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Documents instructions comptable et de facturation
Supplément d'honoraires pour les prestations d’anesthésie mentionnées dans les rubriques a), b) et c) qui sont pratiquées au cours de prestations chirurgicales ou d’obstétrique visées aux articles 9, c), 11, § 1er, et 14, ou au cours de prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d’imagerie médicale visées à l’article 34, d’une valeur relative égale ou supérieure à K 120, N 200 ou I 200, et les prestations d’anesthésie mentionnées dans la rubrique e) d’une valeur égale ou supérieure à K 120, donnent lieu, pour le médecin accrédité spécialiste en anesthésie – réanimation au supplément d’honoraires de l’accréditation Q 105, attestable au maximum une fois par séance. Ce supplément d'honoraires n'est accordé au maximum qu'une fois par séance opératoire.
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