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Art. 7. § 1er. Prestations relevant de la compétence des kinésithérapeutes
1° Prestations dispensées aux bénéficiaires non visés par le 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8 du présent paragraphe
II. Prestations effectuées au domicile du bénéficiaire
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