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Règles primaires attribuées au (sous-)article

Dosage du potassium #(Maximum 1) (Règle de cumul 335, 336)

Référence Date d'effet Date de fin Ordre Paragraphe  
A24§00 1/03/1995 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 24 PDF
A24§00 1/03/1995 1,00 Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en biologie clinique (P) : PDF
A24§01 1/03/1995 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 24 PDF
A24§01 1/03/1995 1,00 En ce qui concerne les critères diagnostiques éventuels, les règles susmentionnées supposent que les données qui y correspondent soient communiquées sur la prescription. Le prescripteur est responsable pour fournir ces renseignements. PDF
A24§01 1/04/2003 2,00 A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés en une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements soit mentionné sur cette prescription. PDF
A24§03 1/03/1995 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 24 PDF
A24§03 1/03/1995 1,00 § 3. PDF
A24§03 1/03/1995 2,00 Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la biologie clinique sont autorisés, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte les prestations connexes à cette spécialité. PDF
A24§03 1/03/1995 3,00 Les prestations de biologie clinique reprises à l'article 3, § 1er, peuvent être portées en compte par tout médecin, mais uniquement pour les malades qu'il soigne dans le cadre de sa qualification. PDF
A24§04 1/03/1995 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 24 PDF
A24§04 1/03/1995 1,00 § 4. PDF
A24§04 1/03/1995 2,00 Les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique peuvent pratiquer celles des prestations visées à l'article 24, § 1er, pour lesquelles ils sont agréés. PDF
A24§04 1/03/1995 3,00 L'agréation mentionne les prestations pour lesquelles ils sont qualifiés. PDF
A24§04 1/03/1995 4,00 Les dispositions relatives aux prestations médicales s'appliquent également aux prestations effectuées par les pharmaciens ou les licenciés en sciences susvisés. PDF
A24§05 1/03/1995 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 24 PDF
A24§05 1/03/1995 1,00 § 5. PDF
A24§05 1/03/1995 2,00 Les honoraires pour les prestations de biologie clinique effectuées par un médecin agréé par le Ministre de la Santé publique au titre de spécialiste en biologie clinique ne peuvent être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin ou pour visite au domicile du malade. PDF
A24§06 1/03/1995 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 24 PDF
A24§06 1/03/1995 1,00 § 6. PDF
A24§06 1/03/1995 2,00 Les prélèvements spéciaux nécessaires aux prestations de biologie clinique sont honorés en supplément, conformément aux dispositions de la nomenclature qui les concernent. PDF
A24§07 1/03/1995 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 24 PDF
A24§07 1/03/1995 1,00 § 7. PDF
A24§07 1/03/1995 2,00 Chaque prestation de biologie clinique comporte l'ensemble des manipulations permettant de réaliser une analyse et de garantir la valeur de son résultat. PDF
A24§07 1/03/1995 3,00 Lorsque des examens sont effectués sur deux ou plusieurs échantillons d'un même prélèvement ou lorsque plusieurs dosages d'une même substance sont exécutés selon des méthodes différentes, la prestation ne peut être portée qu'une fois en compte. PDF
A24§08 1/03/1995 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 24 PDF
A24§08 1/03/1995 1,00 § 8. Les analyses qualitatives et semi-quantitatives faites à l'aide de tigelles, comprimés, tablettes ou autres moyens comparables ne sont pas considérées comme des dosages. PDF
A24§09 1/11/1998 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 24 PDF
A24§09 1/11/1998 1,00 § 9. PDF
A24§09 1/11/1998 2,00 1. PDF
A24§09 1/11/1998 3,00 Pour pouvoir être portées en compte, les analyses de biologie clinique de l'article 3, § 1er, C, article 18, § 2, B, e) et de l'article 24 doivent avoir été prescrites par le praticien ayant le patient en traitement, soit par un médecin dans le cadre de la médecine générale ou spécialisée, soit par un dentiste dans le cadre des soins dentaires, soit par une accoucheuse dans le cadre des soins obstétricaux de sa compétence. PDF
A24§09 1/11/1998 4,00 Ces praticiens ne peuvent prescrire d'analyses sur l'intérêt médical desquelles ils n'auraient pas de connaissances suffisantes ou qu'ils ne seraient pas capables d'interpréter correctement dans le contexte clinique présenté par leurs patients. PDF
A24§09 1/11/1998 5,00 La prescription d'analyses de biologie clinique ne peut être rédigée qu'après examen du patient. PDF
A24§09 1/11/1998 6,00 2. PDF
A24§09 1/11/1998 7,00 La prescription doit comporter les indications administratives suivantes : PDF
A24§09 1/11/1998 8,00 - nom, prénom, adresse, date de naissance et sexe du patient PDF
A24§09 1/11/1998 9,00 - nom, prénom, adresse et numéro d'identification du prescripteur PDF
A24§09 1/11/1998 10,00 - date de la prescription et signature du prescripteur PDF
A24§09 1/12/2018 11,00 - date de prélèvement de l'échantillon si le prescripteur procède au prélèvement ou le fait effectuer sous sa responsabilité. PDF
A24§09 1/12/2001 12,00 3. PDF
A24§09 1/12/2001 13,00 La prescription comportera, lorsque cela peut être utile, les données cliniques dont le biologiste (clinique) a besoin pour pouvoir orienter ses examens et les effectuer de façon experte. Ces données cliniques doivent être disponibles en cas d'analyse assortie d'une règle de diagnostic. PDF
A24§09 1/11/1998 14,00 La prescription doit mentionner en plus : PDF
A24§09 1/11/1998 15,00 - soit la liste positive des diverses analyses demandées; PDF
A24§09 1/11/1998 16,00 - soit la demande de mise au point biologique d'un syndrome déterminé ou le type d'examens souhaités devant un tableau clinique donné afin que le médecin spécialiste en biologie clinique puisse sélectionner les tests les plus appropriés et la séquence de ceux-ci dans le but de préciser au mieux le diagnostic ou de guider le traitement avec le minimum de tests. PDF
A24§09 1/11/1998 17,00 Dans cette optique, le médecin spécialiste en biologie clinique peut, sur la base des indications cliniques ou des résultats partiels déjà acquis, modifier par suppressions ou ajouts la liste des analyses demandées ou choisir les tests répondant le mieux aux besoins définis par le prescripteur. PDF
A24§09 1/11/1998 18,00 Le pharmacien biologiste ou le licencié en sciences doit obtenir l'accord préalable du médecin traitant dans les cas où il se propose de modifier la liste des analyses prescrites en fonction de l'adéquation de la technique utilisée au traitement ou à la condition du patient. PDF
A24§09 1/11/1998 19,00 Au cas où la prescription ne comporterait que la demande de mise au point biologique d'un syndrome déterminé ou que le type d'examens souhaités, il devrait faire préciser les tests à effectuer par le médecin traitant après discussion avec lui. PDF
A24§09 1/11/1998 20,00 Les analyses peuvent être prescrites par procédure télématique par une méthode garantissant l'identification, l'autorisation et l'authentification du prescripteur. PDF
A24§09 1/11/1998 21,00 4. PDF
A24§09 1/11/1998 22,00 Les analyses doivent être prescrites positivement. Les demandes comportant la suppression d'analyses non désirées sur des listes préétablies ne sont pas admises. PDF
A24§09 1/11/1998 23,00 Lorsque les demandes sont constituées par des listes préétablies sur support papier ou écrans d'ordinateurs, elles doivent permettre au prescripteur d'indiquer positivement et séparément chaque analyse demandée. L'usage de libellés à prestations multiples ou de cases de tête permettant de demander en une fois plusieurs analyses n'est pas autorisé. PDF
A24§09 1/11/1998 24,00 5. PDF
A24§09 1/11/1998 25,00 Le laboratoire est tenu d'enregistrer la date de prélèvement de l'(des) échantillon(s) correspondant à chaque prescription et de donner à celle-ci, au moment de sa réception, un numéro séquentiel permettant son identification non équivoque PDF
A24§09 1/11/1998 26,00 6. PDF
A24§09 1/03/2010 27,00 Un protocole sur papier ou électronique des examens exécutés en réponse à chaque prescription doit être établi. PDF
A24§09 1/03/2010 27,01 Ce protocole qui est validé et interprété pour l’ensemble des examens par un biologiste clinicien, mentionne tous les résultats des analyses effectuées, leur caractère normal ou pathologique ainsi que la date de prélèvement de l’ (des) échantillon(s) et le numéro d’accès donné à la prescription. PDF
A24§09 1/03/2010 27,02 Le choix des moyens utilisés à ce propos appartient à la responsabilité du biologiste clinicien. PDF
A24§09 1/11/1998 28,00 Il comportera des commentaires ou une conclusion générale dans la mesure où cela peut être significatif pour le diagnostic indiqué ou pour le traitement. PDF
A24§09 1/01/2019 28,50 Les résultats des analyses sont rendus publiques sur un hub sous une forme électronique structurée. PDF
A24§09 1/11/1998 29,00 Le médecin spécialiste en biologie clinique doit pouvoir justifier la sélection des analyses effectuées en fonction des informations médicales reçues. Le pharmacien biologiste ou le licencié en sciences doit pouvoir justifier les raisons techniques et l'accord du médecin traitant ayant conduit à la modification de la liste d'analyses prescrites. PDF
A24§09 1/03/2020 29,50 Les protocoles ainsi que les prescriptions doivent être conservés pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, par les laboratoires et classés par ordre chronologique. Les prescriptions et les protocoles peuvent être stockés sous forme électronique. PDF
A24§09 1/11/1998 30,00 Ces documents sont exigibles pour vérification même en dehors de toute enquête par les ordres, le service du contrôle médical de l'INAMI, les instances judiciaires. PDF
A24§09 1/11/1998 31,00 7. PDF
A24§09 1/11/1998 32,00 Les mêmes dispositions sont applicables aux médecins, pharmaciens et licenciés en sciences effectuant les prestations reprises à l'article 18, § 2, B, e). PDF
A24§10 1/02/2016 0,00 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 24 PDF
A24§10 1/03/1995 0,10 § 10. PDF
A24§10 1/02/2016 1,00 Les tests de dépistage d'affections congénitales chez les nouveau-nés qui sont prévus dans les programmes de screening néo-natal organisé par une législation de la Santé publique ne peuvent pas être prescrits, ni être portés en compte dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité. PDF
I24_002 13/03/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 24 - REGLE 02 PDF
I24_002 13/03/2002 1,00 QUESTION : PDF
I24_002 13/03/2002 2,00 L'intervention de l'assurance peut-elle être accordée pour des dosages effectués dans le liquide de dialyse rénale en vue de contrôler la concentration réelle de l'eau en calcium et autres ions de l'eau ? PDF
I24_002 13/03/2002 3,00 REPONSE PDF
I24_002 13/03/2002 4,00 Ces dosages doivent être considérés comme frais de mise en route de la dialyse et sont couverts par l'intervention prévue pour les prestations de dialyse. PDF
I24_003 13/03/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 24 - REGLE 03 PDF
I24_003 13/03/2002 1,00 QUESTION : PDF
I24_003 13/03/2002 2,00 Examen cytologique d'un frottis de ponction de la rate ou d'un ganglion lymphatique. PDF
I24_003 13/03/2002 3,00 REPONSE PDF
I24_003 13/03/2002 4,00 L'examen cytologique d'un frottis de ponction de la rate ou d'un ganglion lymphatique doit être tarifé sous le n° 553055 - 553066 Examen cytologique et formule d'un frottis de ponction d'un organe hématopoïétique (avec rapport) B 1000. PDF
I24_004 13/03/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 24 - REGLE 04 PDF
I24_004 13/03/2002 1,00 QUESTION : PDF
I24_004 13/03/2002 2,00 Quelles sont les conditions techniques requises pour pouvoir porter en compte à l'assurance une prestation de biologie clinique impliquant le dosage d'une substance ? PDF
I24_004 13/03/2002 3,00 REPONSE PDF
I24_004 13/03/2002 4,00 Pour pouvoir porter en compte à l'assurance une prestation de biologie clinique impliquant le dosage d'une substance, il faut avoir appliqué correctement une technique de dosage de celle-ci même si, dans certains cas, on se trouve en dehors du seuil de détection de la technique utilisée et que la substance n'est pas mesurable. PDF
I24_005 13/03/2002 0,00 REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 24 - REGLE 05 PDF
I24_005 13/03/2002 1,00 QUESTION : PDF
I24_005 13/03/2002 2,00 Sous quel numéro de code faut-il attester la mesure de la saturation en oxygène de l'hémoglobine ? PDF
I24_005 13/03/2002 3,00 REPONSE PDF
I24_005 13/03/2002 4,00 La prestation 540536 - 540540 Mesure de la saturation en 02 de l'Hb (à l'exclusion de tout calcul) (Maximum 1) Classe 8, ... B 100 peut être attestée à condition qu'il s'agisse d'une analyse directe des gaz sanguins in vitro. PDF
I24_005 13/03/2002 5,00 Cette prestation peut être attestée plusieurs fois par jour. PDF
I24_005 13/03/2002 6,00 La mesure de la saturation en oxygène de l'hémoglobine par l'oxymétrie transcutanée n'est pas prévue à la nomenclature des prestations de santé et ne peut pas être attestée. PDF
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