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§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, l'intervention de l'assurance peut être accordée pour autant que le traitement puisse apporter une amélioration des troubles
c) au bénéficiaire qui présente un des troubles acquis de la voix suivants
2° dysfonctionnement du larynx et/ou des plis vocaux démontré sur base de : (a) laryngoscopie et stroboscopie, (b) et des données perceptives, mesures acoustiques et aérodynamiques avec des tests et critères inclus dans la liste des tests pour troubles de la voix approuvée par la commission (c) et des mesures de l’impact des troubles de la voix sur la qualité de vie du patient avec des tests et critères inclus dans la liste approuvée des tests et des épreuves pour troubles de la voix
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