Règles primaires attribuées au (sous-)article

Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 371696 - 371700, 371711 - 371722, 371733 - 371744, 371755 - 371766 et 371770 - 371781 est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation effectuée par un praticien de l'art dentaire (DR, TM, TL, TA, TB), ou à une prestation dentaire visée par le présent article, ayant fait l'objet d'une intervention en vertu de la législation belge d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Pour le bénéficiaire qui ne satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est codée par l'organisme assureur sous le numéro 371976.

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