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Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales
Section 4. Réanimation
Art. 13.
§ 1bis. Les prestations 211013 - 211024, 214012 - 214023, 211223 et 211282, effectuées dans les conditions du présent article et portées en compte par un médecin spécialiste accrédité donnent lieu à un supplément d'honoraires de Q 105.
La consultation de la nomenclature via NomenSoft n'est qu'une aide. Elle ne remplace pas les textes publiés (arrêtés royaux, circulaires, ...) qui sont les seuls à valeur légale.