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Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales
Section 2. Prestations spéciales générales
Art. 11.
§ 1bis. Les prestations chirurgicales visées au § 1er, dotées d'une valeur relative égale ou supérieure à K 120, et portées en compte par un médecin spécialiste accrédité, donnent lieu à un supplément d'honoraires de Q 70.
La consultation de la nomenclature via NomenSoft n'est qu'une aide. Elle ne remplace pas les textes publiés (arrêtés royaux, circulaires, ...) qui sont les seuls à valeur légale.