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Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales
Section 5. Chirurgie
Art. 15. Règles d'application relatives aux prestations de chirurgie
§ 14. Les prestations chirurgicales d'une valeur relative égale ou supérieure à K 120 ou N 200, effectuées dans les conditions prévues à l'article 14 et au présent article et portées en compte par un médecin spécialiste accrédité, donnent lieu à un supplément d'honoraires de Q 70
La consultation de la nomenclature via NomenSoft n'est qu'une aide. Elle ne remplace pas les textes publiés (arrêtés royaux, circulaires, ...) qui sont les seuls à valeur légale.