Détail d'un Numéro de code nomenclature

Libellé francophone depuis le
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Libellé néerlandophone depuis le
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Groupe N
N62
Depuis le
1/01/1995
Honoraires forfaitaires - biologie clinique - Art 24§2 + pseudos
K 0
Depuis le
1/01/1995
  • Titre
  • Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales
  • Section 11. Biologie clinique
  • Article. 24.
  • § 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en biologie clinique (P)
  • § 2. Honoraires forfaitaires applicables aux prestations de biologie clinique reprises aux articles 3, §1er, 18, §2, B, e), et 24, §1er, effectuées pour des patients hospitalisés
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