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Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales
Section 7. Radiothérapie et radiumthérapie - Médecine nucléaire
Art. 18.
§ 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie (X)
A. Traitement des pathologies reprises à l'article 19 § 1er
A. 1. Traitement
III. Traitement conventionnel aux rayons X de 50 à 300 KV
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