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Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320
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