Règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 10.
Décisions médicales dans le cas de début ou de prolongation d'incapacité de travail
  Art. 11.
  29/04/2019 § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 177 et 190 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, le médecin-conseil notifie sa décision au titulaire au plus tard le cinquième jour civil qui suit celui de la réception de l'un des documents visés aux articles 2, 5 et 13, § 1er, c) et d).
  01/12/1997 Le même délai doit être respecté dans le cas de la notification visée à l'article 63, § 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail.
  29/04/2019 Toutefois, ce délai est porté à sept jours civils, soit en cas de déclaration tardive de l'incapacité de travail, soit en cas d'intervention du médecin-inspecteur du service d'évaluation et de contrôle médicaux à la demande du médecin-conseil.
  01/01/2016 La notification est faite à l'aide d'une formule conforme au modèle repris sous l'annexe V-1 ou VI, suivant qu'il s'agit d'une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de l'état d'incapacité de travail. La décision de reconnaissance de l'état d'incapacité de travail mentionnera, le cas échéant, le lieu, la date et l'heure auxquels le titulaire doit se présenter en vue d'un examen.
  29/04/2019 Le médecin-conseil adresse simultanément une copie de la notification au Service administratif de l'organisme assureur par l'envoi de l'annexe V-2 dûment complétée.
  29/04/2019 Si le médecin-conseil décide de faire contrôler l'intéressé par un médecin-inspecteur, celui-ci notifiera, le cas échéant, sa décision immédiatement à l'intéressé et au médecin-conseil.
  01/01/2021 § 2. Si, au début de son incapacité de travail, le titulaire qui relève du champ d'application d'un instrument international ou supranational de coordination en matière de sécurité sociale liant la Belgique ne réside ou ne séjourne pas en Belgique mais dans un autre Etat lié également par cet instrument international ou supranational, a déclaré son incapacité de travail selon les modalités prévues à cet effet dans cet instrument international ou supranational, le médecin-conseil notifie sa décision au moyen d'une formule conforme au modèle repris sous les annexes V-1bis ou VIbis, suivant qu'il s'agit d'une décision de reconnaissance ou de non reconnaissance de l'état d'incapacité de travail, et cela aussi longtemps qu'il n'a pas de nouveau transféré sa résidence ou son lieu de séjour en Belgique.
  29/04/2019 Le médecin-conseil adresse simultanément une copie de la notification au service administratif de l'organisme assureur, par l'envoi de l'annexe V-2bis dûment complétée.
  26/12/2010 Les dispositions du § 1er sont d'application, sous réserve des modifications apportées par le présent paragraphe.

Section III.- Dispositions applicables en cas d'existence d'un Service de contrôle médical agréé
Déclaration d'incapacité
Art. 12.

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