Référence Date d'effet Date de fin Ordre Paragraphe  
A31_00 1/12/2012 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 31 PDF
A31_00 1/01/1991 30/11/2012 1,00 § 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence des prothésistes-acousticiens (audiciens) (S) PDF
A31_00 1/12/2012 1,00 § 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence des audiciens (S) PDF
A31_01 1/02/2019 0,00 En ce qui concerne l’entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont d’application : PDF
A31_01 1/02/2019 1,00 1° Pour les appareils auditifs prescrits avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté (01/02/2019) mais délivrés après cette date, les nouveaux codes de la nomenclature doivent être utilisés. PDF
A31_01 1/02/2019 2,00 2° Le bénéficiaire n’a pas droit à une intervention pour une première délivrance d’un appareillage en conduction osseuse avec ancrage osseux, si par le passé, une délivrance d’un appareillage en conduction osseuse avec ancrage osseux a déjà eu lieu. PDF
A31_II 1/12/2012 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 31 PDF
A31_II 1/12/2012 1,00 II. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT PDF
A31_II 1/12/2012 2,00 2.1. Perte auditive PDF
A31_II 1/10/2021 31/05/2024 2,10 LISTE DE PSEUDOCODES PERTE AUDITIVE D'AU MOINS 40 DB PDF
A31_II 1/06/2024 2,10 LISTE DE PSEUDOCODES PERTE AUDITIVE D'AU MOINS 35 DB PDF
A31_II 1/10/2021 31/05/2024 2,20 Perte auditive >= 40dB - Audiométrie vocale possible - 706414-706425 PDF
A31_II 1/06/2024 2,20 Perte auditive >= 35dB - Audiométrie vocale possible - 706414-706425 PDF
A31_II 1/10/2021 31/05/2024 2,30 Perte auditive >= 40dB - Audiométrie vocale impossible - 716413-716424 PDF
A31_II 1/06/2024 2,30 Perte auditive >= 35dB - Audiométrie vocale impossible - 716413-716424 PDF
A31_II 1/10/2021 31/05/2024 2,40 LISTE DE PSEUDOCODES PERTE AUDITIVE INféRIEURE à 40 DB PDF
A31_II 1/06/2024 2,40 LISTE DE PSEUDOCODES PERTE AUDITIVE INféRIEURE à 35 DB PDF
A31_II 1/10/2021 2,50 Exception a (fréquences) - Audiométrie vocale possible -706436-706440 PDF
A31_II 1/10/2021 2,55 Exception a (fréquences) - Audiométrie vocale impossible -716435-716446 PDF
A31_II 1/10/2021 2,60 Exception b (déficit du dévelopement de la parole/du langage ou retard scolaire <18 ans) - Audiométrie vocale possible - 706451-706462 PDF
A31_II 1/10/2021 2,65 Exception b (déficit du dévelopement de la parole/du langage ou retard scolaire <18 ans) - Audiométrie vocale impossible - 716450-716461 PDF
A31_II 1/10/2021 2,70 Exception c (rinne audiométrique permanent) - Audiométrie vocale possible - 706473-706484 PDF
A31_II 1/10/2021 2,75 Exception c (rinne audiométrique permanent) - Audiométrie vocale impossible - 716472-716483 PDF
A31_II 1/10/2021 2,80 Exception d (test vocal dans le bruit) - Audiométrie vocale possible - 706495-706506 PDF
A31_II 1/10/2021 2,85 Exception d (test vocal dans le bruit) - Audiométrie vocale impossible - 716494-716505 PDF
A31_II 1/12/2012 3,00 2.1.1. Généralités PDF
A31_II 1/12/2012 31/05/2024 4,00 Une intervention de l’assurance est accordée pour un appareillage de correction auditive en cas de perte auditive de 40 dB minimum (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) constatée à l’oreille à appareiller, sur la base d’une audiométrie tonale. PDF
A31_II 1/06/2024 4,00 Une intervention de l’assurance est accordée pour un appareillage de correction auditive en cas de perte auditive de 35 dB minimum (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) constatée à l’oreille à appareiller, sur la base d’une audiométrie tonale. PDF
A31_II 1/10/2021 4,10 Pour chaque prestation sous 1.1. portée en compte, en plus du numéro de nomenclature de la prestation, le pseudocode de l'exception doit également être attesté. Si aucune exception n'est applicable et que l'audiométrie vocale est possible, le pseudocode 706414-706425 doit être attesté. PDF
A31_II 1/10/2021 4,20 Si aucune exception ne s'applique et que l'audiométrie vocale est impossible à réaliser chez le bénéficiaire pour des raisons médicales, le pseudocode 716413-716424 est attesté en plus du numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1 . PDF
A31_II 1/10/2021 4,30 Si plusieurs exceptions s'appliquent, seule la première exception est attestée au moyen d'un pseudocode selon l'ordre figurant au point 2.1.2. L'exception a prime sur les exceptions b, c et d ; l'exception b prime sur les exceptions c et d ; et l'exception c prime sur l'exception d. PDF
A31_II 1/12/2012 5,00 2.1.2. Exceptions PDF
A31_II 1/12/2012 31/05/2024 6,00 Une intervention de l’assurance pour un appareillage de correction auditive est également accordée en cas de perte auditive inférieure à 40 dB (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) à l’oreille à appareiller dans les cas suivants : PDF
A31_II 1/06/2024 6,00 Une intervention de l’assurance pour un appareillage de correction auditive est également accordée en cas de perte auditive inférieure à 35 dB (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) à l’oreille à appareiller dans les cas suivants : PDF
A31_II 1/12/2012 30/09/2021 7,00 a. chez le bénéficiaire âgé de moins de 18 ans, pour lequel une perte auditive permanente - au moins trois mois - est observée et qui a un impact négatif sur le développement de la parole ou du langage ou lorsqu’un lien est constaté entre le déficit auditif et le retard scolaire. PDF
A31_II 1/10/2021 31/05/2024 7,00 a. Chez le bénéficiaire, pour lequel une audiométrie tonale montre que la perte auditive moyenne s'élève à 40 dB au moins sur la moyenne de trois des cinq fréquences suivantes : 250 / 500 / 1 000 / 2 000 / 4 000 Hz. PDF
A31_II 1/06/2024 7,00 a. Chez le bénéficiaire, pour lequel une audiométrie tonale montre que la perte auditive moyenne s'élève à 35 dB au moins sur la moyenne de trois des cinq fréquences suivantes : 250 / 500 / 1 000 / 2 000 / 4 000 Hz. PDF
A31_II 1/12/2012 31/01/2019 7,50 Le médecin prescripteur documente, dans le dossier médical du bénéficiaire, la perte auditive permanente ainsi que son impact sur le développement de la parole ou du langage ou son lien avec le retard scolaire. Ces informations peuvent être demandées par le médecin-conseil et/ou le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. PDF
A31_II 1/02/2019 30/09/2021 7,50 Le médecin prescripteur documente, dans le dossier médical du bénéficiaire, la perte auditive permanente ainsi que son impact sur le développement de la parole ou du langage ou son lien avec le retard scolaire. Ces informations peuvent être demandées par le médecin-conseil et/ou le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. PDF
A31_II 1/10/2021 7,50 Si l'audiométrie vocale peut être réalisée avec le bénéficiaire, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 706436-706440 sont attestés. Si l'audiométrie vocale est impossible chez le bénéficiaire pour des raisons médicales, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 716435-716446 sont attestés. PDF
A31_II 1/12/2012 30/09/2021 8,00 b. chez le bénéficiaire, pour lequel une audiométrie tonale montre que la perte auditive moyenne s’élève à 40 dB au moins sur la moyenne de trois des cinq fréquences suivantes : 250 / 500 / 1 000 / 2 000 / 4 000 Hz. PDF
A31_II 1/10/2021 8,00 b. Chez le bénéficiaire âgé de moins de 18 ans, pour lequel une perte auditive permanente - au moins trois mois - est observée et qui a un impact négatif sur le développement de la parole ou du langage ou lorsqu'un lien est constaté entre le déficit auditif et le retard scolaire. PDF
A31_II 1/10/2021 8,10 Le médecin prescripteur documente, dans le dossier médical du bénéficiaire, la perte auditive permanente ainsi que son impact sur le développement de la parole ou du langage ou son lien avec le retard scolaire. Ces informations peuvent être demandées par le médecin-conseil et/ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. PDF
A31_II 1/10/2021 8,20 Si l'audiométrie vocale peut être réalisée avec le bénéficiaire, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 706451-706462 sont attestés. Si l'audiométrie vocale est impossible chez le bénéficiaire pour des raisons médicales, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 716450-716461 sont attestés. PDF
A31_II 1/12/2012 30/09/2021 9,00 c. chez le bénéficiaire, pour lequel une audiométrie tonale montre un Rinne audiométrique permanent de 30 dB sur la moyenne de trois des cinq fréquences suivantes : 250 / 500 / 1 000 / 2 000 / 4 000 Hz. Ce Rinne audiométrique est indépendant de la perte auditive en conduction aérienne. PDF
A31_II 1/10/2021 9,00 c. Chez le bénéficiaire, pour lequel une audiométrie tonale montre un Rinne audiométrique permanent de 30 dB sur la moyenne de trois des cinq fréquences suivantes : 250 / 500 / 1 000 / 2 000 / 4 000 Hz. Ce Rinne audiométrique est indépendant de la perte auditive en conduction aérienne. PDF
A31_II 1/10/2021 9,10 Si l'audiométrie vocale peut être réalisée avec le bénéficiaire, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 706473-706484 sont attestés. Si l'audiométrie vocale est impossible chez le bénéficiaire pour des raisons médicales, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 716472-716483 sont attestés. PDF
A31_II 1/08/2015 9,50 d. Chez le bénéficiaire jusqu’au 65ème anniversaire qui éprouve une difficulté au test vocal dans le bruit de plus de 3 dB par rapport à la norme. La norme est validée par des listes de mots spécifiques qui sont elles-mêmes normées pour l’audiométrie vocale dans le bruit. L’audiométrie vocale dans le bruit détermine le rapport signal/bruit pour un indice vocal de 50%, obtenu au casque lorsque la parole et le bruit sont envoyés dans la même oreille (ipsilatéral) et que le niveau de bruit est de 60 dB SPL. PDF
A31_II 1/08/2015 9,60 Cette règle est également d’application pour les bénéficiaires qui au moment de la délivrance ont plus de 65 ans mais pour lesquels la règle ci-dessus était déjà d’application avant leur 65ème anniversaire. PDF
A31_II 1/08/2015 30/11/2024 9,70 En cas d’adaptation stéréo, quand pour au moins une des oreilles, une des exceptions susmentionnées est d’application, c’est le code nomenclature des règles d’exception qui doit être utilisé lors de la demande. PDF
A31_II 1/12/2024 9,70 Si l'audiométrie vocale peut être réalisée avec le bénéficiaire, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 706495-706506 sont attestés. Si l'audiométrie vocale est impossible chez le bénéficiaire pour des raisons médicales, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 716494-716505 sont attestés. PDF
A31_II 1/10/2021 30/11/2024 9,80 Si l'audiométrie vocale peut être réalisée avec le bénéficiaire, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 706495-706506 sont attestés. Si l'audiométrie vocale est impossible chez le bénéficiaire pour des raisons médicales, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 716494-716505 sont attestés. PDF
A31_II 1/12/2024 9,80 En cas d'adaptation stéréo, quand pour au moins une des oreilles, une des exceptions susmentionnées est d'application, c'est le pseudocode des règles d'exception qui doit être utilisé lors de la demande. PDF
A31_II 1/12/2012 10,00 2.1.3. Adaptations CROS et BICROS PDF
A31_II 1/12/2012 11,00 L’adaptation CROS (Controlateral Routing of Offside Signals), est un système où le signal est capté (via un microphone) à l’oreille qui n’est plus appareillable et transféré vers la meilleure oreille. Si la meilleure oreille fonctionne elle aussi moins bien, le signal peut également être capté de ce côté-là par un deuxième microphone. On parle alors d’adaptation BICROS. PDF
A31_II 1/12/2012 12,00 En cas de montage CROS ou BICROS, la plus mauvaise oreille doit être prise en considération pour déterminer si la perte auditive atteint le seuil nécessaire pour entrer en ligne de compte pour une intervention de l’assurance. PDF
A31_II 1/12/2012 31/07/2015 13,00 L’adaptation CROS ou BICROS peut uniquement être attestée comme appareillage monophonique. PDF
A31_II 1/08/2015 13,00 L’intervention complémentaire pour l’adaptation CROS ou BICROS peut uniquement être attestée en complément d’un appareillage monophonique. PDF
A31_II 1/12/2012 14,00 2.2. Gain auditif PDF
A31_II 1/12/2012 15,00 2.2.1. Généralités PDF
A31_II 1/12/2012 16,00 Le rapport du test avec l’appareillage doit démontrer un gain auditif d’au moins 5 dB à l’indice vocal ou un gain de 5 % d’intelligibilité vocale sans adjonction d’une source sonore. PDF
A31_II 1/12/2012 17,00 a) Le test avec l’appareillage monophonique comprend une mesure effectuée en champ libre sans et avec l’appareillage monophonique. PDF
A31_II 1/12/2012 18,00 b) Le test avec l’appareillage stéréophonique comprend une mesure binaurale effectuée en champ libre sans et avec l’appareillage stéréophonique. PDF
A31_II 1/12/2012 19,00 Le rapport du test avec l’appareillage stéréophonique doit démontrer une localisation de la source sonore objectivement plus précise qu’avec l’appareillage monophonique. Cette localisation est exprimée en degrés ou en pourcentage. Une amélioration d’au moins 10° ou 10 % avec l’appareillage stéréophonique par rapport à l’appareillage monophonique doit être démontrée par un test de localisation (IGLS, CLT ou autre test comparable). Cela peut être démontré avec un signal à large bande passante (par exemple un signal vocal, bruit,…) ou un signal à bande étroite à haute fréquence (1 000 Hz ou plus). PDF
A31_II 1/12/2012 20,00 2.2.2. Exceptions PDF
A31_II 1/12/2012 21,00 Dans les cas suivants, la plus-value d’un appareillage peut être démontrée d’une autre manière : PDF
A31_II 1/12/2012 31/07/2015 22,00 * Pour les enfants âgés de moins de 6 ans ou les bénéficiaires ayant un âge mental inférieur à 6 ans, une audiométrie vocale n’est pas nécessaire. Pour ces bénéficiaires, le gain auditif et la plus-value d’un appareillage peuvent être démontrés ou motivés par l’audicien au moyen d’un test d’observation ou d’autres tests adaptés. Pour les bénéficiaires ayant un âge mental inférieur à 6 ans, une attestation de l’âge mental doit être conservée dans le dossier médical chez le prescripteur. Cette attestation peut être demandée par le médecin-conseil et/ou le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. PDF
A31_II 1/08/2015 22,00 a) Pour les enfants âgés de moins de 6 ans ou les bénéficiaires ayant un âge mental inférieur à 6 ans, une audiométrie vocale et un test de localisation ne sont pas nécessaires. Pour ces bénéficiaires, le gain auditif, l’amélioration de la localisation et la plus-value d’un appareillage peuvent être démontrés ou motivés par l’audicien au moyen d’un test d’observation ou d’autres tests adaptés PDF
A31_II 1/08/2015 31/01/2019 23,00 Pour les bénéficiaires ayant un âge mental inférieur à 6 ans, une attestation de l’âge mental doit être conservée dans le dossier médical chez le prescripteur. Cette attestation peut être demandée par le médecin-conseil et/ou le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. PDF
A31_II 1/02/2019 23,00 Pour les bénéficiaires ayant un âge mental inférieur à 6 ans, une attestation de l’âge mental doit être conservée dans le dossier médical chez le prescripteur. Cette attestation peut être demandée par le médecin-conseil et/ou le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. PDF
A31_II 1/12/2012 31/07/2015 24,00 * Pour les bénéficiaires âgés de plus de 6 ans et de moins de 18 ans ayant une perte auditive permanente inférieure à 40 dB, une audiométrie vocale dans le bruit peut également être effectuée. Le test avec l’appareillage doit démontrer une amélioration : - de 2 dB du rapport signal-bruit pour un score de 50 % ou - de 10 % d’intelligibilité vocale du rapport signal-bruit sur le SRT (Speech Reception Threshold). PDF
A31_II 1/08/2015 31/05/2024 24,00 b) Pour tous les bénéficiaires âgés de plus de 6 ans et de moins de 18 ans ayant une perte auditive permanente inférieure à 40 dB, une audiométrie vocale dans le bruit peut également être effectuée. Le test avec l’appareillage, réalisé en champ libre, avec un bruit de 60 dB SPL envoyé dans le même haut-parleur que le signal doit démontrer une amélioration : PDF
A31_II 1/06/2024 24,00 b) Pour tous les bénéficiaires âgés de plus de 6 ans et de moins de 18 ans ayant une perte auditive permanente inférieure à 35 dB, une audiométrie vocale dans le bruit peut également être effectuée. Le test avec l’appareillage, réalisé en champ libre, avec un bruit de 60 dB SPL envoyé dans le même haut-parleur que le signal doit démontrer une amélioration : PDF
A31_II 1/08/2015 25,00 - de 2 dB du rapport signal-bruit pour un score de 50 % ou PDF
A31_II 1/08/2015 30/11/2024 26,00 - de 10 % d’intelligibilité vocale du rapport signal-bruit sur le SRT (Speech Reception Threshold). PDF
A31_II 1/12/2024 26,00 - de 10 % d’intelligibilité vocale du rapport signal-bruit sur le SRT (Speech Reception Threshold). PDF
A31_II 1/12/2012 31/07/2015 27,00 Á Pour des raisons médicales notées dans le rapport de test, si toute audiométrie vocale de contrôle d’efficacité significative est impossible à réaliser, il y a lieu d’effectuer une audiométrie tonale en champ libre. Sur la base de cette audiométrie tonale en champ libre, l’appareillage doit apporter, aux mêmes fréquences pour lesquelles une perte auditive est mesurée (2.1), un gain moyen minimum de 10 dB. S’exprimer dans une autre langue que celle du test d’audiométrie n’est pas une raison valable pour ne pas réaliser d’audiométrie vocale. Dans ce cas, des listes ’non-sense’ peuvent éventuellement être utilisées. PDF
A31_II 1/08/2015 31/05/2024 28,00 c) Pour les bénéficiaires souffrant d’une perte auditive permanente de moins de 40 dB et qui au test vocal dans le bruit éprouve une difficulté de plus de 3 dB par rapport à la norme pour les listes vocales spécifiques, une audiométrie vocale dans le bruit peut être réalisée en champ libre avec un bruit de 60 dB SPL envoyé dans le même haut-parleur que le signal. L’amélioration doit être de : PDF
A31_II 1/06/2024 28,00 c) Pour les bénéficiaires souffrant d’une perte auditive permanente de moins de 35 dB et qui au test vocal dans le bruit éprouve une difficulté de plus de 3 dB par rapport à la norme pour les listes vocales spécifiques, une audiométrie vocale dans le bruit peut être réalisée en champ libre avec un bruit de 60 dB SPL envoyé dans le même haut-parleur que le signal. L’amélioration doit être de : PDF
A31_II 1/08/2015 29,00 - 2 dB du rapport signal-bruit pour un score de 50 % ou PDF
A31_II 1/08/2015 30,00 - 10 % d’intelligibilité vocale du rapport signal-bruit sur le SRT (Speech Reception Threshold). PDF
A31_II 1/08/2015 31,00 d) Pour des raisons médicales notées dans le rapport de test, si toute audiométrie vocale de contrôle d’efficacité significative est impossible à réaliser, il y a lieu d’effectuer une audiométrie tonale en champ libre. Sur la base de cette audiométrie tonale en champ libre, l’appareillage doit apporter, aux mêmes fréquences pour lesquelles une perte auditive est mesurée (2.1), un gain moyen minimum de 10 dB. S’exprimer dans une autre langue que celle du test d’audiométrie n’est pas une raison valable pour ne pas réaliser d’audiométrie vocale. Dans ce cas, des listes ’non-sense’ peuvent éventuellement être utilisées. PDF
A31_II 1/12/2012 32,00 2.3. Appareil controlatéral PDF
A31_II 1/12/2012 33,00 2.3.1. Généralités PDF
A31_II 1/12/2012 34,00 Une intervention de l’assurance est accordée pour un appareil controlatéral pour passage à un appareillage stéréophonique après la fourniture d’un appareillage monophonique. Cette intervention de l’assurance n’est possible que si les trois conditions suivantes sont remplies : PDF
A31_II 1/12/2012 30/11/2024 35,00 1. L’oreille non appareillée doit satisfaire aux conditions reprises au point 2.1. La mise en évidence du gain auditif répondra aux conditions visées au point 2.2.b concernant l’appareillage stéréophonique. PDF
A31_II 1/12/2024 35,00 1. L’oreille non appareillée doit satisfaire aux conditions reprises au point 2.1. La mise en évidence du gain auditif répondra aux conditions visées au point 2.2.1.b. concernant l’appareillage stéréophonique. PDF
A31_II 1/12/2012 31/10/2022 36,00 2. Au moment de la délivrance de l’appareillage monophonique, le bénéficiaire ne répondait pas aux conditions d’accès à une intervention de l’assurance pour un appareillage stéréophonique. PDF
A31_II 1/11/2022 36,00 2. Au moment de la délivrance de l’appareillage monophonique, le bénéficiaire ne répondait pas aux conditions d’accès à une intervention de l’assurance pour un appareillage stéréophonique, ou il existait, à l’une des deux oreilles, une contre-indication médicale temporaire à un appareillage stéréophonique. Le médecin prescripteur, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, a mentionné cette contre-indication médicale temporaire sur un document joint à la prescription originale et l’a documentée dans le dossier médical du bénéficiaire. Lorsque cette contre-indication médicale temporaire ne s’applique plus et que le bénéficiaire se voit prescrire un appareillage controlatéral, ceci doit être mentionné par le médecin prescripteur, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, sur un document joint à la prescription et ceci est documenté dans le dossier médical. PDF
A31_II 1/12/2012 37,00 3. L’appareillage controlatéral est délivré au minimum 1 an et au plus tard 4 ans après la délivrance de l’appareillage monophonique. PDF
A31_II 1/12/2012 30/11/2024 38,00 2.3.2. Exceptions PDF
A31_II 1/12/2024 38,00 2.3.2. Exceptions PDF
A31_II 1/12/2012 30/11/2024 39,00 1. Il est possible qu’après la fourniture d’un appareillage monophonique, dans une période de transition entre une adaptation avec un implant cochléaire et une adaptation avec un appareil auditif classique, le bénéficiaire n’opte finalement pas pour une adaptation avec un implant cochléaire mais bien pour une adaptation avec un appareil auditif à l’oreille non encore appareillée. PDF
A31_II 1/12/2024 39,00 1. Il est possible que le bénéficiaire, dans une période de transition entre une adaptation avec un implant cochléaire d'une part et une adaptation avec un appareil auditif classique d'autre part, opte dans un premier temps pour la fourniture d'un appareillage monophonique avec un appareil auditif, mais n'opte finalement pas pour une adaptation avec un implant cochléaire. Alors, le bénéficiaire doit pouvoir opter pour une adaptation avec un appareil auditif controlatéral à l'oreille non encore appareillée. PDF
A31_II 1/12/2012 31/01/2019 40,00 Dans ce cas, le bénéficiaire qui répond aux conditions relatives à l’intervention de l’assurance pour un implant cochléaire après fourniture d’un appareillage monophonique peut toujours passer à un appareillage stéréophonique. Le dossier de demande contient au minimum l’avis motivé d’une équipe multidisciplinaire se composant d’au moins un logopède, un audicien et un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie. PDF
A31_II 1/02/2019 30/11/2024 40,00 Dans ce cas, le bénéficiaire qui répond aux conditions relatives à l’intervention de l’assurance pour un implant cochléaire après fourniture d’un appareillage monophonique peut toujours passer à un appareillage stéréophonique. Le dossier de demande contient au minimum l’avis motivé d’une équipe multidisciplinaire se composant d’au moins un logopède, un audicien et un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie. PDF
A31_II 1/12/2024 40,00 Dans ce cas, le bénéficiaire qui répond aux conditions relatives à l'intervention de l'assurance pour un implant cochléaire, peut toujours passer à un appareillage stéréophonique après la délivrance d'un appareillage monophonique. Le rapport de l'équipe multidisciplinaire traitante est joint à la prescription, faisant état que le bénéficiaire est éligible à un implant cochléaire. PDF
A31_II 1/12/2012 30/11/2024 41,00 2. Si le bénéficiaire ayant un appareillage stéréophonique décide, au moment d’un renouvellement anticipé en raison d’une aggravation d’au moins 20 dB, de ne renouveler qu’un seul appareil et que par conséquent un appareillage monophonique est remboursé, un renouvellement de l’autre appareil est possible au plus tard 4 ans après la fourniture du nouvel appareillage monophonique. PDF
A31_II 1/12/2024 41,00 2. Si le bénéficiaire ayant un appareillage stéréophonique décide, au moment d'un renouvellement anticipé (voir paragraphe 5.3), de ne renouveler qu'un seul appareil et que par conséquent un appareillage monophonique est remboursé, un renouvellement de l'autre appareil est possible au plus tard 4 ans après la fourniture du nouvel appareillage monophonique. PDF
A31_II 1/12/2012 30/11/2024 42,00 Dans ces deux cas également, l’audicien doit attester un appareillage controlatéral. PDF
A31_II 1/12/2024 42,00 Dans ces deux cas également, l'audicien doit attester un appareillage controlatéral.  PDF
A31_II 1/12/2012 31/01/2019 43,00 2.4. Intervention complémentaire de l’assurance par oreille appareillée en conduction osseuse PDF
A31_II 1/02/2019 43,00 2.4. Intervention complémentaire de l’assurance pour conduction osseuse PDF
A31_II 1/12/2012 31/01/2019 44,00 Lors de la délivrance d’un appareillage en conduction osseuse, le bénéficiaire a droit à une intervention de l’assurance pour un appareillage en conduction aérienne et à une intervention complémentaire de l’assurance par oreille appareillée en conduction osseuse. PDF
A31_II 1/02/2019 1/02/2019 44,10 Lors de la délivrance d’un appareillage en conduction osseuse sans ancrage osseux, le bénéficiaire a droit à une intervention de l’assurance pour un appareillage en conduction aérienne et à une intervention complémentaire de l’assurance par oreille appareillée en conduction osseuse sans ancrage osseux. PDF
A31_II 1/02/2019 44,11 Lors de la délivrance d’un appareillage en conduction osseuse avec ancrage osseux, le bénéficiaire a droit à une intervention de l’assurance pour un appareillage en conduction aérienne et à une intervention complémentaire de l’assurance par appareillage en conduction osseuse avec ancrage osseux. PDF
A31_II 1/02/2019 44,20 Lors de la délivrance d’un appareillage en conduction osseuse avec ancrage osseux, le bénéficiaire a droit à une intervention de l’assurance pour un appareillage en conduction aérienne et à une intervention complémentaire de l’assurance par oreille appareillée en conduction osseuse avec ancrage osseux. PDF
A31_II 1/02/2019 44,30 Les appareils en conduction osseuse avec couplage par aimant sont considérés comme un appareillage en conduction osseuse sans ancrage osseux. PDF
A31_II 1/04/2021 44,50 Pour les bénéficiaires âgés de moins de 7 ans, lorsque l’intention est de passer à un appareil à ancrage osseux mais que cela n’est pas encore médicalement possible, un appareillage doté d’un audio-processeur adapté à l’ancrage osseux doit être considéré comme un appareillage avec ancrage osseux. Ces bénéficiaires ont donc droit à une intervention de l’assurance pour un appareillage en conduction aérienne et à une intervention complémentaire de l’assurance par appareillage en conduction osseuse avec ancrage osseux. Le médecin prescripteur, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, consigne dans le dossier médical du bénéficiaire que l’ancrage osseux est temporairement impossible du point de vue médical. Ces informations peuvent être demandées par le médecin-conseil et/ou le Service d’évaluation et de contrôle médical de l’Institut national d’assurance maladie et invalidité. PDF
A31_II 1/12/2012 45,00 2.5. Intervention forfaitaire de l’assurance pour une partie des frais matériels PDF
A31_II 1/12/2012 31/05/2024 46,00 Quand après la période de test obligatoire visée au point 3.4. aucun appareil n’est délivré, une intervention forfaitaire de l’assurance peut être accordée pour une partie des frais matériels consentis (embouts individuels adaptés, haut-parleurs, coquilles, etc.). PDF
A31_II 1/06/2024 46,00 Quand après la période d'essai obligatoire visée au point 3.4. aucun appareil n’est délivré, une intervention forfaitaire de l’assurance peut être accordée pour une partie des frais matériels consentis (embouts individuels adaptés, haut-parleurs, coquilles, etc.). PDF
A31_II 1/12/2012 47,00 Pour que cette intervention forfaitaire soit octroyée, la prescription pour les tests et l’attestation de fourniture doivent être transmises à la mutualité. PDF
A31_II 1/12/2012 31/01/2019 48,00 Cette intervention forfaitaire de l’assurance ne nécessite pas l’accord du médecin-conseil. Il sera néanmoins vérifié que le bénéficiaire satisfait aux conditions reprises au point 2.1. PDF
A31_II 1/02/2019 48,00 Cette intervention forfaitaire de l’assurance ne nécessite pas l’accord du médecin-conseil. Il sera néanmoins vérifié que le bénéficiaire satisfait aux conditions reprises au point 2.1. PDF
A31_II 1/12/2012 49,00 Cette intervention forfaitaire de l’assurance ne peut être accordée qu’une seule fois par an, par bénéficiaire dans chaque centre auditif sollicité. PDF
A31_II 1/12/2012 50,00 Quand aucun appareillage n’est remboursé aucun supplément ne peut être porté en compte au bénéficiaire, à l’exception du remplacement des batteries/piles. PDF
A31_II 1/12/2012 31/07/2015 51,00 Cette intervention forfaitaire de l’assurance ne peut être accordée sur base d’une prescription médicale. PDF
A31_II 1/08/2015 51,00 Cette intervention forfaitaire de l’assurance ne peut être accordée que sur base d’une prescription médicale pour les tests. PDF
A31_II 1/02/2019 52,00 2.6 Dossier du patient PDF
A31_II 1/02/2019 53,00 L’intervention de l’assurance est uniquement due quand l’audicien dispose d’un dossier du patient et si celui-ci contient tous les services minima à délivrer lors de l’adaptation d’un appareil auditif, avec mention de la date de la fourniture du service et l’identification de l’audicien. Les services minima à délivrer lors de l’adaptation d’un appareil auditif (SLA) sont fixés par le Comité de l’assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions audiciens-organismes assureurs. PDF
A31_II 1/02/2019 54,00 Si le dossier d’un même bénéficiaire est suivi conjointement par plusieurs audiciens, c’est l’audicien qui introduit la demande d’intervention de l’assurance qui est le responsable final pour la tenue à jour des éléments du dossier relatifs à tous les services minima à délivrer lors de l’adaptation d’un appareil auditif. PDF
A31_II 1/02/2019 55,00 Sans préjudice des délais de conservation fixés par d’autres réglementations, le dossier du patient doit être conservé par l’audicien durant au moins 5 ans. PDF
A31_II 1/02/2019 56,00 Le dossier du patient contient au moins les éléments suivants: PDF
A31_II 1/02/2019 57,00 L’anamnèse PDF
A31_II 1/02/2019 58,00 Le questionnaire COSI (annexe 17bis) PDF
A31_II 1/02/2019 59,00 Une copie du rapport de test (rapport d’essai vers le prescripteur) PDF
A31_II 1/02/2019 60,00 Preuve de l’essai (bon de mise à l’essai) PDF
A31_II 1/02/2019 61,00 Une copie de la prescription (annexe 17) PDF
A31_II 1/02/2019 62,00 L’attestation de fourniture (annexe 12) PDF
A31_II 1/02/2019 63,00 Les résultats de test et adaptations pendant le suivi PDF
A31_II 1/02/2019 64,00 Le format du dossier du patient n’est pas soumis à des exigences formelles. PDF
A31_III 1/12/2012 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 31 PDF
A31_III 1/12/2012 1,00 III. PROCEDURE DE DEMANDE PDF
A31_III 1/12/2012 2,00 3.1. Procédure générale PDF
A31_III 1/12/2012 3,00 Pour avoir droit à une intervention de l’assurance, le bénéficiaire doit suivre la procédure suivante : PDF
A31_III 1/12/2012 31/01/2019 4,00 Le bénéficiaire atteint de troubles de l’audition subit des tests auditifs chez un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie. En fonction des résultats des tests auditifs, le médecin spécialiste rédigera une prescription pour tester l’appareillage. PDF
A31_III 1/02/2019 4,00 Le bénéficiaire atteint de troubles de l’audition subit des tests auditifs chez un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie. En fonction des résultats des tests auditifs, le médecin spécialiste rédigera une prescription pour tester l’appareillage. PDF
A31_III 1/12/2012 31/05/2024 5,00 Muni de cette prescription, le bénéficiaire se rend chez un audicien en vue de tester un appareillage. Le cas échéant, un questionnaire COSI sera rempli. À l’issue de la période d’essai l’audicien rédige un rapport de test. PDF
A31_III 1/06/2024 5,00 Muni de cette prescription, le bénéficiaire se rend chez un audicien en vue de tester un appareillage. Le cas échéant, un questionnaire COSI sera rempli. À l’issue de la période d’essai l’audicien rédige un rapport de test. PDF
A31_III 1/12/2012 31/01/2019 6,00 Sur la base des résultats figurant dans le rapport de test et, éventuellement, des réponses au questionnaire, le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie peut rédiger une prescription médicale pour l’appareillage. PDF
A31_III 1/02/2019 6,00 Sur la base des résultats figurant dans le rapport de test et, éventuellement, des réponses au questionnaire, le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie peut rédiger une prescription médicale pour l’appareillage. PDF
A31_III 1/12/2012 31/01/2019 7,00 L’audicien introduira ensuite une demande d’intervention de l’assurance auprès du médecin-conseil. Ce n’est qu’après obtention de l’accord du médecin-conseil que l’audicien pourra procéder à la délivrance définitive de l’appareillage. Tout appareillage délivré définitivement avant la décision du médecin-conseil est exclu de l’intervention de l’assurance. PDF
A31_III 1/02/2019 7,00 L’audicien introduira ensuite une demande d’intervention de l’assurance auprès du médecin-conseil. Ce n’est qu’après obtention de l’accord du médecin-conseil que l’audicien pourra procéder à la délivrance définitive de l’appareillage. Tout appareillage délivré définitivement avant la décision du médecin-conseil est exclu de l’intervention de l’assurance. PDF
A31_III 1/12/2012 8,00 3.2. Prescription pour les tests PDF
A31_III 1/12/2012 31/01/2019 9,00 Un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie soumet le bénéficiaire à une audiométrie tonale. Si celle-ci répond aux conditions visées au point 2.1., le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie peut rédiger une prescription pour tester l’appareillage. PDF
A31_III 1/02/2019 9,00 Un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie soumet le bénéficiaire à une audiométrie tonale. Si celle-ci répond aux conditions visées au point 2.1., le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie peut rédiger une prescription pour tester l’appareillage. PDF
A31_III 1/12/2012 10,00 Concernant les enfants âgés de moins de 6 ans ou les bénéficiaires ayant un âge mental de moins de 6 ans chez lesquels l’audiométrie tonale n’est pas réalisable, une audiométrie tonale n’est pas nécessaire. PDF
A31_III 1/10/2021 10,50 Pour les bénéficiaires qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons médicales, le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie autorise via la prescription que les tests se déroulent exceptionnellement au domicile (domicile de remplacement, résidence temporaire ou définitive). Le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie doit indiquer la raison médicale sur la prescription et la motiver de manière détaillée dans le dossier médical qu’il conserve. Cette motivation peut être demandée par le médecin-conseil et/ou le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladieinvalidité. PDF
A31_III 1/12/2012 11,00 3.3. Questionnaire COSI PDF
A31_III 1/12/2012 12,00 Le bénéficiaire complète le questionnaire standardisé COSI, avec l’aide éventuelle de l’audicien. Le questionnaire a pour but de conseiller et d’informer le bénéficiaire dans le choix d’un appareillage. PDF
A31_III 1/12/2012 13,00 Le questionnaire standardisé COSI est obligatoire pour les bénéficiaires à partir de 18 ans. Si le questionnaire pour les bénéficiaires à partir de 18 ans ne peut pas être complété, le motif doit être mentionné dans le rapport de test. De même le choix de l’appareillage demandé doit être motivé et on doit préciser dans quelle mesure l’appareillage permet les objectifs visés. PDF
A31_III 1/12/2012 31/05/2024 14,00 3.4. Période de test PDF
A31_III 1/06/2024 14,00 3.4. Période d'essai PDF
A31_III 1/12/2012 31/05/2024 15,00 L’intervention de l’assurance pour un appareillage peut être accordée uniquement si celui-ci a été testé par le bénéficiaire pendant une période d’essai d’au moins deux semaines. La délivrance d’un appareillage ou un test manqué met fin à la période de test. PDF
A31_III 1/06/2024 15,00 L’intervention de l’assurance pour un appareillage peut être accordée uniquement si PDF
A31_III 1/12/2012 31/05/2024 16,00 Il faut au moins qu’un set gratuit de batteries/piles soit fourni, avec lequel l’appareillage peut être testé au moins 14 jours. PDF
A31_III 1/06/2024 16,00 - Cet appareillage a été testé pendant une période d’essai d’au moins 28 jours calendrier par un bénéficiaire qui n’a jamais reçu précédemment de remboursement pour un appareillage auditif (premier appareillage). PDF
A31_III 1/06/2024 16,10 - Cet appareillage a été testé pendant une période d’essai d’au moins 14 jours calendrier par un bénéficiaire qui a déjà reçu précédemment un remboursement pour des appareils auditifs (renouvellement de l’appareillage). PDF
A31_III 1/06/2024 16,20 La délivrance d’un appareillage ou un test manqué met fin à la période d'essai. PDF
A31_III 1/06/2024 16,30 Il faut au moins qu’un set gratuit de batteries/piles soit fourni, avec lequel l’appareillage peut être testé au moins 28 jours calendrier pour un première appareillage ou 14 jours calendrier pour une renouvellement de l’appareillage. PDF
A31_III 1/12/2012 17,00 3.5. Rapport de tests PDF
A31_III 1/12/2012 18,00 L’audicien stipule dans le rapport de tests le gain auditif obtenu (voir point 2.2.) en chiffres, complété éventuellement par des courbes. L’audicien doit également décrire les résultats des mesures sans appareillage et les résultats des mesures avec appareillage. PDF
A31_III 1/12/2012 31/05/2024 19,00 La moyenne d’heures par jour pendant lesquelles l’appareillage a été porté à la fin de la période de tests doit aussi être mentionnée dans le rapport. PDF
A31_III 1/06/2024 19,00 La moyenne d’heures par jour pendant lesquelles l’appareillage a été porté à la fin de la période d'essai doit aussi être mentionnée dans le rapport. PDF
A31_III 1/12/2012 31/05/2024 20,00 3.6. Prescription médicale pour l’appareillage PDF
A31_III 1/06/2024 20,00 3.6. Prescription médicale pour l’appareillage PDF
A31_III 1/12/2012 31/01/2019 21,00 Les prestations visées au point 1 doivent être prescrites par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et seulement après réception par ce dernier du rapport des tests et, le cas échéant, du questionnaire COSI complété. PDF
A31_III 1/02/2019 31/05/2024 21,00 Les prestations visées au point 1 doivent être prescrites par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et seulement après réception par ce dernier du rapport des tests et, le cas échéant, du questionnaire COSI complété. PDF
A31_III 1/06/2024 21,00 Les prestations visées au point 1 doivent être prescrites par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et seulement après réception par ce dernier du rapport des tests et, le cas échéant, du questionnaire COSI complété. PDF
A31_III 1/12/2012 31/01/2019 22,00 Le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie doit revoir les bénéficiaires âgés de moins de 18 ans et présentant une perte auditive permanente inférieure à 40 dB tels que visés au point 2.1.2.a., après la période de tests afin d’évaluer l’efficacité de la correction auditive. PDF
A31_III 1/02/2019 31/05/2024 22,00 Le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie doit revoir les bénéficiaires âgés de moins de 18 ans et présentant une perte auditive permanente inférieure à 40 dB tels que visés au point 2.1.2.a., après la période de tests afin d’évaluer l’efficacité de la correction auditive. PDF
A31_III 1/06/2024 22,00 Le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie doit revoir les bénéficiaires âgés de moins de 18 ans et présentant une perte auditive permanente inférieure à 35 dB tels que visés au point 2.1.2.b., après la période d'essai afin d’évaluer l’efficacité de la correction auditive. PDF
A31_III 1/12/2012 31/01/2019 23,00 3.7. Accord du médecin-conseil PDF
A31_III 1/02/2019 23,00 3.7. Accord du médecin-conseil PDF
A31_III 1/12/2012 31/01/2019 24,00 La demande d’intervention de l’assurance pour un appareil est adressée au médecin-conseil. PDF
A31_III 1/02/2019 24,00 La demande d’intervention de l’assurance pour un appareil est adressée au médecin-conseil. PDF
A31_III 1/12/2012 31/01/2019 25,00 Le médecin-conseil évalue la demande sur la base de la prescription médicale et d’une copie du rapport de tests et, le cas échéant, vérifie si un questionnaire COSI est présent. PDF
A31_III 1/02/2019 25,00 Le médecin-conseil évalue la demande sur la base de la prescription médicale et d’une copie du rapport de tests et, le cas échéant, vérifie si un questionnaire COSI est présent. PDF
A31_III 1/12/2012 31/01/2019 26,00 Le médecin-conseil communique sa réponse par écrit, tant au bénéficiaire qu’à l’audicien, dans les quinze jours ouvrables (le cachet de la poste faisant foi) qui suivent la demande. PDF
A31_III 1/02/2019 26,00 Le médecin-conseil communique sa réponse par écrit, tant au bénéficiaire qu’à l’audicien, dans les quinze jours ouvrables (le cachet de la poste faisant foi) qui suivent la demande. PDF
A31_III 1/12/2012 27,00 Cette réponse peut inclure une des décisions suivantes : PDF
A31_III 1/12/2012 28,00 - la demande est approuvée. PDF
A31_III 1/12/2012 29,00 - la demande est rejetée et le refus est motivé de manière circonstanciée. PDF
A31_III 1/12/2012 31/01/2019 30,00 - la demande est incomplète ou nécessite des informations complémentaires. Dans ce cas, le médecin-conseil dispose à nouveau de quinze jours ouvrables (le cachet de la poste faisant foi) à partir de la date de réception des éléments complétant le dossier pour prendre sa décision. PDF
A31_III 1/02/2019 30,00 - la demande est incomplète ou nécessite des informations complémentaires. Dans ce cas, le médecin-conseil dispose à nouveau de quinze jours ouvrables (le cachet de la poste faisant foi) à partir de la date de réception des éléments complétant le dossier pour prendre sa décision. PDF
A31_III 1/12/2012 31/01/2019 31,00 En l’absence de réponse du médecin-conseil dans les délais prescrits, la demande introduite est approuvée. PDF
A31_III 1/02/2019 31,00 En l’absence de réponse du médecin-conseil dans les délais prescrits, la demande introduite est approuvée. PDF
A31_III 1/12/2012 32,00 3.8. Fourniture de l’appareillage PDF
A31_III 1/12/2012 31/01/2019 33,00 Pour avoir droit à une intervention de l’assurance, le bénéficiaire doit avoir reçu l’approbation du médecin-conseil avant la fourniture de l’appareillage. PDF
A31_III 1/02/2019 33,00 Pour avoir droit à une intervention de l’assurance, le bénéficiaire doit avoir reçu l’approbation du médecin-conseil avant la fourniture de l’appareillage. PDF
A31_III 1/12/2012 33,01 Le fait de donner à l’essai un appareillage au bénéficiaire ne peut pas être considéré comme une fourniture. PDF
A31_III 1/12/2012 33,02 On entend par fourniture la vente proprement dite d’un appareillage qu’il n’est dès lors plus possible de rendre à l’audicien. PDF
A31_III 1/12/2012 33,03 Lors de la fourniture définitive, l’attestation de fourniture est signée par l’audicien et le bénéficiaire. PDF
A31_III 1/12/2012 31/01/2019 34,00 La fourniture doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables après la date de l’approbation par le médecin-conseil, sauf cas de force majeure démontré. PDF
A31_III 1/02/2019 34,00 La fourniture doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables après la date de l’approbation par le médecin-conseil, sauf cas de force majeure démontré. PDF
A31_III 1/12/2012 31/01/2019 35,00 Si le bénéficiaire souhaite la délivrance d’un appareillage avant l’accord du médecin conseil, l’audicien doit prévenir le bénéficiaire que dans ces conditions, l’appareillage sera complètement à sa charge. PDF
A31_III 1/02/2019 35,00 Si le bénéficiaire souhaite la délivrance d’un appareillage avant l’accord du médecin conseil, l’audicien doit prévenir le bénéficiaire que dans ces conditions, l’appareillage sera complètement à sa charge. PDF
A31_IV 1/12/2012 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 31 PDF
A31_IV 1/12/2012 1,00 IV. DOCUMENTS DE DEMANDE PDF
A31_IV 1/12/2012 2,00 4.1. Prescription pour les tests et prescription médicale PDF
A31_IV 1/12/2012 31/01/2019 3,00 La prescription pour les tests et la prescription médicale sont rédigées par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie. PDF
A31_IV 1/02/2019 3,00 La prescription pour les tests et la prescription médicale sont rédigées par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie. PDF
A31_IV 1/12/2012 4,00 Pour établir la prescription pour les tests, l’audiométrie tonale et la prescription médicale, le modèle défini par le Comité de l’assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions audiciens – organismes assureurs doit être utilisé. PDF
A31_IV 1/12/2012 5,00 La prescription pour les tests reste valable six mois à partir de la date de prescription. PDF
A31_IV 1/12/2012 6,00 La prescription médicale pour l’appareillage reste valable deux mois à partir de la date de prescription. PDF
A31_IV 1/12/2012 7,00 Ces durées de validité concernent la période maximale acceptée entre la date des deux prescriptions et la date de réception de ces prescriptions par l’audicien. PDF
A31_IV 1/12/2012 8,00 Si ces deux prescriptions sont en la possession de l’audicien dans les délais susmentionnés, elles restent valables jusqu’à la fin de la procédure de demande, même si cette procédure dure plus longtemps que les délais de validité prévus ci-dessus pour les prescriptions. PDF
A31_IV 1/12/2012 9,00 4.2. Rapport de tests PDF
A31_IV 1/12/2012 31/01/2019 10,00 Un rapport de tests détaillé est transmis au médecin prescripteur. Ce rapport de tests contient toutes les données permettant au prescripteur d’évaluer l’efficacité de la correction auditive. PDF
A31_IV 1/02/2019 10,00 Un rapport de tests détaillé est transmis au médecin prescripteur. Ce rapport de tests contient toutes les données permettant au prescripteur d’évaluer l’efficacité de la correction auditive. PDF
A31_IV 1/12/2012 11,00 4.3. Questionnaire COSI PDF
A31_IV 1/12/2012 12,00 Le cas échéant, pour établir le questionnaire COSI, le modèle défini par le Comité de l’assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions audiciens – organismes assureurs doit être utilisé. PDF
A31_IV 1/12/2012 13,00 4.4. Attestation de fourniture PDF
A31_IV 1/12/2012 14,00 L’attestation de fourniture est établie par l’audicien. PDF
A31_IV 1/12/2012 15,00 Le bénéficiaire, ou son représentant, et l’audicien signent l’attestation de fourniture originale. PDF
A31_IV 1/12/2012 16,00 Sur l’attestation de fourniture et la facture doivent figurer les données suivantes : PDF
A31_IV 1/12/2012 17,00 - le code unique d’identification, PDF
A31_IV 1/12/2012 18,00 - la marque et le type de l’appareil. PDF
A31_IV 1/12/2012 19,00 Toute modification de ces données, pouvant notamment découler d’une réparation ou d’un échange de l’appareil,doit être communiquée par écrit au bénéficiaire. L’audicien doit conserver ces données dans le dossier du bénéficiaire. PDF
A31_IV 1/12/2012 20,00 Pour établir l’attestation de fourniture, le modèle défini par le Comité de l’assurance soins de santé sur proposition de la Commission de convention audiciens – organismes assureurs doit être utilisé. PDF
A31_V 1/12/2012 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 31 PDF
A31_V 1/12/2012 1,00 V. DELAIS DE RENOUVELLEMENT PDF
A31_V 1/12/2012 2,00 5.1. Généralités PDF
A31_V 1/12/2012 3,00 Une intervention de l’assurance pour un appareillage monophonique ou stéréophonique peut être à nouveau octroyée dans un délai de : PDF
A31_V 1/12/2012 4,00 - 3 ans suivant la date de la fourniture antérieure pour les bénéficiaires qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans au moment de la fourniture antérieure; PDF
A31_V 1/12/2012 5,00 - 5 ans suivant la date de la fourniture antérieure pour les bénéficiaires âgés de dix-huit ans ou plus au moment de la fourniture antérieure. PDF
A31_V 1/12/2012 6,00 5.2. Exceptions PDF
A31_V 1/12/2012 7,00 a) La fourniture d’un appareil controlatéral n’a aucune incidence sur ces délais de renouvellement. Lors de la fourniture d’un appareil controlatéral, les délais de renouvellement susmentionnés sont applicables à partir de la date de fourniture de l’appareillage monophonique initial. PDF
A31_V 1/12/2012 31/01/2019 8,00 b) Lorsqu’un premier appareil de correction auditive de type boîtier a été fourni avant l’âge de 3 ans, un appareil supplémentaire d’un autre type que le type boîtier peut être remboursé une fois pour l’enfant de moins de 6 ans, avant l’expiration du délai de renouvellement de 3 ans. Chaque demande d’appareil supplémentaire doit être soumise au médecin-conseil et être accompagnée d’un rapport démontrant l’évolution de la perte auditive du bénéficiaire. PDF
A31_V 1/02/2019 8,00 b) Lorsqu’un premier appareil de correction auditive de type boîtier a été fourni avant l’âge de 3 ans, un appareil supplémentaire d’un autre type que le type boîtier peut être remboursé une fois pour l’enfant de moins de 6 ans, avant l’expiration du délai de renouvellement de 3 ans. Chaque demande d’appareil supplémentaire doit être soumise au médecin-conseil et être accompagnée d’un rapport démontrant l’évolution de la perte auditive du bénéficiaire. PDF
A31_V 1/12/2012 30/11/2024 9,00 5.3. Renouvellement anticipé PDF
A31_V 1/12/2024 9,00 5.3. Renouvellement anticipé PDF
A31_V 1/12/2012 30/11/2024 10,00 Une intervention de l’assurance pour un appareillage monophonique ou stéréophonique peut toujours être renouvelée lorsque : PDF
A31_V 1/12/2024 10,00 Une intervention de l'assurance pour un appareillage monophonique ou stéréophonique peut être renouvelée avant expiration du délai de renouvellement lorsque : PDF
A31_V 1/12/2012 31/01/2019 11,00 - le patient présente, à au moins une des oreilles appareillées pour laquelle une intervention de l’assurance a été octroyée, une aggravation d’au moins 20 dB sur la moyenne de trois des cinq fréquences suivantes : 250 / 500 / 1 000 / 2 000 / 4 000 Hertz, par rapport à la perte constatée lors de la fourniture précédente. Une motivation circonstanciée est ajoutée à la procédure de demande habituelle à l’intention du médecin-conseil. PDF
A31_V 1/02/2019 30/11/2024 11,00 - le patient présente, à au moins une des oreilles appareillées pour laquelle une intervention de l’assurance a été octroyée, une aggravation d’au moins 20 dB sur la moyenne de trois des cinq fréquences suivantes : 250 / 500 / 1 000 / 2 000 / 4 000 Hertz, par rapport à la perte constatée lors de la fourniture précédente. Une motivation circonstanciée est ajoutée à la procédure de demande habituelle à l’intention du médecin-conseil. PDF
A31_V 1/12/2024 11,00 - le patient présente, à au moins une des oreilles appareillées pour laquelle une intervention de l'assurance a été octroyée, une aggravation d'au moins 20 dB sur la moyenne de trois des cinq fréquences suivantes : 250/500/1 000/2 000/4 000 Hertz, par rapport à la perte constatée lors de la fourniture précédente. Une motivation circonstanciée est ajoutée à la procédure de demande habituelle à l'intention du médecin-conseil. PDF
A31_V 1/12/2012 31/01/2019 12,00 - pour des raisons médicales, le bénéficiaire doit passer d’un appareil à conduction aérienne à un appareil à conduction osseuse ou inversement. Une attestation d’un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie est jointe à la procédure de demande habituelle à l’intention du médecin-conseil, comme repris aux points 3 et 4. PDF
A31_V 1/02/2019 30/11/2024 12,00 - pour des raisons médicales, le bénéficiaire doit passer d’un appareil à conduction aérienne à un appareil à conduction osseuse ou inversement. Une attestation d’un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie est jointe à la procédure de demande habituelle à l’intention du médecin-conseil, comme repris aux points 3 et 4. PDF
A31_V 1/12/2024 12,00 - pour des raisons médicales, le bénéficiaire doit passer d'un appareil à conduction aérienne à un appareil à conduction osseuse ou inversement. Une attestation d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie est jointe à la procédure de demande habituelle à l'intention du médecin-conseil, comme repris aux points 3 et 4. PDF
A31_V 1/12/2024 13,00 - le bénéficiaire reçoit un implant cochléaire dans l'une ou l'autre oreille, alors l'appareil auditif existant dans l'autre oreille peut être renouvelé afin de permettre à l'adaptation bimodale de fonctionner de manière optimale. PDF
A31_VI 1/12/2012 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 31 PDF
A31_VI 1/12/2012 1,00 VI. CARACTERISTIQUES MINIMALES REQUISES POUR LES APPAREILS AUDITIFS REMBOURSABLES PDF
A31_VI 1/12/2012 2,00 Une intervention de l’assurance est accordée uniquement si les appareils auditifs possèdent les caractéristiques suivantes : PDF
A31_VI 1/12/2012 3,00 1. Les appareils de correction auditive doivent être numériques, à l’exception des appareils auditifs très puissants et des appareils de correction auditive par conduction osseuse. PDF
A31_VI 1/12/2012 4,00 Les appareils auditifs très puissants de type analogique doivent permettre de corriger, à une des deux oreilles, une perte auditive d’au moins 75 dB ou un Rinne permanent de 30 dB ou plus en combinaison avec une perte auditive d’au moins 60 dB. PDF
A31_VI 1/12/2012 5,00 2. Ils doivent être conçus et présentés de telle façon qu’ils permettent un emploi normal de 5 ans. Il ne peut s’agir d’appareils de réemploi. PDF
A31_VI 1/02/2019 5,50 3. Les appareils auditifs doivent être munis d’un contrôle de tonalité d’origine, ainsi que d’un limiteur de sortie qui peut être réglé par l’audicien, à l’aide de trimmers protégés par un cache ou par ordinateur. PDF
A31_VI 1/12/2012 31/01/2019 6,00 3. Al’exception des appareils auditifs très puissants et des appareils de correction auditive par conduction osseuse, les appareils de correction auditive doivent : PDF
A31_VI 1/02/2019 6,00 4. Al’exception des appareils auditifs très puissants et des appareils de correction auditive par conduction osseuse, les appareils de correction auditive doivent : PDF
A31_VI 1/12/2012 7,00 - avoir une bande passante minimale jusqu’à 5 500 Hz; PDF
A31_VI 1/12/2012 8,00 - pouvoir être équipés d’un système d’amplification non linéaire (AGCI avec point d’inflexion inférieur à 60 dB SPL = compression à champ dynamique) ayant pour but de s’adapter automatiquement à l’environnement acoustique PDF
A31_VI 1/12/2012 9,00 - avoir un niveau de distorsion inférieur à 5 % aux fréquences 800 – 1 600 Hz. PDF
A31_VII 1/12/2012 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 31 PDF
A31_VII 1/12/2012 1,00 VII. GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE PDF
A31_VII 1/12/2012 2,00 L’appareillage fourni au bénéficiaire est garanti pour une durée de deux ans contre tout défaut de fabrication pour une utilisation normale, à l’exception des accessoires externes (p.ex. fils, petits haut-parleurs externes, microphones externes et embouts ou coquilles sur mesure;…). Les frais de réparation après ces deux ans sont intégralement à charge du bénéficiaire. PDF
A31_VII 1/12/2012 3,00 Le prix facturé couvre, en cas d’utilisation normale, le suivi de l’appareillage par l’audicien pendant toute la période de renouvellement. Par suivi, il convient d’entendre au moins les réglages en fonction de l’évolution de la perte auditive ou des changements acoustiques de l’environnement de vie/travail du bénéficiaire. PDF
A31_VIII 11/10/2015 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 31 PDF
A31_VIII 11/10/2015 1,00 VIII. PROCEDURE DE DEMANDE POUR LA LISTE DES PRODUITS ADMIS PDF
A31_VIII 11/10/2015 2,00 Pour être remboursés par l’assurance maladie, les appareils de correction auditive doivent figurer sur la liste des produits admis, approuvée par le Comité de l’assurance Soins de santé sur proposition de la Commission de conventions audiciens - organismes assureurs. PDF
A31_VIII 11/10/2015 3,00 Cette liste est mise à jour de manière continue PDF
A31_VIII 11/10/2015 4,00 Préalablement à toute demande d’admission, un formulaire d’engagement, conforme au modèle fixé par le Comité de l’assurance Soins de santé sur proposition de la Commission de conventions audiciensorganismes assureurs, doit être rempli pour chaque marque du distributeur. PDF
A31_VIII 11/10/2015 5,00 Pour qu’un produit figure sur la liste des produits admis au remboursement, le distributeur doit introduire un dossier par produit auprès du Service des soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité - Secrétariat de la Commission de conventions audiciens-organismes assureurs. PDF
A31_VIII 11/10/2015 6,00 Le dossier doit comprendre les éléments suivants : PDF
A31_VIII 11/10/2015 7,00 1. Un formulaire de demande d’admission, conforme au modèle fixé par le Comité de l’assurance Soins de santé sur proposition de la Commission de conventions audiciens-organismes assureurs. PDF
A31_VIII 11/10/2015 8,00 2. Le type et la marque de l’appareil. S’il s’agit d’un produit Private label, il faut mentionner en plus le type et la marque ainsi que le numéro d’identification du produit original. PDF
A31_VIII 11/10/2015 9,00 (Private label : Produit ayant les mêmes caractéristiques techniques qu’un produit original du fabricant et vendu sous un autre nom que le produit original) PDF
A31_VIII 11/10/2015 10,00 3. Une copie de la décision de prix maximum autorisé, donnée par le Ministre de l’Economie. PDF
A31_VIII 11/10/2015 11,00 4. Le niveau technologique dans la gamme du distributeur (1 : faible niveau – 5 : haut niveau). PDF
A31_VIII 11/10/2015 12,00 5. La déclaration de conformité CE. S’il s’agit d’un produit Private label, il faut joindre la déclaration de conformité CE du produit original. PDF
A31_VIII 11/10/2015 13,00 6. La fiche technique du produit est basée sur la norme IEC (International Electrotechnical Commission) 60118. Sur cette fiche, on retrouve, à côté de la description complète du type d’appareil auditif, la bande passante et le niveau de distorsion aux fréquences de 800 et 1 600 Hz. PDF
A31_VIII 11/10/2015 14,00 7. L’engagement par écrit que le mode d’emploi comprenant, dans les trois langues nationales, toutes les indications mentionnées à l’annexe I, point 13, de l’arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, est disponible. PDF
A31_VIII 11/10/2015 15,00 8. Une documentation supplémentaire qui montre que l’appareil peut être équipé d’un système d’amplification non linéaire (AGCI avec point d’inflexion inférieur à 60 dB SPL = compression à champ dynamique) ayant pour but de s’adapter automatiquement à l’environnement acoustique. Ceci peut éventuellement se faire via une capture de l’écran de logiciel de réglage. Cette documentation supplémentaire est uniquement nécessaire si l’information ne figure pas sur la fiche technique. PDF
A31_VIII 11/10/2015 16,00 Le formulaire d’engagement et le formulaire de demande d’admission peuvent être demandés auprès du secrétariat de la Commission de conventions audiciens-organismes assureurs au Service des soins de santé de l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité. PDF
A31_VIII 11/10/2015 17,00 Chaque demande doit être dûment complétée, datée et signée et doit contenir tous les renseignements et documents demandés. Le secrétariat vérifie si la demande est complète. Si elle ne l’est pas, le distributeur est informé dans les meilleurs délais des éléments manquants. Ce n’est que lorsque le dossier est complet qu’il est transmis à la Commission de conventions audiciens - organismes assureurs. PDF
A31_VIII 11/10/2015 18,00 La Commission de conventions audiciens-organismes assureurs détermine – sur base des caractéristiques médicales, techniques et fonctionnelles décrites dans le dossier de demande – si le produit peut être repris sur la liste des produits admis au remboursement. PDF
A31_VIII 11/10/2015 19,00 La Commission de conventions audiciens - organismes assureurs est habilitée à tout moment à demander toute information qu’elle juge utile. PDF
A31_VIII 11/10/2015 20,00 La Commission de conventions audiciens-organismes assureurs transmet la proposition d’admission sur la liste des produits agréés au Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. PDF
A31_VIII 11/10/2015 21,00 Chaque modification concernant un produit doit être communiquée directement au secrétariat. PDF
A31_VIII 11/10/2015 31/05/2023 22,00 Si le produit n’est plus distribué, le distributeur doit prévenir le secrétariat dans les plus brefs délais. Avant d’être supprimé de la liste, le produit concerné y figurera encore pendant 1 an. PDF
A31_VIII 1/06/2023 22,00 Si le produit n’est plus distribué, le distributeur doit prévenir le secrétariat dans les plus brefs délais. Avant d’être supprimé de la liste, le produit concerné y figurera encore pendant 1 an. Tant que l’appareil figure sur la liste ainsi qu’après sa suppression de cette liste, le distributeur garantit la livraison des pièces détachées pour les réparations pour une période de 5 années. PDF
A31_VIII 11/10/2015 23,00 La Commission de conventions audiciens – organismes assureurs peut demander à tout moment au distributeur d’actualiser la liste de ses produits. PDF
A31_VIII 11/10/2015 31/01/2019 24,00 § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge. PDF
A31_VIII 11/10/2015 31/01/2019 25,00 § 2. En ce qui concerne l’entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont d’application : PDF
A31_VIII 11/10/2015 31/01/2019 26,00 1° Les dispositions figurant au 1er alinéa du point VIII. inséré par le présent arrêté, entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la première liste des produits admis résultant de l’application du point VIII. PDF
A31_VIII 11/10/2015 31/01/2019 27,00 Pour les demandes d’intervention de l’assurance ayant reçu un accord du médecin-conseil avant la date d’entrée en vigueur de la première liste des produits admis, les dispositions figurant au 1er alinéa PDF
A31_VIII 1/02/2019 1/02/2019 27,00 Pour les demandes d’intervention de l’assurance ayant reçu un accord du médecin-conseil avant la date d’entrée en vigueur de la première liste des produits admis, les dispositions figurant au 1er alinéa PDF
A31_VIII 11/10/2015 31/01/2019 28,00 2° La première liste des produits admis entre en vigueur 3 mois après sa publication sur le site internet de l’INAMI; cette publication a lieu au plus tard 9 mois après la publication du présent arrêté. PDF
A31_VIII 11/10/2015 31/01/2019 29,00 3° Pour entrer en ligne de compte pour l’établissement de la première liste des produits admis, les distributeurs doivent introduire leurs dossiers complets de demande d’admission, conformément au point VIII., dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté. PDF
A31_VIII 1/11/2021 30,00 En l’absence de réaction du distributeur à la demande d’actualisation de la liste de ses produits dans un délai de 10 jours ouvrables, un rappel écrit lui est envoyé. En l’absence de réaction du distributeur à ce rappel dans un délai de 10 jours ouvrables, ses produits sont supprimés de la liste. Avant d’être supprimé de la liste, le produit concerné y figurera encore pendant 1 an. PDF
A31§02 1/07/2002 30/11/2012 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 31 PDF
A31§02 1/07/2002 30/11/2012 1,00 § 2. Les prestations visées au § 1 ne sont remboursées que lorsqu'elles sont prescrites par un médecin, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et seulement après réception par celui-ci du rapport du test. PDF
A31§02 1/07/2002 30/06/2008 2,00 Le test avec un appareil de correction auditive est prescrit par un médecin, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, sur base d'une audiométrie tonale qui démontre : PDF
A31§02 1/07/2008 30/11/2012 2,00 Le test avec un appareil de correction auditive est prescrit par un médecin, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, sur base d’une audiométrie tonale qui démontre un déficit d’au moins 40 dB (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) à l’oreille à appareiller. PDF
A31§02 1/07/2002 1/07/2008 3,00 -soit un déficit d'au moins 40 dB (moyenne des mesures aux fréquences de 1.000, 2.000 et 4.000 Hertz) à l'oreille à appareiller; -soit un déficit d'au moins 45 dB (moyenne des mesures aux fréquences de 1.000, 2.000 et 4.000 Hertz) à la meilleure oreille en cas de surdité bilatérale et symétrique (maximum 30 dB en moyenne d'écart entre les mesures aux fréquences de 1.000, 2.000 et 4.000 Hertz) lorsque le test avec un appareillage bilatéral stéréophonique est prescrit. PDF
A31§02 1/07/2002 30/11/2012 4,00 Pour les enfants de moins de 6 ans, cette référence à une audiométrie tonale n'est pas requise. PDF
A31§02 1/07/2002 30/06/2008 5,00 Le test comprend un rapport détaillé, destiné au médecin prescripteur, reprenant toutes les indications lui permettant de juger de l'efficacité de la correction auditive, notamment (sauf s'il s'agit d'enfants de moins de 6 ans), les résultats d'une audiométrie vocale en champ libre, avec et sans l'appareil proposé (courbes d'intelligibilité - indices vocaux). PDF
A31§02 1/07/2008 30/11/2012 5,00 Le test comprend un rapport détaillé, destiné au médecin prescripteur, reprenant toutes les indications lui permettant de juger de l'efficacité de la correction auditive, notamment (sauf s'il s'agit d'enfants de moins de 6 ans), les résultats d'une audiométrie vocale en champ libre, avec et sans l'appareil proposé (courbes d'intelligibilité ou chiffres). PDF
A31§02 1/07/2002 30/11/2012 6,00 Lorsqu'un test avec un appareillage bilatéral stéréophonique est prescrit, l'audiométrie vocale est également réalisée séparément avec un appareillage monaural gauche et droit. PDF
A31§02 1/07/2002 30/11/2012 7,00 Dans le cas où, pour des raisons médicales notées dans la prescription d'essai, toute audiométrie vocale de contrôle d'efficacité significative est impossible à réaliser, il y a lieu d'effectuer une audiométrie tonale liminaire en champ libre, démontrant que l'appareillage apporte un gain moyen minimum de 10 dB en cas de monophonie et de 13 dB en cas de stéréophonie sur des fréquences 1000, 2000 et 4000 Hz. PDF
A31§02 1/07/2002 30/11/2012 8,00 Le rapport est complété après une période de quinze jours pendant laquelle un spécimen de l'appareillage proposé est mis à la disposition du bénéficiaire. PDF
A31§03 1/07/2008 30/11/2012 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 31 PDF
A31§03 1/01/1991 1/07/2008 1,00 § 3. Le rapport du test avec l'appareil monaural doit démontrer un gain auditif d'au moins 5 dB à l'indice vocal ou un gain de 5 % d'intelligibilité sans adjonction d'une source sonore. PDF
A31§03 1/07/2008 30/11/2012 1,00 § 3. Le rapport du test avec l'appareillage doit démontrer un gain auditif d'au moins 5 dB à l'indice vocal ou un gain de 5 % d'intelligibilité sans adjonction d'une source sonore. PDF
A31§04 1/07/2008 30/11/2012 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 31 PDF
A31§04 1/01/1991 1/07/2008 1,00 § 4. Le rapport du test avec l'appareillage bilatéral stéréophonique doit démontrer : -un gain auditif d'au moins 5 dB à l'indice vocal ou un gain de 5 % d'intelligibilité sans adjonction d'une source sonore par rapport à l'appareil monaural avec lequel les meilleures performances sont obtenues; -une absence d'asymétrie notable entre les courbes d'intelligibilité des 2 oreilles; -une localisation plus correcte de la source sonore par rapport à l'appareil monaural. PDF
A31§04 1/07/2008 30/11/2012 1,00 § 4. Le rapport du test avec l’appareillage bilatéral stéréophonique doit démontrer une localisation plus correcte de la source sonore par rapport à l’appareil monaural. PDF
A31§05 1/01/1991 30/11/2012 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 31 PDF
A31§05 1/01/1991 30/11/2012 1,00 § 5. La prescription du test ainsi que la prescription de l'appareil sont établies par le médecin, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en même temps que l'audiogramme tonal sur un document réglementaire dont le modèle est fixé par le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'INAMI. PDF
A31§05 1/01/1991 30/11/2012 2,00 Ce document et une copie du rapport détaillé du test doivent être soumis à l'autorisation du médecin-conseil, préalablement à la fourniture de l'appareil. PDF
A31§06 1/09/2006 30/11/2012 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 31 PDF
A31§06 1/01/1991 1/09/2006 1,00 § 6. Le renouvellement d'un appareil de correction auditive ne peut se faire qu'après un délai de 5 ans suivant la date de la fourniture antérieure. Toutefois, ce délai est ramené à trois ans pour les enfants qui au moment du renouvellement n'ont pas atteint l'âge de douze ans. PDF
A31§06 1/09/2006 30/11/2012 1,00 § 6. Le renouvellement d'un appareil de correction auditive ne peut se faire qu'après un délai de 5 ans suivant la date de la fourniture antérieure. Toutefois, ce délai est ramené à trois ans pour les enfants qui au moment du renouvellement n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans. PDF
A31§06 1/12/1999 30/11/2012 2,00 Lorsqu'un premier appareillage de correction auditive de type boîtier a été fourni avant l'âge de 3 ans, un appareillage supplémentaire d'un autre type que le type boîtier peut être remboursé une fois pour l'enfant de moins de 6 ans, avant l'expiration du délai de renouvellement de 3 ans. Chaque demande pour l'appareil supplémentaire doit être soumise au médecin-conseil de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié et être accompagnée d'un rapport démontrant l'évolution de la perte auditive du patient et, comme dans le rapport pour l'appareillage stéréophonique, les gains apportés par l'appareil supplémentaire. PDF
A31§06 1/04/1995 1/07/2008 3,00 Il est accordé un remboursement d'appareil controlatéral pour passage à un appareillage stéréophonique au minimum 1 an et au maximum 4 ans après la fourniture antérieure d'un appareil monaural et pour lequel la perte d'audition de l'oreille non appareillée était inférieure à 45 dB (moyenne des mesures aux fréquences 1000, 2000 et 4000 Hertz). PDF
A31§06 1/04/1995 1/07/2008 4,00 Les prestations 679210 et 679232 n'entrent pas en ligne de compte pour le délai de renouvellement. Ce renouvellement pourra se faire compte tenu de la date de l'appareillage monophonique initial. PDF
A31§06 1/04/1995 30/11/2012 5,00 Il n'est pas tenu compte du délai nécessaire pour le renouvellement tant pour l'appareillage monophonique que stéréophonique, lorsque le patient présente une aggravation d'au moins 20 dB sur la moyenne des fréquences 1000, 2000 et 4000 Hertz par rapport à la perte constatée lors de l'appareillage précédent. PDF
A31§06 1/04/1995 30/11/2012 6,00 Une motivation circonstanciée sera ajoutée à la procédure de demande habituelle à l'intention du médecin-conseil. PDF
A31§07 1/01/1991 30/11/2012 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 31 PDF
A31§07 1/01/1991 30/11/2012 1,00 § 7. Le prix couvre, en usage normal, le follow-up de l'appareil de correction auditive durant tout le délai de renouvellement. PDF
A31§08 1/07/2008 30/11/2012 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 31 PDF
A31§08 1/01/1993 1/07/2008 1,00 § 8. Les appareils de correction auditive fournis aux bénéficiaires de l'assurance sont garantis pendant un an contre tout vice de fabrication, sauf les cordons, coudes de sortie du son et embouts moulés. PDF
A31§08 1/07/2008 30/11/2012 1,00 § 8. Les appareils de correction auditive fournis aux bénéficiaires de l'assurance sont garantis pendant deux ans contre tout vice de fabrication, sauf les cordons, coudes de sortie du son et embouts moulés. PDF
I31_001 1/09/2006 30/11/2012 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 31 - REGLE 01 PDF
I31_001 1/09/2006 30/11/2012 1,00 QUESTION : PDF
I31_001 1/09/2006 30/11/2012 2,00 Comment faut-il tarifer un appareil de correction auditive réalisé par montage CROS (Contralateral Routing of Signal) ? PDF
I31_001 1/09/2006 30/11/2012 3,00 Le microphone se trouve du côté de l’oreille qui n’est plus appareillable et l’écouteur est porté de l’autre côté. PDF
I31_001 1/09/2006 30/11/2012 4,00 REPONSE PDF
I31_001 1/09/2006 30/11/2012 5,00 L’adaptation audio-prothétique par montage CROS est attestable sous le numéro nomenclature 679136 « Appareillage monophonique pour les bénéficiaires de 18 ans et plus » ou 679151 « Appareillage monophonique pour les bénéficiaires de moins de 18 ans », pour autant que les critères de déficit prévus par l’article 31 de la nomenclature des prestations de santé soient réalisés. PDF
I31_001 1/09/2006 30/11/2012 6,00 Dans ce cas, l’oreille à prendre en considération pour déterminer si les critères de déficit sont réalisés, est celle située du côté du microphone. PDF
I31_002 1/08/2015 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 31 - REGLE 02 PDF
I31_002 1/08/2015 1,00 QUESTION : PDF
I31_002 1/08/2015 2,00 Dans le cas d’un appareillage CROS ou BICROS, quelle oreille doit être prise en considération pour déterminer si la perte auditive nécessaire a été atteinte pour entrer en ligne de compte pour une intervention de l’assurance? PDF
I31_002 1/08/2015 3,00 REPONSE PDF
I31_002 1/08/2015 4,00 En cas de montage CROS ou BICROS, la plus mauvaise oreille doit être prise en considération pour déterminer si la perte auditive atteint le seuil nécessaire pour entrer en ligne de compte pour une intervention de l’assurance. PDF
I31_002 1/08/2015 5,00 Donc aussi bien avec une oreille non réglable d’un côté et de l’autre côté une : PDF
I31_002 1/08/2015 6,00 • Audition normale PDF
I31_002 1/08/2015 30/06/2024 7,00 • Perte auditive moyenne = 40 dB PDF
I31_002 1/07/2024 7,00 • Perte auditive moyenne = 35 dB PDF
I31_002 1/08/2015 30/06/2024 8,00 • Perte auditive moyenne < 40 dB aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 hz PDF
I31_002 1/07/2024 8,00 • Perte auditive moyenne < 40 dB aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 hz PDF
I31_002 1/08/2015 9,00 • Perte auditive avec une perte SNR d’au moins 3 dB PDF
I31_002 1/08/2015 10,00 on prend la perte auditive du «côté non adaptable» (la plus mauvaise oreille, donc pas de codes d’exception). PDF
I31_002 1/07/2024 11,00 Cela signifie qu’avec un montage CROS ou BICROS, seuls les pseudocodes pour une perte auditive de 35 dB ou plus peuvent être attestés : 706414-706425 (avec audiométrie vocale) ou 716413-716424 (sans audiométrie vocale). PDF
I31_002 1/07/2024 12,00 L’intervention complémentaire de l’assurance pour une adaptation CROS/BICROS ne peut être accordée que si un appareillage monophonique (cf. article 31, 2.1.3) est délivré en même temps. En effet, une intervention complémentaire de l’assurance ne peut être attestée qu’en même temps qu’un appareillage de correction auditive (1.1.). PDF