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§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, l'intervention de l'assurance peut être accordée pour autant que le traitement puisse apporter une amélioration des troubles
b) au bénéficiaire qui présente un des troubles du langage et/ou de la parole suivants
6° troubles acquis de la parole
6.3. troubles chroniques de la parole consécutifs à des affections neuromusculaires en ce compris des affections spino-cérébellaires, consécutifs à une maladie de Parkinson ou à une maladie de Huntington, consécutifs à des affections démyélinisantes du système nerveux central ou suite à une infirmité motrice cérébrale chez des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans
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