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Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales
Section 5. Chirurgie
Art. 14. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste dans une des spécialités relevant de la pathologie externe
c) les prestations relevant de la spécialité en chirurgie plastique (DB)
I. Chirurgie plastique générale
4. Implants
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