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Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales
Section 4. Réanimation
Art. 13.
§ 1er. B. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs et effectuées exclusivement dans les locaux d’une fonction agréée de soins intensifs
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