Tableau synoptique des Modifications
Art. 15. |
Autorisation de reprise d'activité au cours de l'incapacité |
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Art. 16. | |||||
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29/04/2019 | Le titulaire au bénéfice d'indemnités peut, conformément à l'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, être autorisé par le médecin-conseil de son organisme assureur à reprendre une activité compatible avec son état de santé. | ||||
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12/04/2013 | Abrogé par Reg. 19-9-12 - B.S. 17-5-13 - éd. 2 - art. 1 (ancien alinéa 2) | ||||
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12/04/2013 | Abrogé par Reg. 19-9-12 - B.S. 17-5-13 - éd. 2 - art. 1 (ancien alinéa 3) | ||||
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29/04/2019 | Le médecin-conseil doit procéder au contrôle du degré d'incapacité de ce titulaire par un examen médical effectué au moins une fois tous les six mois, sauf si les éléments figurant au dossier médical justifient un examen à une date ultérieure. | ||||
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01/12/1997 | Cette disposition s'applique aussi bien au cas de l'incapacité primaire qu'à celui de l'invalidité. | ||||
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29/04/2019 | L'activité professionnelle exercée par le titulaire dans le cadre d'une rééducation fonctionnelle approuvée par le Collège des médecins-directeurs ou dans le cadre d'une réadaptation professionnelle approuvée par la Commission supérieure du Conseil médical de l'Invalidité est assimilée à un travail autorisé par le médecin-conseil. | ||||
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29/04/2019 | Est également assimilée à un travail autorisé par le médecin-conseil, l'activité professionnelle exercée par le titulaire dans le cadre de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. |
De la fin de l'incapacité |
Art. 17. |