Lorsque les séances numéros 510613 et 510414 ne peuvent être attestées compte tenu des limitations prévues au par. 3, 3e et 4e alinéas du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire individuel, atteint une durée globale moyenne de trente minutes et qui comprend plusieurs prestations dont les techniques de massage et la rééducation fonctionnelle par mouvement (exercices, mobilisation active/passive, mouvements actifs/passifs), soit la thérapie de relaxation, soit la psychomotricité