Règles secondaires attribuées au (sous-)article

Supplément d'honoraires pour les prestations chirurgicales d'une valeur relative égale ou supérieure à K 120 ou N 200, effectuées dans les conditions prévues à l'article 14 et à l'article 15 et portées en compte par un médecin spécialiste accrédité. Ce supplément d'honoraires n'est accordé au maximum qu'une fois par séance opératoire

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