Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 301696 - 301700, 301711 - 301722, 301733 - 301744, 301755 - 301766, 301770 - 301781, 302153 - 302164, 302175 - 302186, 302190 - 302201, 302212 - 302223 et 302234 - 302245 est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation par un praticien de l'art dentaire (DR,TM,TL,TA,TB) ou à un prestataire dentaire visée par le présent article ayant fait l'objet d'un remboursement de l'assurance obligatoire, d'une autre législation belge, étrangère ou du droit commun. Pour le bénéficiaire qui ne satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est fixée sur la base de la valeur relative L5 et codée par l'organisme assureur sous le numéro 302993 - 303004