Supplément d'honoraires pour les prestations d’anesthésie mentionnées dans les rubriques a), b) et c) qui sont pratiquées au cours de prestations chirurgicales ou d’obstétrique visées aux articles 9, c), 11, § 1er, et 14, ou au cours de prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d’imagerie médicale visées à l’article 34, d’une valeur relative égale ou supérieure à K 120, N 200 ou I 200, et les prestations d’anesthésie mentionnées dans la rubrique e) d’une valeur égale ou supérieure à K 120, donnent lieu, pour le médecin accrédité spécialiste en anesthésie – réanimation au supplément d’honoraires de l’accréditation Q 105, attestable au maximum une fois par séance. Ce supplément d'honoraires n'est accordé au maximum qu'une fois par séance opératoire.