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563614 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes
564270 Lorsque les séances 563614 et 639656 ne peuvent être attestées compte tenu des limitations prévues au § 14, du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes
639656 Séance individuelle de kinésithérapie constituée essentiellement de drainage lymphatique manuel dans laquelle l’apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée minimum de 45 minutes
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