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§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, l'intervention de l'assurance peut être accordée pour autant que le traitement puisse apporter une amélioration des troubles
b) au bénéficiaire qui présente un des troubles du langage et/ou de la parole suivants
6° troubles acquis de la parole
6.4. bégaiement établi d'après les critères diagnostiques décrits au point 307.0 du DSM IV (F 98.5 de la CIM-10). La gravité du bégaiement est mesurée à l'aide d'un test figurant dans une liste limitative établie par la Commission de conventions avec les logopèdes. Le score de ce test doit être mentionné dans le rapport écrit lors du bilan
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