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Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales
Section 10. Médecine physique et réadaptation
Art. 22 Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation (O)
II. Prestations thérapeutiques, prestations de rééducation et traitement de rééducation
a) Prestations thérapeutiques et prestations de rééducation
2° Prestations de rééducation
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