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Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales
Section 7. Radiothérapie et radiumthérapie - Médecine nucléaire
Art. 18.
§ 2. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en médecine nucléaire (XN)
B. Tests ou dosages par produits marqués
b) Scintigraphies et examens tomographiques
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