014 148,00 3.7. Cotisation Recupel PDF
A288_003 11/07/2007 30/09/2014 149,00 Pour les voiturettes électroniques pour adultes, les scooters électroniques, les voiturettes électroniques pour enfants et les systèmes de station debout électriques, une intervention de l'assurance est prévue pour la cotisation Recupel. Cette intervention de l'assurance ne peut être accordée que pour les aides à la mobilité délivrées conformément aux dispositions de ce paragraphe. PDF
A288_003 11/07/2007 30/09/2014 150,00 Pour chaque intervention de l'assurance pour la cotisation Recupel, une des prestations suivantes, en fonction du poids, doit être utilisée complémentairement au numéro de nomenclature de l'aide à la mobilité : PDF
A288_003 11/07/2007 30/09/2014 151,00 522653-522664 Cotisation Recupel pour une voiturette électronique, un scooter électronique ou un système électrique de station debout, d'un poids de 10 kg à moins de 50 kg Y 3,82 PDF
A288_003 11/07/2007 30/09/2014 152,00 522675-522686 Cotisation Recupel pour une voiturette électronique, un scooter électronique ou un système électrique de station debout, d'un poids de 50 kg à moins de 150 kg Y 9,22 PDF
A288_003 11/07/2007 30/09/2014 153,00 Si une intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette électronique ou un scooter électronique est accordée, aucune intervention pour la cotisation Recupel n'est prévue. PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 1,00 4. Liste des produits admis au remboursement PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 2,00 Les aides à la mobilité doivent figurer sur la liste de produits admis au remboursement afin d’entrer en ligne de compte pour une intervention de l’assurance pour une aide à la mobilité. PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 3,00 Cette liste est établie par le Comité de lassurance soins de santé de l’Institut national d’Assurance maladie-invalidité. PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 4,00 4.1. Critères d’admission PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 5,00 a) Pour être repris sur la liste des produits admis au remboursement, le fabricant - demandeur ou le demandeur mandaté par le fabricant, ci-dessous dénommé demandeur, doit introduire une déclaration dûment complétée et signée, auprès du Service des soins de santé de l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité - Secrétariat du Conseil technique des voiturettes. Le modèle de la déclaration est fixé par le Comité de l’assurance Soins de santé sur proposition du Conseil technique des voiturettes. PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 6,00 La déclaration établit : PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 7,00 - la relation entre le fabricant et le mandaté et PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 8,00 - que le fabricant garantit que les produits pour lesquels il introduit une demande d’enregistrement sur la liste sont distribués dans l’Espace économique européen et que l’approvisionnement en pièces détachées, à partir d’un dépôt situé dans l’Espace économique européen, est possible pendant toute la durée de l’inscription de ses produits sur la liste précitée et pendant au moins six ans après leur suppression de cette liste. PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 9,00 b) Pour introduire une demande d’enregistrement sur la liste susmentionnée, le demandeur doit faire usage du dossier de demande électronique, disponible auprès du secrétariat du Conseil technique des voiturettes. PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 10,00 Le programme est mis à disposition du demandeur, après que celui-ci ait introduit la déclaration dûment complétée et signée auprès du service concerné. PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 11,00 c) La demande motivée et structurée est introduite sur document papier et sur support électronique par une lettre recommandée auprès du Service des soins de santé de l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité - Secrétariat du Conseil technique des voiturettes. PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 12,00 Toute demande pour une voiturette un châssis pour siège-coquille ou un scooter est accompagnée des éléments et documents suivants : PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 13,00 1° la déclaration de conformité CE; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 14,00 2° l'attestation d'essai valide délivrée par un institut de test européen tel que défini au point d) des critères d’admission de laquelle il ressort que le produit répond à la norme EN12183 ou EN12184; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 15,00 3° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 16,00 4° une photo électronique du produit de base demandé; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 17,00 5° le mode d’emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE - annexe 1, point 13 de l’AR du 18-03-1999 relatif aux dispositifs médicaux); PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 18,00 6° le prix public (TVAc) pour le produit de base; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 19,00 7° la liste de prix complète du produit pour lequel la demande est introduite, et de ses adaptations. PDF
A288_004 1/11/2009 31/12/2018 20,00 Toute demande pour un scooter électronique pour l’intérieur est accompagnée des éléments et documents suivants : PDF
A288_004 1/11/2009 31/12/2018 21,00 1° la déclaration de conformité CE; PDF
A288_004 1/11/2009 31/12/2018 22,00 2° le certificat de résistance au feu pour le matériau de recouvrement délivré par un organisme européen; PDF
A288_004 1/11/2009 31/12/2018 23,00 3° la déclaration CE de conformité conformément à l’annexe IV, point 2 de la Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique; PDF
A288_004 1/11/2009 31/12/2018 24,00 4° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos; PDF
A288_004 1/11/2009 31/12/2018 25,00 5° une photo électronique du produit de base demandé; PDF
A288_004 1/11/2009 31/12/2018 26,00 6° le mode d’emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à l’annexe Ire, point 13 de la Directive 93/42/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux; PDF
A288_004 1/11/2009 31/12/2018 27,00 7° le prix public (TVAc) pour le produit de base. PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 28,00 Toute demande d'une voiturette de promenade pour enfants est accompagnée des éléments ou documents suivants : PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 29,00 1° la déclaration de conformité CE; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 30,00 2° le certificat de résistance au feu pour le matériau de recouvrement délivré par un organisme européen; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 31,00 3° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 32,00 4° une photo électronique du produit de base demandé; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 33,00 5° le mode d'emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE - annexe 1, point 13 de l'AR du 18-03-1999 relatif aux dispositifs médicaux); PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 34,00 6° le prix public (TVAc) pour le produit de base; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 35,00 7° la liste de prix complète du produit pour lequel la demande est introduite, et de ses adaptations. PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 36,00 Toute demande d’adaptation pour une aide à la mobilité est accompagnée des éléments et documents suivants : PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 37,00 1° une documentation claire de l’adaptation dans les trois langues nationales; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 38,00 2° une photo électronique de l'adaptation demandée; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 39,00 3° le prix public (TVAc). PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 40,00 Pour les fabricants qui n'introduisent que des demandes pour des adaptations, une déclaration de conformité CE doit également être jointe. PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 41,00 Toute demande pour un tricycle orthopédique ou une table de station debout électrique est accompagnée des éléments et documents suivants: PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 42,00 1° la déclaration de conformité CE; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 43,00 2° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 44,00 3° une photo électronique du produit de base demandé; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 45,00 4° le mode d’emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE - annexe 1, point 13 de l’AR du 18-03-1999 relatif aux dispositifs médicaux); PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 46,00 5° le prix public (TVAc) pour le produit de base; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 47,00 6° la liste de prix complète du produit pour lequel la demande est introduite, et de ses adaptations PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 48,00 Toute demande pour un cadre de marche est accompagnée des éléments et documents suivants : PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 49,00 1° l'attestation de conformité CE; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 50,00 2° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au minimum une description, des illustrations précises ou des photos; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 51,00 3° une photo électronique du cadre de marche demandé; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 52,00 4° le mode d'emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE - annexe 1, point 13 de l’AR du 18-03-1999 relatif aux dispositifs médicaux); PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 53,00 5° le prix public (TVAc). PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 54,00 Toute demande pour un coussin anti-escarres ou un système de dossier adaptable est accompagnée des éléments et documents suivants: PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 55,00 1° la déclaration de conformité CE; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 56,00 2° le certificat de résistance au feu pour le revêtement, délivré par un organisme européen; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 57,00 3° les tests scientifiques de mesure de compression et/ou évaluations cliniques publiés dans une revue scientifique reconnue (uniquement pour un coussin anti-escarres); PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 58,00 4° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 59,00 5° une photo électronique du produit demandé; PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 60,00 6° le mode d’emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE - annexe 1, point 13 de l’AR du 18-03-1999 relatif aux dispositifs médicaux); PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 61,00 7° le prix public (TVAc). PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 62,00 La demande doit être dûment complétée, datée et signée, et doit contenir tous les renseignements et documents demandés. Le secrétariat vérifie si la demande est complète. Si tel n’est pas le cas, le demandeur est informé des éléments manquants dans un délai raisonnable. Ce n’est que lorsqu’il est complet que le dossier est transmis au Conseil technique des voiturettes. PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 63,00 Le Conseil technique des voiturettes est en tout temps habilité à solliciter tout complément d’informations qu’il estime nécessaire. Si le produit n’est plus fabriqué, le demandeur doit prévenir le service dans les plus brefs délais. Le produit concerné figurera dans ce cas encore 6 mois sur la liste. PDF
A288_004 1/07/2007 31/12/2018 64,00 d) L’attestation d’essai doit être délivrée par un institut de test européen reconnu pour tester les produits conformément aux normes EN12183 et/ou EN12184. PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 65,00 e) Sur base des caractéristiques fonctionnelles telles que décrites dans le dossier de demande, le Conseil technique des voiturettes détermine si l’aide à la mobilité ou les adaptations sont reprises sous le numéro de nomenclature demandé. Les spécifications fonctionnelles par type de voiturettes telles que fixées au point II de ce paragraphe, et par adaptation telles que fixées au point III de ce paragraphe, sont d'application pour l'évaluation. PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 66,00 Le Conseil technique des voiturettes soumet une proposition à la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs. Cette Commission décide de l’envoi de la proposition au Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité, en vue d’une inscription éventuelle du produit sur la liste des produits admis au remboursement. PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 67,00 f) Si l’aide à la mobilité (le produit de base) et ses adaptations sont admises au remboursement, une fiche informative est établie par le Conseil technique des voiturettes. PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 68,00 Cette fiche reprend les informations suivantes : le nom du produit de base (marque/type) et de ses adaptations, l’identification des produits par le fabricant, le numéro d’agrément des produits, le prix public (TVAc), l’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la valeur Y des produits et le supplément éventuel pour le bénéficiaire. PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 69,00 g) Mise à jour annuelle de la liste PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 70,00 Le Conseil technique des voiturettes peut demander au demandeur d’actualiser la liste de ses produits. Pour conserver l’agrément de ses produits et de leurs adaptations standard, il doit actualiser le dossier de demande électronique. Ce faisant il tient compte de l’influence de la radiation des adaptations sur l’agrément des produits de base. Ce dossier (support électronique et documents sur papier) doit être introduit au plus tard un mois après que la demande en ait été faite, par lettre recommandée adressée au Service des soins de santé - secrétariat du Conseil technique des voiturettes. PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 71,00 En l’absence de réaction du demandeur à la demande d’actualisation de la liste de ses produits dans de délai susmentionné, un rappel écrit lui est envoyé. En l'absence de réaction du demandeur à ce rappel dans un délai de 10 jours ouvrables, ses produits sont supprimés de la liste. PDF
A288_004 1/10/2005 31/12/2018 72,00 h) En cas de modification de l’article 28, § 8, de la nomenclature, le demandeur doit introduire le dossier complet ou, le cas échéant, la révision des dossiers existants au plus tard 1 mois après sa publication au Moniteur belge, et ce afin d’entrer en ligne de compte pour la première liste suivante. PDF
A288_078 1/10/2005 31/12/2018 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A288_078 1/10/2005 31/12/2018 1,00 La voiturette de promenade modulaire ne peut être cumulée avec aucune autre aide à la mobilité. PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 1,00 INTERVENTION DE L'ASSURANCE POUR UNE AIDE A LA MOBILITE POUR LES BENEFICIAIRES ADMIS DANS UNE MAISON DE REPOS POUR PERSONNES AGEES OU UNE MAISON DE REPOS ET DE SOINS PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 2,00 1. Dispositions générales : PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 3,00 1.1. Généralités PDF
A288_114 1/09/2007 1/07/2008 4,00 Par forfait mensuel de location au sens du point IV, on entend : l'intervention forfaitaire mensuelle de l'assurance pour la location d'une aide à la mobilité aux bénéficiaires admis dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins. Entrent en ligne de compte pour un forfait de location d'une aide à la mobilité figurant au point 6 : les bénéficiaires qui présentent une limitation de la mobilité, et qui sont admis dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins, comme stipulé à l'article 34, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette limitation de la mobilité découle d'une déficience physique, mentale, cognitive ou psychologique. De ce fait, le bénéficiaire n'est pas capable d'accomplir des activités ou des tâches de manière autonome ou sans aide, et des problèmes de participation à la vie communautaire se posent. Les limitations de la mobilité découlent de déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur ou de déficiences des structures anatomiques quelle qu'en soit la cause. Les déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur peuvent aussi découler de déficiences fonctionnelles d'autres systèmes, comme le système cardio-vasculaire, le système nerveux, le système respiratoire, etc. Les limitations de la mobilité doivent être de nature définitive. Pour les bénéficiaires qui selon leurs besoins fonctionnels ont besoin d'une aide à la mobilité, autre que celle prévue au point 6, une demande peut être introduite selon les dispositions reprises sous les points I à III de ce paragraphe. Pour avoir droit au forfait mensuel de location au sens du point IV, un contrat de location, qui répond aux dispositions du point 1.3.2., doit être conclu entre le dispensateur et le bénéficiaire. PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 4,00 Par forfait mensuel de location au sens du point IV, on entend : l'intervention forfaitaire mensuelle de l'assurance pour la location d'une aide à la mobilité aux bénéficiaires admis dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins. PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 5,00 Entrent en ligne de compte pour un forfait de location d'une aide à la mobilité figurant au point 6 : les bénéficiaires qui présentent une limitation de la mobilité, et qui sont admis dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins, comme stipulé à l'article 34, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette limitation de la mobilité découle d'une déficience physique, mentale, cognitive ou psychologique. De ce fait, le bénéficiaire n'est pas capable d'accomplir des activités ou des tâches de manière autonome ou sans aide, et des problèmes de participation à la vie sociale se posent. PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 6,00 Les limitations de la mobilité découlent de déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur ou de déficiences des structures anatomiques quelle qu'en soit la cause. PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 7,00 Les déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur peuvent aussi découler de déficiences fonctionnelles d'autres systèmes, comme le système cardio-vasculaire, le système nerveux, le système respiratoire, etc. PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 8,00 Les limitations de la mobilité doivent être de nature définitive. PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 9,00 Pour les bénéficiaires qui selon leurs besoins fonctionnels ont besoin d'une aide à la mobilité, autre que celle prévue au point 6, une demande peut être introduite selon les dispositions reprises sous les points I à III de ce paragraphe. PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 10,00 Pour avoir droit au forfait mensuel de location au sens du point IV, un contrat de location, qui répond aux dispositions du point 1.3.2., doit être conclu entre le dispensateur et le bénéficiaire. PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 11,00 1.2. Définition des concepts repris sous ce point du paragraphe PDF
A288_114 1/09/2007 1/07/2008 12,00 Par "entretien, réparation et reconditionnement" de la voiturette, on entend : — entretien : la révision planifiée nécessaire et les interventions techniques assurant le fonctionnement optimal de la voiturette — réparation : les interventions techniques nécessaires pour remédier au(x) problème(s), moyennant le remplacement éventuel des pièces défectueuses ou usées — reconditionnement : la reprise de la voiturette et sa préparation afin de la mettre à disposition d'un autre patient (nettoyage, entretien, réparation et éventuellement désinfection) — nettoyage : la suppression de la saleté visible et les matières organiques invisibles afin de prévenir le maintien, la multiplication et la dispersion des micro-organismes — désinfection : la suppression, l'inactivation ou la réduction de micro-organismes nuisibles PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 12,00 Par "entretien, réparation et reconditionnement" de la voiturette au sens du point IV, on entend : PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 13,00 — entretien : la révision planifiée nécessaire et les interventions techniques assurant le fonctionnement optimal de la voiturette PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 14,00 — réparation : les interventions techniques nécessaires pour remédier au(x) problème(s), moyennant le remplacement éventuel des pièces défectueuses ou usées PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 15,00 — reconditionnement : la reprise de la voiturette et sa préparation afin de la mettre à disposition d'un autre patient (nettoyage, entretien, réparation et éventuellement désinfection) PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 16,00 — nettoyage : la suppression de la saleté visible et des matières organiques invisibles afin de prévenir le maintien, la multiplication et la dispersion des micro-organismes PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 17,00 — désinfection : la suppression, l'inactivation ou la réduction de micro-organismes nuisibles PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 18,00 1.3. Dispositions spécifiques pour le forfait de location PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 19,00 1.3.1. Formule de location PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 20,00 Le forfait de location de l'organisme assureur au prestataire couvre la location mensuelle d'une voiturette manuelle pour un bénéficiaire qui séjourne dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins. Un forfait mensuel de location par type de voiturette est fixé au point 6. PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 21,00 Le forfait de location couvre tous les frais liés à la délivrance, à l'entretien, à la réparation et au reconditionnement de la voiturette, ainsi que les adaptations requises, telles que déterminées, par type de voiturettes, au point 6 et les frais de déplacement. Aucun supplément ne peut être porté en compte au bénéficiaire pour les coûts couverts par le forfait. PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 22,00 1.3.2. Contrat de location dispensateur-bénéficiaire PDF
A288_114 1/09/2007 1/07/2008 23,00 1.3.2.1. Modèle de contrat de location. Un forfait de location pour la voiturette et les adaptations nécessaires peut être octroyé à condition qu'un contrat de location d'une durée indéterminée ait été établi entre le dispensateur et le bénéficiaire. Une copie du contrat de location dispensateur-bénéficiaire est conservée dans le dossier du patient, dans la maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins. Le modèle du contrat de location dispensateur - bénéficiaire est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des voiturettes et après avis de la Commission de conventions bandagistes - organismes assureurs. Le contrat de location doit reprendre les conditions de délivrance suivantes : — Obligations du dispensateur : — pour chaque voiturette un entretien est effectué au moins une fois par an; — la délivrance d'une voiturette s'effectue : — après avoir remis la prescription médicale au dispensateur pour la voiturette manuelle standard; — après accord du médecin-conseil pour la voiturette manuelle modulaire ou la voiturette manuelle de maintien et de soins; — dans un délai de 30 jours ouvrables maximum pour une voiturettes de mesure standard (largeur du siège entre 38 cm et 48 cm) — la réparation de la voiturette s'effectue dans les 5 jours ouvrables après que le problème ait été signalé par écrit; — en cas de problèmes techniques ne pouvant être résolus dans les 5 jours ouvrables, le dispensateur doit pouvoir immédiatement fournir au bénéficiaire une voiturette de remplacement adéquate; — le dispensateur est responsable de la délivrance de tous les types de voiturettes mentionnés au point 6. Il doit trouver la solution la plus adéquate qui satisfait à tous les besoins fonctionnels du bénéficiaire. Cette obligation est également d'application lorsqu'une modification de la situation du bénéficiaire se produit, nécessitant l'utilisation d'un autre type de voiturette; — si le dispensateur n'est pas en mesure de fournir la voiturette adaptée ou de garantir la continuité du service, il s'engage à en avertir le bénéficiaire et à désigner dans les 5 jours ouvrables un autre dispensateur qui s'engage à délivrer ou adapter la voiturette; — Obligations du bénéficiaire : — faire un usage normal de la voiturette; — veiller à la propreté de la voiturette; — ne pas prêter la voiturette; — permettre l'entretien de la voiturette; — pour les adaptations, l'entretien ou les réparations, ne contacter que le dispensateur propriétaire de la voiturette. PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 23,00 1.3.2.1. Modèle de contrat de location PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 24,00 Un forfait de location pour la voiturette et les adaptations nécessaires peut être octroyé à condition qu'un contrat de location d'une durée indéterminée ait été établi entre le dispensateur et le bénéficiaire. PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 25,00 Une copie du contrat de location dispensateur-bénéficiaire est conservée dans le dossier du patient, dans la maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins. PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 26,00 Le modèle du contrat de location dispensateur - bénéficiaire est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des voiturettes et après avis de la Commission de conventions bandagistes - organismes assureurs. PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 27,00 Le contrat de location doit reprendre les conditions de délivrance suivantes : PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 28,00 —— Obligations du dispensateur : PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 29,00 — pour chaque voiturette un entretien est effectué au moins une fois par an; PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 30,00 — la délivrance d'une voiturette s'effectue : PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 31,00 - après avoir remis la prescription médicale au dispensateur pour la voiturette manuelle standard; PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 32,00 - après accord du médecin-conseil pour la voiturette manuelle modulaire ou la voiturette manuelle de maintien et de soins; PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 33,00 - dans un délai de 30 jours maximum pour une voiturette de mesure standard (largeur du siège entre 38 cm et 48 cm) PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 34,00 — la réparation de la voiturette s'effectue dans les 5 jours ouvrables après que le problème ait été signalé par écrit; PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 35,00 — en cas de problèmes techniques ne pouvant être résolus dans les 5 jours ouvrables, le dispensateur doit pouvoir immédiatement fournir au bénéficiaire une voiturette de remplacement adéquate; PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 36,00 — le dispensateur est responsable de la délivrance de tous les types de voiturettes mentionnés au point 6. Il doit trouver la solution la plus adéquate qui satisfait à tous les besoins fonctionnels du bénéficiaire. Cette obligation est également d'application lorsqu'une modification de la situation du bénéficiaire se produit, nécessitant l'utilisation d'un autre type de voiturette; PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 37,00 — si le dispensateur n'est pas en mesure de fournir la voiturette adaptée ou de garantir la continuité du service, il s'engage à en avertir le bénéficiaire et à désigner dans les 5 jours ouvrables un autre dispensateur qui s'engage à délivrer ou adapter la voiturette; PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 38,00 —— Obligations du bénéficiaire : PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 39,00 — faire un usage normal de la voiturette; PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 40,00 — veiller à la propreté de la voiturette; PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 41,00 — ne pas céder la voiturette; PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 42,00 — permettre l'entretien de la voiturette; PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 43,00 — pour les adaptations, l'entretien ou les réparations, ne contacter que le dispensateur propriétaire de la voiturette. PDF
A288_114 1/09/2007 1/07/2008 44,00 1.3.2.2. Résiliation du contrat de location. Le contrat de location peut être résilié à tout moment par le bénéficiaire, au moyen d'une lettre recommandée, moyennant un préavis d'un mois qui prend cours le 1er jour du mois qui suit le mois de la notification. Si le bénéficiaire résilie le contrat pour conclure un nouveau contrat avec un autre dispensateur, une période de préavis de 3 mois doit être respectée, prenant cours le premier jour du mois qui suit le mois de la notification. Le contrat est résilié de plein droit dans les cas suivants : — en cas de décès du bénéficiaire, — le besoin d'utilisation de la voiturette cesse d'exister; — le dispensateur ne respecte pas les modalités au niveau fonctionnel, hygiénique et technique Le dispensateur peut mettre un terme au contrat de location : — Lorsque des dommages à la voiturette, résultant du comportement non responsable ou inadéquat du bénéficiaire sont constatés. Sur base de ces constations écrites, les frais relatifs aux dommages constatés sont à la charge du bénéficiaire; — Lorsque le bénéficiaire déménage vers une autre maison de repos pour personnes âgées ou maison de repos et de soins. Si le bénéficiaire est admis dans un hôpital pour un séjour prolongé (un établissement de soins agréé pour soins aigus ou chroniques comme mentionné à l'article 34, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), le contrat de location reste encore valable pendant 3 mois. Si le bénéficiaire séjourne toujours à l'hôpital après ce délai, le contrat est résilié de plein droit à partir du premier jour du quatrième mois qui suit son admission. PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 44,00 1.3.2.2. Résiliation du contrat de location PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 45,00 Le contrat de location peut être résilié à tout moment par le bénéficiaire, au moyen d'une lettre recommandée, moyennant un préavis d'un mois qui prend cours le 1er jour du mois qui suit le mois de la notification. PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 46,00 Si le bénéficiaire résilie le contrat pour conclure un nouveau contrat avec un autre dispensateur, une période de préavis de 3 mois doit être respectée, prenant cours le premier jour du mois qui suit le mois de la notification. PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 47,00 Le contrat est résilié de plein droit dans les cas suivants : PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 48,00 — en cas de décès du bénéficiaire, PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 49,00 — le besoin d'utilisation de la voiturette cesse d'exister; PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 50,00 — le dispensateur ne respecte pas les modalités au niveau fonctionnel, hygiénique et technique PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 51,00 Le dispensateur peut mettre un terme au contrat de location : PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 52,00 — Lorsque des dommages à la voiturette, résultant du comportement non responsable ou inadéquat du bénéficiaire sont constatés. Sur base de ces constations écrites, les frais relatifs aux dommages constatés sont à la charge du bénéficiaire; PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 53,00 — Lorsque le bénéficiaire déménage vers une autre maison de repos pour personnes âgées ou maison de repos et de soins. PDF
A288_114 1/07/2008 31/12/2018 54,00 Si le bénéficiaire est admis dans un hôpital pour un séjour prolongé (un établissement de soins agréé pour soins aigus ou chroniques comme mentionné à l'article 34, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), le contrat de location reste encore valable pendant 3 mois. Si le bénéficiaire séjourne toujours à l'hôpital après ce délai, le contrat est résilié de plein droit à partir du premier jour du quatrième mois qui suit son admission. PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 55,00 1.4. Dispositions spécifiques pour le dispensateur PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 56,00 Le dispensateur doit effectuer lui-même la délivrance et la prise de mesures pour les produits prévus au point 6. Ces produits doivent être adaptés au bénéficiaire lors de la délivrance. PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 57,00 Toutes les indications relatives à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au bénéficiaire et à la maison de repos pour personnes âgées ou à la maison de repos et de soins. PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 58,00 Le dispensateur de soins doit disposer de l'installation nécessaire et de l'outillage permettant l'adaptation des prestations et l'exécution de petites réparations, tel que stipulé à l'article 85bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 59,00 Pour l'exécution de ses activités, le dispensateur ou sa firme doit disposer des permis d'exploitation légaux nécessaires ou de contrats de coopération conclus avec des tiers possédant les permis d'exploitation requis. PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 60,00 Le dispensateur ou son entreprise dispose d'une assurance qui couvre les responsabilités prévues dans le contrat de location. PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 61,00 Le dispensateur veille à assurer une délivrance de qualité de la voiturette, conformément à la prescription médicale et adaptée aux besoins individuels du patient. PDF
A288_114 1/09/2007 31/12/2018 62,00 Le dispensateur garantit l'échange de la voiturette en fonction de l'augmentation des besoins en soins. En cas d'échange de la voiturette par une voiturette d'un autre type en raison d'une modification des besoins du bénéficiaire, un nouveau contrat est établi. PDF
A288_114 1/09/2007 1/07/2008 63,00 1.5. Dispositions spécifiques pour la délivrance. Chaque délivrance ou adaptation de la voiturette doit être réalisée par un dispensateur agréé, l'entretien et la réparation peuvent être effectués sous la responsabilité du dispensateur agréé. La voiturette délivrée doit être entièrement adaptée en fonction du bénéficiaire. Le dispensateur peut effectuer une adaptation à la voiturette à tout moment. Le dispensateur doit veiller à ce que les voiturettes soient en ordre sur le plan technique et hygiénique lors de chaque délivrance. Les voiturettes délivrées selon les dispositions du point IV de ce paragraphe, sont nouvelles lors de la première mise en location. De plus, la date de production de la voiturette lors de la première mise en location ne remonte pas à plus de 6 mois. La preuve du caractère "nouveau" et de la date de production de la voiturette se trouve chez le bandagiste. Une voiturette de 6 ans ou plus ne peut plus être délivrée à un autre bénéficiaire. Le dispensateur agréé ou son entreprise doit disposer à tout moment de suffisamment de voiturettes, des pièces et adaptations pour effectuer les prestations, les adaptations, l'entretien et les réparations. Les données relatives à la voiturette louée sont conservées dans le dossier du patient dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins. Par "données relatives à la voiturette louée", on entend : le contrat de location, le numéro de série de la voiturette délivrée, les adaptations prévues à la voiturette délivrée, la date de la première mise en service, la date de délivrance, la date d'entretien et de réparation de la voiturette. Les données précitées sont également conservées par voiturette par le dispensateur. Ces données comportent également la date de production de la voiturette, l'identification du bénéficiaire et l'identification de l'établissement où séjourne le bénéficiaire. PDF
A288_114 1/07/2008 1/01/2011 63,00 1.5. Dispositions spécifiques pour la délivrance. Chaque délivrance ou adaptation de la voiturette doit être réalisée par un dispensateur agréé; l'entretien et la réparation peuvent être effectués sous la responsabilité du dispensateur agréé. La voiturette délivrée doit être entièrement adaptée en fonction du bénéficiaire. Le dispensateur peut effectuer une adaptation à la voiturette à tout moment. Le dispensateur doit veiller à ce que les voiturettes soient en ordre sur le plan technique et hygiénique lors de chaque délivrance. Les voiturettes délivrées selon les dispositions du point IV de ce paragraphe, sont nouvelles lors de la première mise en location. De plus, la date de production de la voiturette lors de la première mise en location ne remonte pas à plus de 6 mois. La preuve du caractère "nouveau" et de la date de production de la voiturette se trouve chez le bandagiste. Une voiturette de 6 ans ou plus ne peut plus être délivrée à un autre bénéficiaire. Le dispensateur agréé ou son entreprise doit disposer à tout moment de suffisamment de voiturettes, des pièces et adaptations pour effectuer les prestations, les adaptations, l'entretien et les réparations. Les données relatives à la voiturette louée sont conservées dans le dossier du patient dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins. Par "données relatives à la voiturette louée", on entend : le contrat de location, le numéro de série de la voiturette délivrée, les adaptations prévues à la voiturette délivrée, la date de la première mise en service, la date de délivrance, la date d'entretien et de réparation de la voiturette. Les données précitées sont également conservées par voiturette par le dispensateur. Ces données comportent également la date de production de la voiturette, l'identification du bénéficiaire et l'identification de l'établissement où séjourne le bénéficiaire. PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 63,00 1.5. Dispositions spécifiques pour la délivrance PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 64,00 Chaque délivrance ou adaptation de la voiturette doit être réalisée par un dispensateur agréé; l'entretien et la réparation peuvent être effectués sous la responsabilité du dispensateur agréé. PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 65,00 La voiturette délivrée doit être entièrement adaptée en fonction du bénéficiaire. PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 66,00 Le dispensateur peut effectuer une adaptation à la voiturette à tout moment. PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 67,00 Le dispensateur doit veiller à ce que les voiturettes soient en ordre sur le plan technique et hygiénique lors de chaque délivrance. PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 68,00 Les voiturettes délivrées selon les dispositions du point IV de ce paragraphe, sont nouvelles lors de la première mise en location. De plus, la date de production de la voiturette lors de la première mise en location ne remonte pas à plus de 12 mois. La preuve du caractère "nouveau" et de la date de production de la voiturette se trouve chez le bandagiste. PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 69,00 Une voiturette de 6 ans ou plus ne peut plus être délivrée à un autre bénéficiaire. PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 70,00 Le dispensateur agréé ou son entreprise doit disposer à tout moment de suffisamment de voiturettes, des pièces et adaptations pour effectuer les prestations, les adaptations, l'entretien et les réparations. PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 71,00 Les données relatives à la voiturette louée sont conservées dans le dossier du patient dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins. Par "données relatives à la voiturette louée", on entend : le contrat de location, le numéro de série de la voiturette délivrée, les adaptations prévues à la voiturette délivrée, la date de la première mise en service, la date de délivrance, la date d'entretien et de réparation de la voiturette. PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 72,00 Les données précitées sont également conservées par voiturette par dispensateur. Ces données comportent également la date de production de la voiturette, l’identification du bénéficiaire, l’identification de l’établissement où séjourne le bénéficiaire, la date de fin d’utilisation auprès du bénéficiaire et la date de sortie de la voiturette du système de location. PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 73,00 En vue d’évaluer le système de location, le dispensateur doit transmettre, par voie électronique au Service des soins de santé de l’INAMI, selon les modalités fixées par le Comité de l’assurance, les données suivantes par numéro de série et par bénéficiaire successif : PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 74,00 - date de production; PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 75,00 - code d’identification sur la liste des produits admis au remboursement, pour la voiturette et les adaptations; PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 76,00 - date de délivrance; PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 77,00 - dates d’entretien et de réparation; PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 78,00 - date de fin d’utilisation; PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 79,00 - date de sortie du système de location. PDF
A288_114 1/01/2011 31/12/2018 80,00 Les modalités de transmission garantiront le caractère anonyme des données, tant au niveau des bénéficiaires que des dispensateurs. PDF
A288_115 1/09/2007 31/12/2018 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A288_115 1/09/2007 31/12/2018 1,00 INTERVENTION DE L'ASSURANCE POUR UNE AIDE A LA MOBILITE POUR LES BENEFICIAIRES ADMIS DANS UNE MAISON DE REPOS POUR PERSONNES AGEES OU UNE MAISON DE REPOS ET DE SOINS PDF
A288_115 1/09/2007 1/07/2008 2,00 2. Définition des aides a la mobilite visees au present paragraphe. Seules la voiturette manuelle standard, la voiturette manuelle modulaire et la voiturette de maintien et de soins comme stipulé au point 6, entrent en ligne de compte pour la location aux bénéficiaires résidant en maison de repos pour personnes âgées ou en maison de repos et de soins. Ces aides à la mobilité et les adaptations doivent apparaître sur les listes de produits admis au remboursement, comme le prévoit la partie I de ce paragraphe. Toutes les autres aides à la mobilité, mentionnées sous le point II de ce paragraphe tombent sous le régime des prestations définitives, telles décrites au point I de ce paragraphe. PDF
A288_115 1/07/2008 31/12/2018 2,00 2. Définition des aides à la mobilite visées au présent paragraphe PDF
A288_115 1/07/2008 31/12/2018 3,00 Seules la voiturette manuelle standard, la voiturette manuelle modulaire et la voiturette manuelle de maintien et de soins comme stipulé au point 6, entrent en ligne de compte pour la location aux bénéficiaires résidant en maison de repos pour personnes âgées ou en maison de repos et de soins. PDF
A288_115 1/07/2008 31/12/2018 4,00 Ces aides à la mobilité et les adaptations doivent apparaître sur les listes de produits admis au remboursement, comme le prévoit la partie I de ce paragraphe. PDF
A288_115 1/07/2008 31/12/2018 5,00 Toutes les autres aides à la mobilité, mentionnées sous le point II de ce paragraphe tombent sous le régime des prestations définitives, telles que décrites au point I de ce paragraphe. PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 1,00 INTERVENTION DE L'ASSURANCE POUR UNE AIDE A LA MOBILITE POUR LES BENEFICIAIRES ADMIS DANS UNE MAISON DE REPOS POUR PERSONNES AGEES OU UNE MAISON DE REPOS ET DE SOINS PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 2,00 3. Procédures pour l'obtention d'un forfait de location PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 3,00 Les produits prévus au point 6 ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci aux bénéficiaires séjournant dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins. La prescription reste valable pendant un mois à compter de la date de la prescription. PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 4,00 Pour un bénéficiaire admis dans un hôpital et dont la date de sortie est connue ou dans le cadre d'un programme de rééducation qui prépare cette sortie, une demande d'intervention dans le forfait de location peut être introduite pour une voiturette manuelle standard, une voiturette manuelle modulaire ou une voiturette manuelle de maintien et de soins. Par sortie, on entend : les accords concrets visant la sortie, la date de sortie supposée ainsi que la procédure de sortie. PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 5,00 Lors de l'admission du bénéficiaire dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins, toute prescription médicale est annulée ainsi que les demandes qui ont déjà été introduites auprès du médecin-conseil selon la procédure définie dans la partie I de ce paragraphe. Les demandes pour lesquelles le médecin-conseil a déjà donné son accord sont délivrées selon la procédure définie dans la partie I de ce paragraphe. PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 6,00 3.1. Procédure lors d'une première délivrance d'une voiturette dans un système de location PDF
A288_116 1/11/2009 31/12/2018 7,00 3.1.1. Voiturette manuelle standard PDF
A288_116 1/11/2009 31/12/2018 8,00 Le dispensateur agréé notifie dans les 15 jours ouvrables la délivrance d'une voiturette manuelle standard au médecin-conseil. La notification comprend la prescription médicale (annexe 19) et une copie du contrat de location. PDF
A288_116 1/09/2007 1/07/2008 9,00 3.1.2. Voiturette manuelle modulaire ou voiturette manuelle de maintien et de soins. Le dispensateur agréé adresse la demande d'octroi du forfait de location pour une voiturette manuelle modulaire ou une voiturette manuelle de maintien et de soins au médecin-conseil. Le médecin-conseil évalue la demande sur la base de la prescription médicale (annexe 19) et du rapport de motivation (annexe 19ter ). Le médecin-conseil réagit à la demande introduite dans les quinze jours ouvrables. Si la demande est refusée, la décision doit contenir une motivation circonstanciée; A défaut d'une décision du médecin-conseil dans le délai susmentionné, la demande introduite est acceptée. En cas de décision positive, le dispensateur envoie une copie du contrat de location à l'organisme assureur du bénéficiaire. PDF
A288_116 1/07/2008 31/12/2018 9,00 3.1.2. Voiturette manuelle modulaire ou voiturette manuelle de maintien et de soins PDF
A288_116 1/07/2008 31/12/2018 10,00 Le dispensateur agréé adresse la demande d'octroi du forfait de location pour une voiturette manuelle modulaire ou une voiturette manuelle de maintien et de soins au médecin-conseil. PDF
A288_116 1/07/2008 31/12/2018 11,00 Le médecin-conseil évalue la demande sur la base de la prescription médicale (annexe 19) et du rapport de motivation (annexe 19ter ). PDF
A288_116 1/07/2008 31/12/2018 12,00 Le médecin-conseil prend une décision quant à la demande introduite dans les quinze jours ouvrables. Si la demande est refusée, la décision doit contenir les motifs qui sont à l'origine du refus; PDF
A288_116 1/07/2008 31/12/2018 13,00 A défaut d'une décision du médecin-conseil dans le délai susmentionné, la demande introduite est acceptée. PDF
A288_116 1/07/2008 31/12/2018 14,00 En cas de décision positive, le dispensateur envoie une copie du contrat de location à l'organisme assureur du bénéficiaire. PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 15,00 3.2. Procédure lors du remplacement d'une voiturette dans le système de location PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 16,00 3.2.1. Procédure lors du remplacement d'une voiturette délivrée dans le système de location PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 17,00 Lorsque l'état du bénéficiaire reste inchangé, mais que la voiturette doit être renouvelée, le dispensateur doit le notifier au médecin-conseil. Cette notification comprend une copie du contrat de location sur lequel figure le numéro de série de la nouvelle voiturette. PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 18,00 3.2.2. Procédure lors du remplacement d'une voiturette louée par un autre type de voiturette PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 19,00 Le remplacement d'une voiturette délivrée dans le système de location par un autre type de voiturette prévu au point IV, 6 peut être demandé à tout moment par le dispensateur agréé. La procédure à suivre est définie au point IV, 3.1. PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 20,00 3.3. Procédure en cas de renouvellement d'une aide à la mobilité, délivrée selon les dispositions du point I de ce paragraphe PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 21,00 3.3.1. Procédure en cas de renouvellement d'une voiturette PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 22,00 Pour une voiturette délivrée avant la date d'admission du bénéficiaire dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, les délais de renouvellement définis au point I de ce paragraphe, sont d'application. PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 23,00 En cas de renouvellement, les dispositions prévues sous le point IV sont d'application. La procédure à suivre est définie au point IV, 3.1. PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 24,00 Pour les bénéficiaires dont les besoins fonctionnels sont tels qu'ils ont besoin d'une autre aide à la mobilité que celles prévues sous le point IV, 6, une demande peut être introduite selon les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe. PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 25,00 3.3.2. Procédure en cas de renouvellement anticipé d'une voiturette PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 26,00 La procédure en cas de renouvellement anticipé est valable en cas de modifications imprévisibles et importantes au niveau de l'appareil locomoteur ou des structures anatomiques du bénéficiaire. PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 27,00 Pour une voiturette manuelle standard, une voiturette manuelle modulaire ou une voiturette manuelle de maintien et de soins qui a été délivrée avant la date d'admission du bénéficiaire dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, le dispensateur agréé peut introduire une demande pour l'octroi du forfait de location auprès du médecin-conseil. Cette demande être doit établie selon la procédure fixée au point IV, 3.1. PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 28,00 Pour les bénéficiaires dont les besoins fonctionnels sont tels qu'ils ont besoin d'une autre aide à la mobilité que celles prévues sous le point IV, 6, une demande peut être introduite selon les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe. PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 29,00 3.3.3. Procédure en cas de demande d'adaptations anticipées à une voiturette déjà délivrée PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 30,00 Pour une voiturette manuelle standard, une voiturette manuelle modulaire ou une voiturette manuelle de maintien et de soins et pour toutes les autres aides à la mobilité qui ont été délivrées avant la date d'admission du bénéficiaire dans la maison de repos pour personnes âgées ou dans la maison de repos et de soins, le dispensateur agréé peut adresser une demande d'intervention pour adaptations anticipées au médecin-conseil. La procédure d'adaptations anticipées telle que décrite au point I., 3.3.6 de ce paragraphe, est d'application. PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 31,00 3.4. Procédure de demande pour les bénéficiaires ne pouvant être correctement équipés avec les aides à la mobilité prévues pour ce groupe cible PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 32,00 Pour les bénéficiaires qui ont besoin d'une aide à la mobilité, autre que celle prévue au point 6, une demande peut être introduite selon les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe. PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 33,00 3.5. Règles de cumul PDF
A288_116 1/09/2007 31/12/2018 34,00 Les règles de cumul sont définies, par type de forfait de location, au point IV, 6. PDF
A288_117 1/09/2007 31/12/2018 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A288_117 1/09/2007 31/12/2018 1,00 INTERVENTION DE L'ASSURANCE POUR UNE AIDE A LA MOBILITE POUR LES BENEFICIAIRES ADMIS DANS UNE MAISON DE REPOS POUR PERSONNES AGEES OU UNE MAISON DE REPOS ET DE SOINS PDF
A288_117 1/09/2007 31/12/2018 2,00 4. Documents de la demande PDF
A288_117 1/09/2007 31/12/2018 3,00 4.1. La prescription médicale PDF
A288_117 1/09/2007 31/12/2018 4,00 La prescription médicale, comme décrite au point I de ce paragraphe (annexe 19), s'applique également à la prescription d'une voiturette à un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maison de repos et de soins. PDF
A288_117 1/09/2007 31/12/2018 5,00 4.2. Le rapport de motivation PDF
A288_117 1/09/2007 31/12/2018 6,00 Dans le rapport de motivation, l'aide à la mobilité demandée et les adaptations individuelles sont décrites et motivées sur la base des déficiences fonctionnelles du bénéficiaire. Ce document doit toujours être rédigé par le dispensateur de soins agréé. PDF
A288_117 1/09/2007 31/12/2018 7,00 Le rapport de motivation défini au point I de ce paragraphe, est d'application (annexe 19ter ). PDF
A288_117 1/09/2007 1/07/2008 8,00 4.3. La notification. La notification s'effectue à l'aide d'une copie du contrat de location, établi triple exemplaire par le dispensateur. Ces documents sont signés par le bénéficiaire lors de la délivrance. Le numéro de série de la voiturette doit être mentionné sur le contrat. PDF
A288_117 1/07/2008 31/12/2018 8,00 4.3. La notification PDF
A288_117 1/07/2008 31/12/2018 9,00 La notification s'effectue à l'aide d'une copie du contrat de location, établi en triple exemplaire par le dispensateur. Ces documents sont signés par le bénéficiaire lors de la délivrance. Le numéro de série de la voiturette doit être mentionné sur le contrat. PDF
A288_118 1/09/2007 31/12/2018 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A288_118 1/09/2007 31/12/2018 1,00 INTERVENTION DE L'ASSURANCE POUR UNE AIDE A LA MOBILITE POUR LES BENEFICIAIRES ADMIS DANS UNE MAISON DE REPOS POUR PERSONNES AGEES OU UNE MAISON DE REPOS ET DE SOINS PDF
A288_118 1/09/2007 31/12/2018 2,00 5. Liste des produits admis au remboursement PDF
A288_118 1/09/2007 31/12/2018 3,00 Afin d'entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance, la voiturette manuelle standard, la voiturette manuelle modulaire et la voiturette manuelle de maintien et de soins doivent figurer sur la liste des produits admis au remboursement prévus respectivement sous les numéros de nomenclature 520015-520026, 520030-520041 en 520052-520063. (Cf. I, 4.) PDF
A288_118 1/09/2007 1/07/2008 4,00 En cas de suppression d'un produit de la liste, la voiturette peut encore être louée jusqu'à six ans maximum après la date de suppression dans le système de location, sous réserve des dispositions du point IV, 1.5. de ce paragraphe. PDF
A288_118 1/07/2008 31/12/2018 4,00 En cas de suppression d'un produit de la liste, la voiturette peut encore être louée jusqu'à six ans maximum après la date de suppression, sous réserve des dispositions du point IV, 1.5. de ce paragraphe. PDF
A288_119 1/09/2007 31/12/2018 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 28§8 PDF
A288_119 1/09/2007 31/12/2018 1,00 INTERVENTION DE L'ASSURANCE POUR UNE AIDE A LA MOBILITE POUR LES BENEFICIAIRES ADMIS DANS UNE MAISON DE REPOS POUR PERSONNES AGEES OU UNE MAISON DE REPOS ET DE SOINS PDF
A288_119 1/09/2007 31/12/2018 2,00 6. Système de location d'aides à la mobilité et leurs adaptations PDF
A288_119 1/09/2007 31/12/2018 3,00 Pour les aides à la mobilité et leurs adaptations définies ci-dessous, un forfait de location peut être accordée à condition que les indications fonctionnelles et conditions générales et spécifiques y afférentes telles que décrites au point II de ce paragraphe, soient remplies. PDF
A288_119 1/09/2007 31/12/2018 4,00 Groupe cible bénéficiaires séjournant dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins PDF
A288_119 1/09/2007 31/12/2018 5,00 522572 522583 Forfait de location pour la location d'une voiturette manuelle standard Y 28,17 PDF
A288_119 1/09/2007 31/12/2018 6,00 Les dispositions des indications fonctionnelles pour l'utilisateur, les spécifications fonctionnelles de la voiturette et les adaptations, comme stipulées à la prestation 520015-520026 au point II, 1°, groupe principal 1, sous-groupe 1 de ce paragraphe ainsi que la liste des produits admis sont applicables. PDF
A288_119 1/09/2007 31/12/2018 7,00 Les adaptations reprises sous la prestation 521231-521242 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus) ne sont pas couvertes par le forfait de location. PDF
A288_119 1/09/2007 31/12/2018 8,00 Pour le bénéficiaire dont les besoins fonctionnels sont tels qu'il a besoin d'une adaptation reprise sous la prestation 521231-521242, les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe sont d'application pour l'aide à la mobilité délivrée et ses adaptations. PDF
A288_119 1/09/2007 31/12/2018 9,00 Pour le bénéficiaire qui satisfait aux indications fonctionnelles comme stipulées à la prestation 520015-520026, mais pour lequel une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe sont d'application pour l'aide à la mobilité délivrée et ses adaptations. PDF
A288_119 1/09/2007 1/07/2008 10,00 Le forfait de location pour une voiturette manuelle standard (prestation 522572-522583) peut être cumulé avec l'intervention de l'assurance pour un cadre de marche prévu au point II, groupe principal 8 de ce paragraphe (prestations 520413-520424, 520435-520446, 520450-520461, 520472-520483 ou 520494-520505). PDF
A288_119 1/07/2008 31/12/2018 10,00 Le forfait de location pour une voiturette manuelle standard (prestation 522572-522583) peut être cumulé avec l'intervention de l'assurance pour un cadre de marche prévu au point II, groupe principal 8 de ce paragraphe (prestations 520413-520424, 520435-520446, 520450-520461, 520472-520483 ou 520494-520505). PDF
A288_119 1/10/2014 31/12/2018 11,00 522594-522605 Forfait de location pour la location d’une voiturette manuelle modulaire : Y 40,18 PDF
A288_119 1/10/2014 31/12/2018 12,00 Les dispositions des indications fonctionnelles pour l’utilisateur, les spécifications fonctionnelles de la voiturette et les adaptations, comme stipulées à la prestation 520030-520041 au point II, 1°, groupe principal 1, sous-groupe 2 de ce paragraphe ainsi que la liste de produits admis sont applicables PDF
A288_119 1/10/2014 31/12/2018 13,00 Les adaptations reprises sous les prestations 523051-523062 (coussin pour genou), 523095-523106 (système de fixation pour genoux), 523110-523121 (repose-pied renforcé), 523132-523143 (repose-jambe renforcé), 523176-523180 (coussin d’accoudoir), 523191-523202 (coussin d’accoudoir articulé), 520973-520984 (inclinaison du dossier 90° ), 521231-521242 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus), 522874-522885 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 58 cm à 62 cm inclus), 522896-522900 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 62 cm à 70 cm inclus), 522911-522922 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 70 cm à 75 cm inclus), 521275-521286 (adaptation en cas d’amputation), 523530-523541 (coquille pour pied), 523596-523600 (ceinture de sécurité à 4 ou 5 points), 521430-521441 (système de propulsion et de conduite à double cerceau), 521452-521463 (système de propulsion et de conduite à levier de propulsion), 523773-523784 (porte-sérum) et 523795-523806 (support pour bouteille à oxygène) ne sont pas couvertes par le forfait de location. PDF
A288_119 1/10/2014 31/12/2018 14,00 Pour le bénéficiaire dont les besoins fonctionnels sont tels qu’il a besoin d’une ou plusieurs adaptations reprises sous les prestations mentionnées à l’alinéa précédent, les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe sont d’application pour l’aide à la mobilité délivrée et ses adaptations. PDF
A288_119 1/10/2014 31/12/2018 15,00 Pour le bénéficiaire qui satisfait aux indications fonctionnelles telles que stipulées à la prestation 520030-520041, mais pour lequel une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe sont d’application pour l’aide à la mobilité délivrée et ses adaptations. PDF
A288_119 1/10/2014 31/12/2018 16,00 Le forfait de location pour une voiturette manuelle modulaire (prestation 522594-522605) peut être cumulé avec l’intervention de l’assurance pour un cadre de marche prévu au point II, groupe principal 8 de ce paragraphe (prestations 520413-520424, 520435-520446, 520450-520461, 520472-520483 of 520494-520505) et/ou avec l’intervention de l’assurance pour un coussin anti-escarres prévu au point II, groupe principal 9, de ce paragraphe (prestations 520516-520520, 520531-520542, 520553-520564 ou 520575-520586). PDF
A288_119 1/10/2014 31/12/2018 17,00 522616-522620 Forfait de location pour la location d’une voiturette manuelle de maintien et de soins : Y 66,85 PDF
A288_119 1/10/2014 31/12/2018 18,00 Les dispositions des indications fonctionnelles pour l’utilisateur, les spécifications fonctionnelles de la voiturette et les adaptations comme stipulées à la prestation 520052-520063 au point II, 1°, groupe principal 1, sous-groupe 3 de ce paragraphe ainsi que la liste des produits admis sont applicables. PDF
A288_119 1/10/2014 31/12/2018 19,00 Les adaptations reprises sous les prestations 523051-523062 (coussin pour genou), 523095-523106 (système de fixation pour genoux), 523110-523121 (repose-pied renforcé), 523132-523143 (repose-jambe renforcé), 523176-523180 (coussin d’accoudoir), 523191-523202 (coussin d’accoudoir articulé), 521216-521220 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 48 cm à 52 cm inclus), 521231-521242 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus), 523530-523541 (coquille pour pied), 523773-523784 (porte-sérum) et 523795-523806 (support pour bouteille à oxygène) ne sont pas couvertes par le forfait de location. PDF
A288_119 1/10/2014 31/12/2018 20,00 Pour le bénéficiaire dont les besoins fonctionnels sont tels qu’il a besoin d’une ou plusieurs adaptations reprises sous les prestations mentionnées à l’alinéa précédent, les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe sont d’application pour l’aide à la mobilité délivrée et ses adaptations. PDF
A288_119 1/10/2014 31/12/2018 21,00 Pour le bénéficiaire qui satisfait aux indications fonctionnelles telles que stipulées à la prestation 520052-520063, mais pour lequel une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe sont d’application pour l’aide à la mobilité délivrée et ses adaptations. PDF
A288_119 1/10/2014 31/12/2018 22,00 Le forfait de location pour la voiturette manuelle de maintien et de soins (prestation 522616-522620) peut être cumulé avec l’intervention de l’assurance pour un coussin anti-escarres prévu au point II, groupe principal 9, sous-groupes 1, 3 et 4 de ce paragraphe et ce pour les utilisateurs souffrant d’une maladie neuromusculaire évolutive, d’une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d’une polyarthrite inflammatoire auto-immune chronique selon la définition acceptée par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondyloarthropathie, arthrite chronique juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) ou pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie (prestations 520516-520520, 520553-520564 ou 520575-520586). PDF
I288_001 1/11/2009 31/12/2018 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 28§8 - REGLE 01 PDF
I288_001 1/11/2009 31/12/2018 1,00 QUESTION : PDF
I288_001 1/11/2009 31/12/2018 2,00 Que se passe-t-il si le médecin-conseil ne reçoit pas la notification de location d'une voiturette manuelle standard dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance ? PDF
I288_001 1/11/2009 31/12/2018 3,00 REPONSE PDF
I288_001 1/11/2009 31/12/2018 4,00 La date de début de la location est fixée en retirant quinze jours ouvrables à la date de réception de la notification par le médecin-conseil. PDF
I288_002 1/01/2007 31/12/2018 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 28§8 - REGLE 02 PDF
I288_002 1/01/2007 31/12/2018 1,00 QUESTION : PDF
I288_002 1/01/2007 31/12/2018 2,00 Quelles conditions le bénéficiaire doit-il remplir pour avoir droit au remboursement de repose-jambes réglables électriquement ou d’un siège basculant électriquement ou d’un dossier électrique inclinable sur la voiturette électronique pour l’intérieur et l’extérieur ou sur la voiturette électronique pour l’extérieur? PDF
I288_002 1/01/2007 31/12/2018 3,00 Faut-il à la fois que le bénéficiaire dispose d’une position d’assise déficiente (code qualificatif minimal 3) et qu’un changement permanent de la position générale s’impose, ou une seule de ces deux conditions est-elle suffisante ? PDF
I288_002 1/01/2007 31/12/2018 4,00 REPONSE PDF
I288_002 1/01/2007 31/10/2012 5,00 Pour avoir droit au remboursement de repose-jambes réglables électriquement ou d’un siège basculant électriquement ou d’un dossier électrique inclinable sur la voiturette électronique pour l’intérieur et l’extérieur ou sur la voiturette électronique pour l’extérieur, le bénéficiaire doit disposer d’une position d’assise déficiente (code qualificatif minimal 3) OU un changement permanent de la position générale d’assise doit s’imposer sur le plan médical. PDF
I288_002 1/11/2012 31/12/2018 5,00 Pour avoir droit au remboursement de repose-jambes réglables électriquement ou d’un siège basculant électriquement ou d’un dossier électrique inclinable sur la voiturette électronique pour l’intérieur, sur la voiturette électronique pour l’intérieur et l’extérieur ou sur la voiturette électronique pour l’extérieur, le bénéficiaire doit disposer d’une position d’assise déficiente (code qualificatif minimal 3) OU un changement de la position générale d’assise doit s’imposer sur le plan médical. PDF
I288_002 1/01/2007 31/12/2018 6,00 Le besoin doit clairement ressortir du rapport de motivation du dispensateur et/ou du rapport de fonctionnement multidisciplinaire. PDF
I288_003 1/01/2007 31/12/2018 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 28§8 - REGLE 03 PDF
I288_003 1/01/2007 31/12/2018 1,00 QUESTION : PDF
I288_003 1/01/2007 31/12/2018 2,00 Quand une voiturette pour adultes peut-elle être remboursée pour un enfant ? PDF
I288_003 1/01/2007 31/12/2018 3,00 REPONSE PDF
I288_003 1/01/2007 31/12/2018 4,00 Une voiturette pour adultes peut être remboursée pour un enfant lorsque cet enfant a besoin, pour des raisons techniques ou fonctionnelles, d’une voiturette avec des dimensions pour adultes au niveau de la largeur et/ou de la profondeur. PDF
I288_003 1/01/2007 31/12/2018 5,00 Le besoin doit clairement ressortir du rapport de motivation du dispensateur et/ou du rapport de fonctionnement multidisciplinaire. PDF
I288_003 1/01/2007 31/12/2018 6,00 La voiturette avec des dimensions pour adultes doit avoir une largeur de siège de plus de 36 cm et être reprise sur la liste des aides à la mobilité agréées, sous le groupe-cible adultes. PDF
I288_004 1/10/2014 31/12/2018 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 28§8 - REGLE 04 PDF
I288_004 1/10/2014 31/12/2018 1,00 QUESTION : PDF
I288_004 1/10/2014 31/12/2018 2,00 Pourquoi les prestations 523073-523084, 523095-523106, 523110-523121, 523132-523143, 523176-523180, 523191-523202, 523493-523504, 523515-523526, 523810-523821, 523832-523843 et 523854-523865 de l’article 28, § 8 de la nomenclature, ne figurent-elles pas sur les listes des produits admis au remboursement ? PDF
I288_004 1/10/2014 31/12/2018 3,00 REPONSE PDF
I288_004 1/10/2014 31/12/2018 4,00 Les prestations 523073-523084, 523095-523106, 523110-523121, 523132-523143, 523176-523180, 523191-523202, 523493-523504, 523515-523526, 523810-523821, 523832-523843 et 523854-523865 ne figurent pas sur les listes de produits admis au remboursement car il s’agit d’interventions forfaitaires pour le surcoût engendré par l’adaptation d’accessoires prévus dans la nomenclature. PDF
I288_004 1/10/2014 31/12/2018 5,00 Etant donné qu’il s’agit à chaque fois de prestations individuelles en fonction des besoins du patient, elles ne doivent pas être reprises sur la liste des produits admis au remboursement. PDF
I288_004 1/10/2014 31/12/2018 6,00 Pour ces prestations, il n’y a donc pas de code d’identification par produit. PDF
I288_006 1/10/2014 31/12/2018 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 28§8 - REGLE 06 PDF
I288_006 1/10/2014 31/12/2018 1,00 QUESTION : PDF
I288_006 1/10/2014 31/12/2018 2,00 Avec quelles voiturettes un système de dossier modulaire adaptable (prestations 523994-524005, 524016-524020, 524031-524042) peut-il être cumulé ? PDF
I288_006 1/10/2014 31/12/2018 3,00 REPONSE PDF
I288_006 1/10/2014 31/12/2018 4,00 Un système de dossier modulaire adaptable peut être cumulé avec les prestations suivantes : PDF
I288_006 1/10/2014 31/12/2018 5,00 . voiturette manuelle modulaire (prestation 520030-520041) PDF
I288_006 1/10/2014 31/12/2018 6,00 . voiturette manuelle active (prestations 520074-520085, 522970-522981) PDF
I288_006 1/10/2014 31/12/2018 7,00 . une voiturette électronique (prestation 520096-520100, 520111-520122, 520133-520144) PDF
I288_006 1/10/2014 31/12/2018 8,00 . voiturette manuelle active pour enfants (prestation 520251-520262) PDF
I288_006 1/10/2014 31/12/2018 9,00 . voiturette électronique pour enfants (prestation 520273-520284, 520295-520306). PDF